H & H FORMS INC.

Décisions


H & H FORMS INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-221

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 4 août 1992

Appel n o AP-91-221

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 juin 1992 en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 6 novembre 1991 concernant un avis d'opposition signifié en vertu de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

H & H FORMS INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise. Il se fonde sur un exposé conjoint des faits et sur les exposés écrits des parties. Le litige porte sur la question de savoir si l'appelant a droit au montant intégral dont il demande le remboursement au titre de la taxe de vente fédérale payée sur des marchandises vendues ultérieurement dans des conditions prévoyant l'exemption de taxe.

DÉCISION : La Loi sur la taxe d'accise stipule clairement que les taxes payées sur les marchandises vendues ultérieurement dans des conditions prévoyant l'exemption de taxe seront remboursées si le vendeur desdites marchandises demande un remboursement dans les deux ans suivant la vente. La portion de la demande de remboursement rejetée par le ministre du Revenu national portait sur des transaction effectuées plus de deux ans avant la date de la demande de remboursement. En conséquence, l'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 20 juillet 1992 Date de la décision : Le 4 août 1992
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Doreen Ringer, pour l'appelant Wayne D. Garnons-Williams, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi). Il se fonde sur un exposé conjoint des faits et sur les exposés écrits des parties. Le litige porte sur la question de savoir si l'appelant a droit au montant intégral dont il demande le remboursement au titre de la taxe de vente fédérale payée sur des marchandises vendues ultérieurement dans des conditions prévoyant l'exemption de taxe.

Dans son avis de décision, le ministre du Revenu national (le Ministre) a rejeté, en partie, une demande de remboursement datée du 28 février 1991 soumise en vertu de l'article 68.2 de la Loi et couvrant la période entre le 5 mai 1986 et le 31 décembre 1990. Le rejet était fondé sur l'article 68.2, qui prévoit un remboursement si le vendeur des marchandises le demande dans les deux ans suivant la vente. La demande de remboursement englobait des ventes effectuées au delà de ce délai.

Dans son avis d'opposition à la détermination, qui ne figure pas au dossier de l'appel, plusieurs arguments en faveur d'un remboursement du montant intégral ont été formulés en faveur de l'appelant, une petite entreprise familiale qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour embaucher un comptable. L'appelant a affirmé n'avoir pas été avisé que la Loi avait été modifiée pour ramener de quatre à deux ans le délai de dépôt des demandes de remboursement. Comme l'appelant a payé la taxe à l'achat des marchandises et l'a perçue lorsqu'il a vendu les marchandises à ses clients, le ministère du Revenu national a reçu deux montants de taxe à l'égard des mêmes marchandises. Un autre argument à l'effet que l'appelant demandait le remboursement en vertu de l'article 68 de la Loi fut également soulevé.

Le Tribunal regrette de ne pas avoir compétence pour venir en aide à l'appelant. La Loi stipule clairement que les taxes payées sur les marchandises vendues ultérieurement dans des conditions prévoyant l'exemption de taxe seront remboursées si le vendeur desdites marchandises le demande dans les deux ans suivant la vente. La portion de la demande de remboursement rejetée par le Ministre porte sur les transaction effectuées plus de deux ans avant la date de la demande de remboursement. En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.


Publication initiale : le 2 juillet 1997