ISLAND CHEMICALS DISTRIBUTION
Décisions
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-258
TABLE DES MATIÈRES
Ottawa, le vendredi 26 février 1993
Appel n o AP-91-258
EU ÉGARD À un appel entendu le 9 décembre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15;
ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 24 janvier 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.
ENTRE
ISLAND CHEMICALS DISTRIBUTION Appelant
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé
L'appel est rejeté.
Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre
Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre
Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire
DÉCISION : L'appel est rejeté.
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Nicole Pelletier
A comparu : Linda J. Wall, pour l'intimé
Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre). Le 10 février 1991, l'appelant a réclamé un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire (le remboursement) de 447,26 $ relativement à son inventaire libéré de taxe au 1er janvier 1991. Dans un avis de détermination daté du 21 mai 1991, le Ministre a rejeté la demande parce que les matières premières n'étaient pas admissibles au remboursement car elles ne figuraient pas à l'«inventaire», et que les produits finis n'étaient pas admissibles au remboursement parce qu'elles ne constituaient pas des «marchandises libérées de taxe». L'appelant a signifié un avis d'opposition à la détermination le 7 juin 1991. Le 24 janvier 1992, le Ministre a publié un avis de décision réfutant l'opposition de l'appelant et confirmant la détermination. Island Chemicals Distribution s'est alors adressé au Tribunal pour en appeler de la détermination.
Une audience devait avoir lieu le 9 décembre 1992. L'appelant ne s'est pas présenté. Par conséquent, les documents déposés antérieurement au dossier sont les seuls éléments de preuve à la disposition du Tribunal. En l'occurrence, le Tribunal estime que ces documents ne sont pas suffisants afin de démontrer clairement, d'une part, que les marchandises en question sont visées par les dispositions relatives au remboursement sur lesquelles l'appelant fonde son argument et, d'autre part, que toutes les conditions qui y sont indiquées ont été satisfaites. En conséquence, l'appel est rejeté.
[ Table des matières]
1. L.R.C. 1985, ch. E-15.
Publication initiale : le 3 juillet 1997