BERT HENRY (KELOWNA) LIMITED

Décisions


BERT HENRY (KELOWNA) LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-012

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 2 mars 1993

Appel n o AP-92-012

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 décembre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 12 février 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

BERT HENRY (KELOWNA) LIMITED Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant a payé par erreur un montant de taxe de vente fédérale. L'intimé ne lui a remboursé qu'une partie du montant demandé. Le reste ne lui a pas été remboursé parce que la demande de remboursement n'a pas été présentée dans les deux ans suivant la date de versement des sommes, tel que l'exige l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. En ce qui concerne les sommes versées par erreur avant février 1989, l'appelant n'a pas respecté le délai prévu à l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal ne peut pas refuser d'appliquer la loi, même pour des motifs d'équité.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 14 décembre 1992 Date de la décision : Le 2 mars 1993
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant John C. Coleman, membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball





Le présent appel a été interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision du ministre du Revenu national (le Ministre) qui confirmait un avis de détermination prévoyant le rejet d'une partie d'une demande de remboursement présentée par l'appelant.

À la demande des parties, le Tribunal se fonde, pour rendre sa décision, sur les documents versés au dossier et sur un exposé conjoint des faits. L'appelant est un marchand en gros de confiseries, de tabac, de papeterie et d'autres produits. À cause d'une erreur de programmation informatique, l'appelant a versé par erreur la somme de 43 766,14 $ en taxe de vente fédérale sur des articles épuisés. L'appelant a demandé un remboursement de la totalité du montant versé par erreur pour la période allant de juillet 1987 à décembre 1990. Par un avis de détermination daté du 19 avril 1991, le Ministre a admis la demande de l'appelant visant un montant de 24 411,49 $, montant représentant la taxe de vente payée par erreur entre le 1er février 1989 et le 30 novembre 1990. La partie de la demande visant le remboursement de la taxe payée avant le 1er février 1989 a été rejetée pour le motif que la demande de remboursement n'avait pas été présentée dans les deux ans suivant la date de versement des sommes en question, tel que l'exige l'article 68 de la Loi.

La question en litige dans le présent appel est de savoir si l'appelant a droit à un remboursement du reste des sommes versées par erreur.

Dans une lettre datée du 29 juillet 1992 destinée au Tribunal, l'appelant a signalé qu'un de ses employés avait commis une grave erreur en programmant l'ordinateur de la compagnie. L'appelant prétend en outre que le délai de deux ans constitue une injustice flagrante, puisque s'il devait de l'argent au ministère du Revenu national, le gouvernement jouirait d'une période plus longue pour recouvrer les sommes dues (c.-à-d. six ans).

Selon l'un des arguments de l'intimé, il incombe à l'appelant d'établir que la détermination est incorrecte. L'intimé soutient que, pour ce faire, l'appelant doit montrer que chaque élément lui permettant d'être exempté de l'application de la Loi est présent et que chaque condition de l'exemption a été remplie. L'intimé souligne que les lois fiscales ne peuvent être interprétées de manière à en éliminer les effets. Enfin, l'intimé soutient que l'appelant n'a pas respecté le délai fixé en ce qui a trait aux sommes versées avant février 1989 et que, par conséquent, il ne s'est pas conformé aux exigences de l'article 68 de la Loi relativement au remboursement de ces sommes.

Ayant examiné les faits et tenu compte des arguments, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté. Le dossier indique clairement que l'appelant n'a pas respecté le délai prescrit par l'article 68 de la Loi en ce qui concerne les sommes versées par erreur avant février 1989. Comme l'a fait valoir l'intimé, le Tribunal n'a aucune latitude pour modifier ou annuler le délai de deux ans. Tel qu'il a déjà été déclaré dans une décision antérieure [2] , le Tribunal n'a pas la compétence pour accorder un redressement équitable. En d'autres termes, le Tribunal ne peut refuser d'appliquer la loi, même pour des motifs d'équité.

L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. 1985, ch. E - 15.

2. C.C. Color Corporation of Canada Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP - 91 - 108, le 4 août 1992.


Publication initiale : le 11 juin 1997