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Décisions


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v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-260

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 19 novembre 1992

Appel n o AP-91-260

EU ÉGARD À un appel entendu le 4 novembre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 20 décembre 1991 relativement à un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

QUEENSBURY VIDEO Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis en partie.


John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant possède et exploite un magasin de location de cassettes et d'appareils vidéo. La question, dans le présent appel, consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise relativement aux marchandises libérées de taxe qui figuraient à l'inventaire le 1 er janvier 1991.

DÉCISION : L'appel est admis en partie.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 4 novembre 1992 Date de la décision : Le 19 novembre 1992
Membres du Tribunal : John C. Coleman, membre présidant Michèle Blouin, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : Brenda Swick-Martin
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Alexis Gail Erikson, pour l'appelant Wayne D. Garnons-Williams, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) relativement au remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire.

L'appelant possède et exploite un magasin de location de cassettes et d'appareils vidéo. L'essentiel de son activité consiste en la location de films vidéo et d'appareils vidéo, notamment de magnétoscopes. Il vend également de petites quantités de bandes vidéo vierges, de bandes pré-enregistrées neuves et de bandes vidéo louées antérieurement, ainsi que des cigarettes, des grignotines et des boissons non alcoolisées.

L'appelant n'a jamais été un titulaire de licence aux fins de la TVF, mais est inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services depuis le 1er janvier 1991.

Le 2 mai 1991, l'appelant a demandé un remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 9 720,02 $, remboursement fondé sur la valeur des marchandises libérées de taxe qui figuraient à l'inventaire le 1er janvier 1991. Le 14 juin 1991, l'intimé a rejeté la partie de la demande qui concerne les bandes et les appareils vidéo destinés à la location. Le montant en litige s'élève à 9 587,62 $. Le 13 août 1991, l'appelant s'est opposé à la détermination qui a par la suite été confirmée par l'intimé le 20 décembre 1991. La raison avancée par l'intimé était que les bandes vidéo et les appareils vidéo étaient des marchandises d'occasion et que l'appelant n'était donc pas admissible au remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de la Loi.

La question, dans le présent appel, consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi relativement aux marchandises libérées de taxe qui figuraient à l'inventaire le 1er janvier 1991.

L'alinéa 120(3)a) de la Loi prévoit qu'un remboursement est accordé relativement aux marchandises libérées de taxe qui figuraient à l'inventaire le 1er janvier 1991 si les marchandises «ne sont pas des marchandises d'occasion». L'alinéa 120(3)b) de la Loi prévoit un remboursement moins généreux sur les «marchandises d'occasion» libérées de taxe qui figuraient à l'inventaire le 1er janvier 1991. Le paragraphe 120(1) de la Loi définit l'«inventaire» comme des marchandises libérées de taxe qui figuraient à l'inventaire le 1er janvier 1991 et qui étaient destinées à la fourniture taxable par vente ou location à d'autres dans le cours normal de l'entreprise.

L'appelant a plaidé que ses bandes et ses appareils vidéo de location n'étaient pas d'occasion parce qu'ils avaient un bon rendement après plusieurs locations et parce que plusieurs d'entre eux avaient conservé leur valeur originale, le prix des bandes neuves ayant augmenté. Il a demandé un remboursement complet de la TVF à l'inventaire relativement aux bandes et aux appareils vidéo de location, suivant l'alinéa 120(3)a) de la Loi, de même que pour toutes les marchandises neuves destinées à la vente qui figuraient à l'inventaire le 1er janvier 1991.

L'avocat de l'intimé a plaidé que les bandes et appareils vidéo de location avaient été loués avant le 1er janvier 1991, et qu'ils constituaient donc des marchandises d'occasion. Pour cette raison, l'appelant n'était pas admissible au remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'alinéa 120(3)a) de la Loi.

Pour ce qui est des bandes vidéo vierges neuves, des bandes pré-enregistrées neuves ainsi que des autres articles neufs vendus par l'appelant, l'avocat de l'intimé a admis que l'appelant était admissible au remboursement de la TVF à l'inventaire relativement à ces marchandises aux termes de l'alinéa 120(3)a) de la Loi, à condition que l'appelant puisse faire la preuve des quantités et des valeurs concernées.

Le Tribunal conclut que les bandes et appareils vidéo de location qui figuraient à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991 sont des marchandises d'occasion et que l'appelant est donc admissible au remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'alinéa 120(3)b) de la Loi. Le 1er janvier 1991, ces marchandises n'étaient pas neuves parce qu'avant cette date, elles avaient été louées à un ou à plus d'un client à des fins de visionnement.

Les marchandises d'occasion qui figuraient à l'inventaire sont réputées être, aux termes de l'alinéa 120(3)b) de la Loi, «des biens meubles corporels d'occasion» fournis au Canada par vente pour l'application de l'article 176 de la Loi, et elles sont donc admissibles au crédit de taxe sur intrants aux termes de l'article 169 de la Loi.

De fait, l'admissibilité au crédit de taxe sur intrants des marchandises libérées de taxe qui figuraient à l'inventaire et qui sont des marchandises d'occasion était soulignée dans la décision rendue par le ministre du Revenu national le 20 décembre 1991, dans laquelle était écrit ce qui suit :

[Traduction] Les marchandises libérées de taxe qui figuraient à l'inventaire d'une personne inscrite le 1 er janvier 1991 et qui sont des marchandises d'occasion destinées à la revente sont traitées comme si elles avaient été acquises par la personne inscrite dans des circonstances donnant lieu à un crédit théorique de taxe sur intrants aux termes de l'alinéa 120(3)b) et de l'article 176 de la Loi. En conséquence, une personne inscrite a le droit de réclamer un crédit de taxe sur intrants sur le remboursement normal de la TPS relatif à ces marchandises admissibles.

Pour ce qui est des bandes vierges neuves, des bandes pré-enregistrées neuves et des divers articles neufs libérés de taxe qui figuraient à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991 et qui étaient destinées à la vente, l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'alinéa 120(3)a) de la Loi, pourvu que l'appelant fournisse des renseignements suffisants quant aux quantités et aux valeurs concernées. Le remboursement de la TVF à l'inventaire payable en pareil cas est le montant déterminé par la méthode prévue dans le Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire [2] .

L'appel est admis en partie pour les raisons indiquées ci-dessus. Le Tribunal remarque que l'appelant a jusqu'au 31 décembre 1992 pour présenter des demandes révisées de remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes du paragraphe 120(3) de la Loi. Le Tribunal presse l'intimé de prendre des mesures rapides pour aider l'appelant à faire des demandes de remboursement complètes et appropriées avant l'expiration du délai, qui est le 31 décembre 1992.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. DORS/91 - 52, le 18 décembre 1990, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 2.


Publication initiale : le 3 juillet 1997