MVP TROPHIES

Décisions


MVP TROPHIES
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-214

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 26 février 1993

Appel n o AP-91-214

EU ÉGARD À un appel entendu le 27 juillet 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 24 décembre 1991 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

MVP TROPHIES Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise, relativement à des pièces composantes figurant à l'inventaire et destinées à la transformation ultérieure en produits finis, et des pièces composantes intégrées à des trophées finis.

DÉCISION : L'appel est admis.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 27 juillet 1992 Date de la décision : Le 26 février 1993
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Brenda C. Swick-Martin
Greffier : Janet Rumball





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre), dans laquelle il rejetait la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (la TVF) à l'inventaire présentée par l'appelant. Les parties ont accepté de faire entendre cet appel par voie de présentations écrites et elles ont déposé un exposé conjoint des faits.

L'appelant assemble des articles comme des coupes, des colonnes, des figurines et des socles pour fabriquer des trophées à l'aide de tiges d'acier, il fait la gravure sur aluminium et vend les trophées assemblés à ses clients. L'appelant vend à ses clients certains articles sans les modifier, entre autres, des plaques (gravées), des médailles, des rubans et certaines figurines.

Avant le 1er janvier 1991, l'appelant n'était pas tenu d'obtenir une licence de fabricant aux termes du paragraphe 54(2) de la Loi et de l'alinéa 2(1)a) du Règlement exemptant certains petits fabricants ou producteurs de la taxe de consommation ou de vente [2] . En principe, l'appelant devait payer la TVF sur les articles qu'il avait achetés en vue de fabriquer des trophées et il n'était pas tenu de percevoir ni de verser la taxe sur ses ventes de trophées finis.

Inscrit sous le régime de la taxe sur les produits et services (la TPS) depuis le 1er janvier 1991, l'appelant a donc dû verser la TPS sur les trophées vendus après cette date. Le 9 janvier 1991, il a déposé une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire à l'égard des marchandises figurant à son inventaire le 1er janvier 1991.

La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi à l'égard de l'un ou de tous les articles figurant à son inventaire le 1er janvier 1991.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

120. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«inventaire» État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à la fourniture taxable (au sens du paragraphe 123(1)) par vente ou location à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de la personne.

«marchandises libérées de taxe» Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n'ont jamais été radiées des livres comptables de l'entreprise de la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, relativement auxquelles la taxe imposée par le paragraphe 50(1) (sauf la taxe payée par la personne en application du sous - alinéa 50(1)a)(ii)) est payée et ne serait pas recouvrable en l'absence du présent article, et qui sont, au début du 1 er janvier 1991 :

a) des marchandises neuves qui n'ont jamais servi;

b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n'ont jamais servi depuis;

c) des marchandises d'occasion.

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous - section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

123. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 121, à la présente partie et aux annexes V, VI et VII.

«fourniture taxable» Fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale.

L'appelant a prétendu qu'il a droit au remboursement de la TVF payée sur la valeur des pièces figurant à son inventaire. Il a soutenu également qu'il devrait avoir droit à un remboursement de la taxe sur les trophées d'étalage figurant à son inventaire parce qu'il a payé la TVF sur la valeur de gros de ces trophées. Le fait que les marchandises doivent être destinées à la fourniture taxable par vente ou location à d'autres dans le cours normal d'une entreprise pour être admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire n'empêche pas le droit à un remboursement lorsque les pièces sont jointes pour constituer un produit fini.

L'avocat de l'intimé s'est opposé à l'appel pour les motifs suivants : a) les articles figurant à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991 aux fins de production des trophées n'étaient pas à ce même moment destinées «à la fourniture taxable [...] par vente ou location à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de la personne», comme l'exige explicitement les paragraphes 120(1) et 123(1) de la Loi; et b) les trophées finis figurant à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991 n'étaient pas des «marchandises libérées de taxe» au sens du paragraphe 120(1) de la Loi et n'étaient donc pas admissibles au remboursement prévu à l'article 120(3) de la Loi.

Pour ce qui est des pièces composantes figurant à l'inventaire et vendues à des clients sans être modifiées par l'appelant, l'avocat de l'intimé a fait valoir qu'aucun élément de preuve ne montre que ces ventes étaient d'un volume et d'une fréquence tels pour constituer des ventes effectuées dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant, comme l'exige le paragraphe 120(1) de la Loi. Cependant, si les ventes de ces articles étaient jugées effectuées dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant, l'intimé reconnaît que de tels articles seraient vraisemblablement admissibles au remboursement de la taxe à titre de marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire, aux termes du paragraphe 120(3) de la Loi, et il a fait valoir que la valeur exacte de ce remboursement devrait être établie au moyen d'une vérification.

Les faits et les questions examinés dans le cadre de la présente cause s'apparentent de très près à ceux de la cause Techtouch Business Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national [3] . Pour les motifs exposés dans cette décision, le Tribunal conclut que toutes les pièces composantes en question sont des marchandises libérées de taxe au sens de l'article 120 de la Loi. De l'avis du Tribunal, les pièces composantes sont destinées à une fourniture taxable, que ce soit sous forme de pièces non assemblées à l'inventaire ou comme pièces de marchandises assemblées ou fabriquées. Lorsqu'il a mis sur pied le programme de remboursement de la TVF à l'inventaire, le législateur souhaitait éviter la double imposition de la taxe; le Tribunal a donc insisté sur le fait que la TVF a été payée sur toutes les pièces composantes en question, qu'elles aient ou non été assemblées, vendues librement sans modification ou assemblées pour constituer des trophées. Dans le cadre de sa décision, le Tribunal continue de réfuter l'interprétation limitative des mesures législatives de la part de l'intimé, selon qui les pièces composantes non assemblées entrant dans la production des trophées ne sont pas «destinées à la fourniture taxable [...] par vente», au sens de l'article 120 de la Loi et que les pièces composantes intégrées aux trophées finis ne sont pas des «marchandises libérées de taxe».

En conséquence, l'appel est admis. Le Tribunal conclut que toutes les pièces et les pièces composantes figurant à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991, que ce soit séparément ou intégrées aux marchandises finies, satisfont aux dispositions de l'article 120 de la Loi. Le Tribunal renvoie la question à l'intimé pour qu'il détermine la valeur du remboursement qui devrait être accordé à l'appelant.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal note également que le montant de la TVF à l'inventaire qui doit être remboursé à l'appelant est prescrit aux articles 3 et 4 du Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire [4] (le Règlement). La majorité des membres du Tribunal fait remarquer que l'application du Règlement à la présente cause se traduirait par l'imposition d'un facteur de 8,1 p. 100 à la valeur de l'inventaire des pièces composantes assemblées et non assemblées et non à la valeur de l'inventaire des trophées finis, car ces derniers ne constituent pas des marchandises «libérées de taxe» et donc des marchandises figurant à l'inventaire aux fins de l'application de l'article 120 de la Loi et des dispositions du Règlement.





MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU MEMBRE HALLISSEY

Je conviens avec mes collègues que l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire. Cependant, j'aurais accordé le remboursement en fonction de la valeur à l'inventaire des marchandises finies ou assemblées. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de revenir à la valeur des pièces composantes maintenant intégrées aux marchandises finies. À la seule condition que les marchandises finies consistent en des pièces composantes libérées de taxe et que leur valeur est établie en fonction de leur coût ou de leur valeur marchande, le moindre montant étant appliqué, le remboursement aurait dû être accordé à partir de la valeur à l'inventaire des marchandises finies.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. DORS/82-498, le 13 mai 1982, Gazette du Canada, Partie II, Vol. 116, no 10 à la p. 1869.

3. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-91-206, 18 septembre 1992.

4. DORS/91 - 52, le 18 décembre 1990, Gazette du Canada, Partie II, Vol. 125, no 2 à la p. 265.


Publication initiale : le 2 juillet 1997