SOREN MANUFACTURING CO. LTD.

Décisions


SOREN MANUFACTURING CO. LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-91-227

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 18 août 1992

Appel n o AP-91-227

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 juillet 1992 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 17 janvier 1992 concernant une demande de réexamen conformément à l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SOREN MANUFACTURING CO. LTD. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.


John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Robert J. Martin ______ Robert J. Martin Secrétaire





Le présent litige porte sur la question de savoir si les marchandises en question sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7606.92.90, à titre d'autres tôles et bandes en alliages d'aluminium d'une épaisseur excédant 0,2 mm, ou, comme le soutient l'appelant, dans le numéro tarifaire 7606.92.10, à titre d'autres cercles ou disques, non ouvrés, en alliages d'aluminium d'une épaisseur excédant 0,2 mm. Les marchandises en question sont des disques en alliages d'aluminium de dimensions diverses que l'appelant importe d'Italie. Avant d'être importées, les marchandises sont revêtues d'un enduit anti-adhésif. Après leur importation, elles sont pressées pour leur donner la forme voulue et munies de poignées pour en faire des poêles à frire. En résumé, le Tribunal a dû déterminer si les marchandises sont «ouvrées» ou «non ouvrées» du fait de l'application de cet enduit anti-adhésif. Si elles sont non ouvrées, le classement tarifaire proposé par l'appelant serait le plus approprié.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Compte tenu des définitions de «ouvré» et de «non ouvré» employées dans la nomenclature tarifaire, le Tribunal estime que l'application de l'enduit anti - adhésif fait que les disques en aluminium ne peuvent être considérés comme «non ouvrés».

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 juillet 1992 Date de la décision : Le 18 août 1992
Membres du Tribunal : John C. Coleman, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : P.A. (Al) LeFort, pour l'appelant Linda J. Wall, pour l'intimé





Le présent litige porte sur la question de savoir si les marchandises en question sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7606.92.90, à titre d'autres tôles et bandes en alliages d'aluminium d'une épaisseur excédant 0,2 mm, ou, comme le soutient l'appelant, dans le numéro tarifaire 7606.92.10, à titre d'autres cercles ou disques, non ouvrés, en alliages d'aluminium d'une épaisseur excédant 0,2 mm.

Les marchandises en question sont des disques en alliages d'aluminium de dimensions diverses que l'appelant importe d'Italie. Avant d'être importées, les marchandises sont revêtues d'un enduit anti-adhésif. Après leur importation, elles sont pressées pour leur donner la forme voulue et munies de poignées pour en faire des poêles à frire.

En résumé, le Tribunal a dû déterminer si les marchandises sont «ouvrées» ou «non ouvrées» du fait de l'application de cet enduit anti-adhésif. Si elles sont non ouvrées, le classement tarifaire proposé par l'appelant serait le plus approprié.

Les numéros tarifaires pertinents se lisent comme suit :

76.06 Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm.

-Autres :

7606.92 --En alliages d'aluminium

7606.92.10 ---Cercles ou disques, non ouvrés

7606.92.90 ---Autres

Dans son intervention, M. P.A. (Al) LeFort, le représentant de l'appelant, n'a pas indiqué si un numéro tarifaire précis constituait la meilleure alternative au classement effectué par l'intimé. Toutefois, si les marchandises sont faites d'alliages en aluminium, ce que soutient l'intimé et qui n'est pas remis en question, il serait plus avantageux pour l'appelant qu'elles soient classées dans le numéro tarifaire 7606.92.10.

M. LeFort a soutenu que, selon l'annexe II de l'ancien Tarif des douanes [1] , les disques en aluminium étaient classés dans le numéro tarifaire 35302-1. Il a souligné, d'après le tableau de conversion des numéros tarifaires que l'appelant a annexé au mémoire qu'il a soumis au Tribunal, le numéro tarifaire 35302-1 peut correspondre au numéro tarifaire 7606.92.10.

Il a affirmé que les disques enduits ne sont pas ouvrés au sens de cette expression que donnent divers dictionnaires et la Encyclopaedia of Metallurgy and Materials [2] . M. LeFort a ajouté que, de l'avis de l'appelant, qui oeuvre dans le domaine depuis 59 ans, les disques enduits ne sont pas ouvrés.

L'avocate de l'intimé a rappellé que les marchandises ont été importées le 3 juin 1991, soit après l'entrée en vigueur du Système harmonisé de description et de codification des marchandises [3] servant aux fins de classement tarifaire. Elle a soutenu donc que l'ancien classement tarifaire des marchandises en question ne présente guère d'intérêt et ne permet nullement d'établir leur classement adéquat selon le Tarif des douanes [4] en vigueur.

L'avocate a soutenu que les marchandises importées sont «ouvrées» au sens des notes d'interprétation de l'annexe I du Tarif des douanes et des Notes explicatives du Système harmonisé de description et de codification des marchandises [5] (les Notes explicatives). La première note supplémentaire afférente au Chapitre 76 de l'annexe I stipule que l'expression «non ouvré» signifie :

b) lorsqu'elle se rapporte aux tôles, bandes et feuilles, les produits n'ayant pas reçu un traitement au-delà de la dernière opération de l'usine de laminage à l'exclusion du traitement à chaud, aplanissement, ébarbage longitudinal, fendage, découpage à format, nettoyage ou lubrification en surface.

Selon les Notes explicatives de la position 74.09, adoptées sous réserve des modifications requises pour l'application de la position 76.06, des articles sont dits «ouvrés» s'ils ont été :

découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, perforés, ondulés, cannelés, striés, polis, revêtus, gaufrés ou arrondis aux arêtes.

L'avocate a ajouté que les marchandises sont revêtues d'un enduit anti-adhésif avant d'être expédiées, et que cette opération n'est pas mentionnée dans la définition de «non ouvré» figurant dans la Note supplémentaire 1b) du Chapitre 76. Par contre, elle est expressément visée dans les Notes explicatives pertinentes sous la définition de «ouvré». L'avocate a donc affirmé que l'application de l'enduit anti-adhésif fait que les marchandises sont «ouvrées». Comme les marchandises sont des cercles ou des disques ouvrés faits d'un alliage d'aluminium, elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7606.92.90.

Compte tenu des définitions des expressions «ouvré» et «non ouvré» figurant dans les Notes explicatives et les notes d'interprétation respectivement, le Tribunal estime que l'application de l'enduit anti-adhésif fait que les disques en aluminium ne peuvent être considérés comme «non ouvrés» au sens du Tarif des douanes. L'appel est donc rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. C-54.

2. C.R. Tottle, Londres, Metals Society, Plymouth, MacDonald and Evans, 1984.

3. Conseil de coopération douanière, Bruxelles, première édition, 1986.

4. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

5. Supra, renvoi no 3.


Publication initiale : le 2 juillet 1997