ARC INDUSTRIES - COMMUNITY LIVING - SOUTH HURON

Décisions


ARC INDUSTRIES - COMMUNITY LIVING - SOUTH HURON
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-056

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 19 mars 1993

Appel n o AP-92-056

EU ÉGARD À un appel entendu le 22 janvier 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 15 avril 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ARC INDUSTRIES - COMMUNITY LIVING - SOUTH HURON Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant, une institution titulaire de certificat aux termes du paragraphe 68.24(1) de la Loi sur la taxe d'accise, a droit à un remboursement relativement à la taxe de vente qu'il a payée dans le cadre d'un contrat de bail d'une fourgonnette de tourisme.

DÉCISION : L'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 22 janvier 1993 Date de la décision : Le 19 mars 1993
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Michèle Blouin, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Clifford Sosnow
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Ralph Underwood, pour l'appelant Wayne D. Garnons-Williams, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national (le Ministre) le 15 avril 1992. L'appel a été entendu sur la foi d'exposés écrits aux termes de l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] . À cet égard, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits d'où sont tirés les faits cités dans les présentes.

Les faits sont sans équivoque. Arc Industries - Community Living - South Huron (Arc Industries) est une institution titulaire de certificat qui détient le certificat no W2451, entré en vigueur le 1er avril 1977 et délivré par le ministère de la Santé et du Bien-être social. Le 19 novembre 1990, l'appelant a conclu un marché consistant en un contrat de bail de 48 mois avec option d'achat, le bailleur étant Frayne Chevrolet Oldsmobile Limited (Frayne). Il s'agissait de la prise à bail d'une fourgonnette GMC 1990.

Plusieurs dispositions du bail pertinentes dans le présent appel sont citées ci-dessous.

Le bailleur entend faire cession du présent contrat de bail (y compris des sommes à percevoir aux termes de celui-ci) à General Motors Acceptance Corporation du Canada, Limitée («GMAC»).

[...]

Nonobstant la cession du présent bail à GMAC, le bailleur d'origine (le concessionnaire) reste propriétaire du véhicule décrit dans les présentes et partie à ce bail à l'égard de toute disposition de celui-ci touchant la propriété, l'utilisation, l'entretien, la conservation, l'exploitation et l'éventuel achat du véhicule.

[...]

6. OPTION D'ACHAT

Si vous [le preneur à bail] n'êtes pas en défaut de paiement [...] vous aurez la possibilité d'acheter le véhicule à l'échéance du présent bail [...] Vous aurez également la possibilité d'acheter le véhicule en tout autre temps pendant la durée du bail si vous n'êtes pas en défaut de paiement.

[Traduction]

Jusqu'à présent, l'appelant ne s'est pas prévalu de son «option d'achat» relativement à la fourgonnette en question aux termes du contrat de bail.

Le 9 septembre 1991, l'appelant a déposé, aux termes du paragraphe 68.24(6) de la Loi, une demande de remboursement de la taxe de vente imposée sur la fourgonnette de tourisme en application du paragraphe 50(1) de la Loi. La demande a été rejetée, car les représentants de l'intimé et, partant, l'intimé n'ont pas considéré que l'appelant avait acheté la fourgonnette en question au sens du paragraphe 68.24(6) de la Loi.

Ainsi, la question soumise au Tribunal consiste à déterminer si l'appelant a acheté la fourgonnette en question et s'il a droit, par le fait même, à un remboursement de la taxe de vente aux termes du paragraphe 68.24(6) de la Loi.

Le paragraphe 68.24(6) de la Loi se lit comme suit :

Lorsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l'égard de marchandises et qu'une institution titulaire de certificat ou une institution déjà titulaire de certificat a acheté les marchandises le jour spécifié, ou après celui - ci, pour l'usage exclusif de l'institution et non pour la revente et observe les conditions mentionnées au paragraphe (2) au moment de l'achat, une somme égale au montant de cette taxe doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être versée à cette institution, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l'achat des marchandises.

Dans son mémoire, l'appelant a plaidé que le terme «acheté», qui figure au paragraphe 68.24(6) de la Loi, doit s'appliquer à la présente situation. L'appelant a déclaré que, dans le passé, le ministère du Revenu national (Revenu Canada) a autorisé un remboursement relativement à des sommes versées aux termes d'un contrat de bail d'une échéance de plus de 12 mois, qu'il y ait eu ou non une option de «rachat», et que le preneur à bail se soit prévalu de cette dernière ou non. L'appelant, tout en reconnaissant que Revenu Canada avait mis fin à cette pratique, a soutenu que le critère d'admissibilité à un remboursement doit être déterminé par la partie qui utilise et consomme les marchandises en question, et non la partie qui reste le propriétaire des marchandises ou le détenteur d'une hypothèque sur bien meuble relativement à celles-ci. L'appelant a plaidé qu'il doit avoir droit au remboursement parce qu'il utilise la fourgonnette.

Dans son mémoire, l'intimé a fait valoir que le contrat de bail indique clairement que l'appelant n'a jamais acheté la fourgonnette en question et que, par conséquent, le véhicule ne répond pas aux conditions posées pour un remboursement.

Après avoir examiné le dossier, les documents applicables et la jurisprudence pertinente, le Tribunal conclut que l'appel doit être rejeté. Quelles qu'aient pu être les pratiques administratives antérieures de Revenu Canada, le Tribunal est lié par le libellé du texte de loi et, en particulier, par les termes du paragraphe 68.24(6) qui constitue, en fin de compte, la «loi» qui régit l'issue du présent appel.

Selon le paragraphe 68.24(6) de la Loi, un remboursement de la taxe de vente peut être versé pourvu que les conditions contenues dans cette disposition soient respectées. Plus particulièrement pertinent dans la présente cause est le membre de phrase «[l]orsque la taxe a été payée en vertu de la partie VI à l'égard de marchandises et qu'une institution titulaire de certificat ou une institution déjà titulaire de certificat a acheté les marchandises» (soulignement ajouté). Comme ce libellé le montre clairement, le versement de la taxe est une condition nécessaire mais non suffisante de l'octroi du remboursement. L'emploi de la conjonction «et» établit que les marchandises doivent également avoir été achetées. Ainsi, le libellé du paragraphe 68.24(6) de la Loi ne concorde pas avec l'argument de l'appelant selon lequel le premier critère de remboursement doit consister dans l'utilisation et la consommation des marchandises en question par le demandeur.

Ainsi que le contrat de bail entre l'appelant et Frayne l'indique clairement, Frayne reste le propriétaire du véhicule jusqu'à ce que l'appelant se prévale de la possibilité d'acheter la fourgonnette, soit à l'échéance du contrat de bail, soit avant celle-ci. L'appelant ne s'est pas encore prévalu de cette option. En conséquence, et nonobstant le fait que l'appelant a payé la taxe relativement à une partie de la durée du contrat de bail, l'appelant ne peut pas encore réclamer de remboursement de la taxe de vente. Le Tribunal emploie le mot «encore» parce qu'il considère que la demande de remboursement de l'appelant est prématurée.

Dans la cause Ngoc - Trieu Photolab 1 - Hour c. Le ministre du Revenu national [3] , une décision portant sur l'interprétation du paragraphe 68.28(2) de la Loi, le Tribunal a fait remarquer que le délai de remboursement de deux ans commence avec l'achat du produit en question. De même, le membre de phrase «si elle en fait la demande dans les deux ans suivant l'achat des marchandises» qui figure au paragraphe 68.24(6) de la Loi établit tout aussi clairement que, pourvu que les autres conditions posées par ce paragraphe soient respectées, l'appelant aurait droit à un remboursement s'il en fait la demande dans un délai de deux ans après l'achat de la fourgonnette en question. Par conséquent, cette décision ne porte atteinte en rien au droit de l'appelant à déposer, après avoir acheté la fourgonnette, une nouvelle demande de remboursement de la taxe de vente versée relativement à celle-ci.

Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

3. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP - 92 - 047, le 14 janvier 1993.


Publication initiale : le 12 juin 1997