F.W. WOOLWORTH CO. LIMITED

Décisions


F.W. WOOLWORTH CO. LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-007

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 10 mai 1993

Appel n o AP-92-007

EU ÉGARD À un appel entendu le 20 novembre 1992 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, les 20 février 1992 et 6 avril 1992, concernant des demandes de réexamen déposées aux termes du paragraphe 63(1) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

F.W. WOOLWORTH CO. LIMITED Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté (dissidence du membre présidant Blouin).

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à la suite de décisions rendues par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise confirmant le classement des marchandises dans le numéro tarifaire 9404.21.00. La question en litige consiste à déterminer si les marchandises visées par le présent appel sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.50.10 à titre de parties de lits, comme le soutient l'appelant, ou dans le numéro tarifaire 9404.21.00 à titre de «Matelas - En caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non», ou dans le numéro tarifaire 9404.10.00 à titre de «Sommiers».

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9404.10.00 à titre de sommiers (dissidence du membre présidant, Michèle Blouin).

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 20 novembre 1992 Date de la décision : Le 10 mai 1993
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant John C. Coleman, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Randall S. Witten, pour l'appelant Frederick Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] à la suite de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre), confirmant le classement des marchandises dans le numéro tarifaire 9404.21.00 du Tarif des douanes [2] à titre de «Matelas - En caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non». L'appelant soutient que les marchandises sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 9403.50.10 à titre de parties de lits.

À l'audience, M. J. Jasinski, analyste de la taxe à l'importation auprès de F.W. Woolworth Co. Limited et de Kinney Canada Inc., a désigné les marchandises comme des

«foam bunkies» (supports de mousse). Un support de mousse est constitué d'un cadre en épinette canadienne de 6 pi 1 po sur 3 pi 1 po auquel est agrafée une feuille de carton. De la mousse de polystyrène de 2,5 po d'épaisseur est ensuite placée sur toute la surface et est à son tour recouverte d'une feuille de polystyrène imprimée.

M. Jasinski a expliqué que les supports de mousse ont été spécifiquement conçus et fabriqués pour accompagner des lits d'officier, des lits une place ou des lits superposés (collectivement désignés «lits») et qu'ils ne servent à rien d'autre. Les lits sont munis de barreaux latéraux auxquels sont fixées six lattes de bois minces. Le cadre du support de mousse repose sur les lattes de bois. Si un matelas était placé directement sur ces lattes, il passerait à travers les barreaux latéraux et tomberait. L'avocat de l'appelant a insisté sur ce point en se reportant à une lettre datée du 10 septembre 1992 et envoyée par télécopieur par M. Stephen Smith, de Neo-Wood Products, désigné fabricant dans le mémoire de l'appelant. Dans sa lettre, M. Smith a précisé que les supports de mousse étaient [traduction] «conçus pour être vendus avec des lits deux places et des lits superposés».

M. Jasinski a convenu avec les membres du Tribunal qu'une feuille de contre-plaqué pourrait être placée sur les lattes de bois et qu'un matelas pourrait reposer sur la feuille de contre-plaqué au lieu du support de mousse.

Au cours de la discussion portant sur la nature du support de mousse par rapport à un matelas, M. Jasinski a déclaré que, compte tenu du fait que le support de mousse ne renfermait qu'une mince couche de mousse, il constituerait une surface de couchage inconfortable. Il a donc affirmé que la plupart des consommateurs achèteraient un matelas qu'ils placeraient sur le support de mousse; il s'est reporté à des photographies de lits superposés tirées du catalogue de Neo-Wood Products que l'appelant a joint à son mémoire. De l'avis de M. Jasinski, ces photos prouvent que le support de mousse est utilisé comme base de matelas. Cependant, il n'a pu produire d'éléments de preuve sur la fréquence des ventes réelles ou prévues de lits et de supports de mousse avec un matelas. Pour bien montrer la différence entre les produits, M. Jasinski a mentionné la pratique de retourner un matelas pour en prolonger la vie utile et a déclaré qu'il était impossible d'en faire autant avec le support de mousse.

Les supports de mousse ont été commandés et livrés avec les lits, mais ils étaient emballés séparément. Deux supports de mousse ont été livrés avec chaque ensemble de lits superposés, tandis qu'un seul a été livré avec chaque lit d'officier.

Les supports de mousse sont montrés et vendus avec les lits sans être reconditionnés; ils ne sont pas vendus séparément. Bien qu'en principe il soit possible d'acheter un lit sans support de mousse, M. Jasinski a déclaré qu'en pratique l'appelant ne les vendait pas séparément.

Bien que les supports de mousse et les lits aient été livrés ensemble, ils ont été facturés séparément. L'avocat de l'intimé a questionné M. Jasinski au sujet d'une lettre datée du 7 août 1990 et signée par Mme Kathy Snyder de Neo-Wood Products; cette lettre a été déposée avec le mémoire de l'appelant comme élément de preuve indiquant les motifs pour lesquels les supports de mousse et les lits ont été facturés séparément. Plus particulièrement, l'avocat a attiré l'attention de M. Jasinski sur l'extrait suivant : [traduction] «La plupart de nos clients ne commandent pas des ensembles de lits superposés et de matelas. Ils les commandent séparément». L'avocat a laissé à entendre à M. Jasinski que cette déclaration appuyait le point de vue selon lequel les supports de mousse et les lits étaient des articles distincts. M. Jasinski a répondu que cela pouvait être vrai, mais il a également invoqué l'autre motif énoncé dans la lettre pour facturer séparément les marchandises, c'est-à-dire que ces dernières étaient fabriquées à des endroits différents.

Le Tribunal a demandé à M. Jasinski de se reporter à la lettre du 7 août 1990 et au fait que l'auteur a désigné les supports de mousse comme des matelas. M. Jasinski n'a pu expliquer cette appellation, mais il a déclaré qu'à sa connaissance, nulle part ailleurs il n'était mentionné que les supports de mousse étaient des matelas et que, sur les factures, ils étaient désignés supports de mousse.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant s'est reporté à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [3] (les Règles générales) et a fait valoir que les lits sont visés par la position no 94.03 comme «Autres meubles et leurs parties», et plus particulièrement par le numéro tarifaire 9403.50.10 comme lits superposés. En supposant que les lits étaient classés à la position no 94.03, l'avocat a prétendu que les supports de mousse étaient des parties de lits parce qu'ils jouaient un rôle intégré à la fonction d'un lit; ils devaient donc aussi être classés à cette position.

L'avocat de l'appelant a fait valoir que la position no 94.04 ne s'appliquait pas aux supports de mousse comme l'a prétendu l'intimé, car le support de mousse était différent d'un matelas. Cependant, s'il était décidé que le support de mousse pourrait être classé à la position no 94.03 ou 94.04, l'avocat a soutenu que, selon la Règle 3 des Règles générales, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées dans deux positions, la description la plus spécifique doit être adoptée aux fins de classement des marchandises.

L'avocat de l'appelant a invoqué la Note IV des Notes explicatives [4] se rapportant à la Règle 3 a) des Règles générales, et a fait valoir que même si la position no 94.04, portant sur les matelas en matières plastiques alvéolaires, pouvait être plus spécifique, elle ne tenait pas compte de façon exacte de la composition des supports de mousse, car ces derniers avaient une teneur en matières plastiques alvéolaires inférieure à 50 p. 100. L'avocat a donc conclu que la position no 94.04 ne présentait pas la description la plus exhaustive; en conséquence, elle ne devait pas être considérée comme la plus spécifique.

Si le support de mousse ne pouvait être classé selon les principes énoncés à la Règle 3 a) des Règles générales, l'avocat de l'appelant a fait valoir qu'il conviendrait d'invoquer la Règle générale 3 b), qui exige que les marchandises en question soient classées d'après les articles qui leur confèrent leur caractère essentiel. Selon l'avocat, c'est le lit et non le support de mousse qui confère aux marchandises leur caractère essentiel, comme l'exige la Règle générale 3.

L'avocat de l'appelant s'est reporté à la Règle générale 3 b) et a prétendu que les lits et les supports de mousse satisfaisaient aux exigences des ouvrages composés énoncées à la Note IX des Notes explicatives relatives à la Règle générale 3 b). Les lits et les supports de mousse sont des éléments indissociables ou séparables, complémentaires les uns des autres, conçus pour aller ensemble, vendus ensemble et habituellement non vendus par éléments séparés. Comme solution de rechange, l'avocat a soutenu que les lits et les supports de mousse respectaient le critère des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, énoncé à la Note X des Notes explicatives se rapportant à la Règle générale 3 b). Les lits et supports de mousse sont conditionnés de façon à pouvoir être revendus directement aux utilisateurs, sans reconditionnement.

Aux fins de l'application des Règles générales, l'avocat de l'intimé s'est reporté à la Règle 1 des Notes explicatives et a soutenu que les supports de mousse étaient spécifiquement désignés matelas aux termes du numéro tarifaire 9404.21.00 et devraient donc être classés dans le numéro tarifaire 9404.21.00. Il a fait valoir que, même si les supports de mousse comportaient un cadre de bois, cela ne changeait en rien leur caractère par rapport à celui des matelas. Cependant, après examen de l'échantillon, l'avocat a suggéré au Tribunal d'envisager la possibilité de classer les supports de mousse dans le numéro tarifaire 9404.10.00 à titre de sommier. L'avocat de l'appelant a toutefois fait valoir que les supports de mousse ne renfermaient ni ressorts ni treillis métallique en fil d'acier qui, selon lui, étaient requis par la position du Tarif des douanes se rapportant aux sommiers.

L'avocat de l'intimé a soutenu que le libellé du Tarif des douanes devait être interprété selon le sens courant, comme en a fait foi la décision Denbyware Canada Limited c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [5] , et que les marchandises devaient être classées d'après leur nature au moment de l'importation, comme il est précisé dans la cause Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Ferguson Industries Limited [6] . L'avocat s'est reporté à la lettre du 7 août 1990, dans le mémoire de l'appelant, pour appuyer l'argument voulant que, dans le commerce, les supports de mousse sont habituellement désignés comme étant des matelas et qu'ils sont habituellement vendus séparément des lits.

La Note 3 b) des Notes qui accompagnent le Chapitre 94 précise que «[p]résentés isolément, les articles visés au no 94.04 y restent classés même s'ils constituent des parties de meubles des nos 94.01 à 94.03». L'avocat de l'intimé a soutenu que, dans le présent appel, tous les éléments de preuve révélaient que les supports de mousse se distinguaient des lits et ne pouvaient donc pas être classés à la position no 94.03.

Pour appuyer son argument, à savoir que les supports de mousse ne pouvaient être classés comme des parties de lits, l'avocat a invoqué la décision de la Commission du tarif dans la cause Robert Bosch (Canada) Ltd. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [7] , et a soutenu que pour être considéré comme une partie d'un produit, un article devait être destiné à servir uniquement avec ce produit. L'avocat de l'intimé s'est reporté ensuite à la cause Xerox Canada Inc. c. le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [8] , à l'issue de laquelle la Commission du tarif a décidé que «le seul fait qu'une chose soit conçue pour être insérée dans une autre ne confère pas à la première, pour cet unique motif, le caractère de "pièce" de la seconde», et que la décision à savoir si un article constituait une pièce devait être prise cas par cas.

La majorité du Tribunal conclut que les supports de mousse sont classés correctement dans le numéro tarifaire 9404.10.00 à titre de sommiers.

L'article 10 du Tarif des douanes prévoit que le classement des marchandises doit être effectué conformément aux Règles générales. La Règle 1 des Règles générales stipule que le classement des marchandises est déterminé «d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres». En conséquence, la première étape consiste à déterminer les positions qui nomment ou décrivent de façon générale les marchandises en question. Le Tribunal conclut que deux positions peuvent s'appliquer : 94.03 et 94.04. Les positions nos 94.03 et 94.04 se lisent comme suit :

94.03 Autres meubles et leurs parties.

94.04 Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre - pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non.

Aux termes de ces positions, trois numéros tarifaires peuvent s'appliquer : le numéro tarifaire 9403.90.90 désignant les parties de lits, le numéro tarifaire 9404.10.00 désignant les sommiers et le numéro tarifaire 9404.21.00 désignant les matelas en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non.

Après inspection d'un coin mesurant un pied carré du support de mousse et après avoir entendu les éléments de preuve du témoin de l'appelant qui a déclaré que le support de mousse n'est pas en soi une surface confortable, qu'il est «designed as a base for a mattress» ([traduction] conçu pour servir de base à un matelas) et que «its purpose on the bunk bed would be essentially to support a mattress» ([traduction] dans le cas des lits superposés, il a essentiellement pour fonction de soutenir un matelas), le Tribunal conclut que le support de mousse ne correspond pas à ce que l'on entend habituellement par matelas. En conséquence, le Tribunal estime que le numéro tarifaire 9404.21.00 ne décrit pas convenablement le support de mousse.

L'avocat de l'appelant a fait valoir que le support de mousse ne pouvait être classé dans le numéro tarifaire 9404.10.00 à titre de sommier parce que les Notes explicatives précisent que les sommiers doivent renfermer des ressorts. Cependant, le Tribunal fait remarquer que la Note A) de la position no 94.04 de la version anglaise des Notes explicatives prévoit ce qui suit :

Mattress supports, i.e., the sprung part of a bed, normally consisting of a wooden or metal frame fitted with springs or steel wire mesh (spring or wire supports), or of a wooden frame with internal springs and stuffing covered with fabric (mattress bases).

Le terme «sprung» (être redressé) est le participe passé du verbe «spring» (se redresser), qui est ainsi défini dans The New Lexicon Webster's Dictionary of the English Language [9] :

to move as a result of elasticity, to spring back into position

[traduction] se déplacer par élasticité, reprendre sa forme.

L'intention du législateur au sujet de la portée du terme «sprung» est énoncée de façon suffisamment précise dans la version française, qui fait tout autant autorité, de la Note A) de la position no 94.04 des Notes explicatives, qui se lit comme suit :

Les sommiers, c'est-à-dire la partie élastique des lits, généralement composée d'un cadre en bois ou en métal comportant des ressorts ou bien une toile ou treillis en fils d'acier (sommiers métalliques), ou bien constituée par un cadre en bois garni intérieurement de ressorts et de rembourrage et recouvert de tissu (sommiers tapissiers).

D'après le Robert•Collins Dictionnaire français~anglais anglais~français [10] , le terme «élastique» signifie «elastic [...] springy [...] buoyant [et] flexible». En conséquence, l'utilisation courante et ordinaire du terme «sprung» ou «élastique» sert à décrire des marchandises composées de matières dotées de propriétés élastiques, et non seulement des marchandises qui renferment des ressorts.

Limiter la portée du terme «sprung» aux marchandises qui renferment des ressorts ne respecte pas le sens courant et ordinaire du terme «élastique» dans la version française des Notes explicatives de la position, pas plus que le sens courant et ordinaire du terme «sprung» dans la version anglaise des Notes explicatives. En outre, les expressions «normally consisting of» dans la version anglaise et «généralement composée de» dans la version française des Notes explicatives ne sont pas limitatives. Le Tribunal conclut donc que le support de mousse peut être classé à la position no 94.04 à titre de sommier.

Bien que les marchandises en question puissent être considérées comme des parties de lits superposés, comme l'a prétendu l'appelant, les éléments de preuve révèlent que les supports de mousse sont plus correctement classés dans le numéro tarifaire 9404.10.00 à titre de sommiers. Un numéro tarifaire qui décrit des marchandises de façon plus spécifique doit avoir la priorité sur une disposition de portée plus générale, comme «et leurs parties». De l'avis de la majorité du Tribunal, il est évident que l'expression «sommier», à la position no 94.04 décrit le support de mousse de façon plus spécifique que l'expression de portée plus générale «et leurs parties», à la position no 94.03.

Enfin, la majorité du Tribunal souhaite dissiper une fausse conception que l'appelant et l'intimé ont peut-être du régime tarifaire appliqué aux parties à la position no 94.03. L'avocat de l'appelant a suggéré de classer les supports de mousse dans le numéro tarifaire 9403.50.10 à titre de parties de lits superposés. Cependant, vu qu'aucun élément d'une Section, d'un Chapitre ou des Notes explicatives n'exige le classement des parties de meubles avec les meubles, les parties de meubles énoncées aux sous-positions nos 9403.10 à 9403.80 sont plus correctement classées à la sous-position no 9403.90, qui porte précisément sur les parties.

OPINION DISSIDENTE DU MEMBRE PRÉSIDANT BLOUIN

J'aurais admis l'appel en partie et classé les supports de mousse dans le numéro tarifaire 9403.90.99 à titre de parties.

M. Jasinski a déclaré qu'un enfant peut dormir sur un support de mousse, mais il ne croyait pas que le support de mousse puisse supporter le poids d'un adulte; à son avis, «an additional mattress would not add any support» ([traduction] un matelas supplémentaire n'offrirait pas plus de soutien). En réponse aux questions du Tribunal, M. Jasinski a déclaré «[w]hether there is a mattress on top or not, it [the foam bunkie] would still be just as sturdy» ([traduction] qu'il y ait ou non un matelas au-dessus du support, le support de mousse est tout aussi robuste), et il ne supporterait probablement pas le poids d'un adulte s'il était recouvert d'un matelas.

Après inspection d'un coin mesurant un pied carré du support de mousse et après avoir entendu le témoignage de M. Jasinski, selon lequel le support de mousse ne supporterait pas le poids d'un adulte parce que sa base est constituée de carton, il m'a semblé que la base de carton du support de mousse ne possédait pas les propriétés suffisantes pour «move as a result of elasticity, to spring back into position» ([traduction] se déplacer par élasticité et reprendre sa forme) et elle n'était pas suffisamment résistante pour supporter le poids d'un adulte. Le support de mousse ne correspond pas à ce que l'on entend habituellement par sommier. Je conclus donc que le support de mousse ne peut être classé à la position no 94.04 à titre de sommier parce qu'il ne représente pas le produit proprement dit.

Les éléments de preuve montrent que la conception du support de mousse est étroitement liée à celle des lits. Ces deux produits sont complémentaires l'un de l'autre. Le support de mousse est un jumelage de matelas et de sommier fabriqués spécialement pour les lits d'officier et les lits superposés. Les supports de mousse sont vendus avec les lits, et non séparément de ceux-ci, à moins qu'ils ne soient destinés à remplacer un support de mousse brisé, et ne sont pas reconditionnés. Les supports de mousse doivent être utilisés comme tel, avec les lits, pour permettre à de jeunes enfants d'y dormir. Les lits ne peuvent être utilisés sans supports de mousse.

Je crois que les supports de mousse devraient être classés dans le numéro tarifaire 9403.90.99, qui porte précisément sur les parties.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Supra , note 2, annexe I.

4. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises , Conseil de coopération douanière, l ère éd., Bruxelles, 1986.

5. Non publié, Cour d'appel fédérale, n o du greffe A-274-78, le 15 mai 1979.

6. [1973] R.C.S. 21.

7. (1985), 10 R.C.T. 110.

8. (1988), 13 R.C.T. 1, confirmée par la C.A.F., le 17 avril 1991.

9. Encyclopedic edition, Lexicon Publications, New York, 1987 à la p. 961.

10. Nouvelle édition, Dictionnaires LE ROBERT, Paris, 1991 à la p. 244.


Publication initiale : le 11 juin 1997