CANADIAN THERMOS PRODUCTS INC.

Décisions


CANADIAN THERMOS PRODUCTS INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-015

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 18 janvier 1993

Appel n o AP-92-015

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er octobre 1992 aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 3 mars 1992 relativement à une demande de réexamen déposée aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CANADIAN THERMOS PRODUCTS INC. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté. Les barbecues au gaz sont correctement classés dans le numéro tarifaire 7321.11.90 du Tarif des douanes.

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes à l'égard d'une décision rendue par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise et ayant pour effet de maintenir le classement des marchandises en question dans le numéro tarifaire 7321.11.90 du Tarif des douanes. Il s'agit de déterminer si les barbecues au gaz de marque Thermos sont correctement classés dans le numéro tarifaire 7321.11.90 à titre de «barbecues [...] en fonte, fer ou acier» ou s'ils sont plus correctement classés, comme le prétend l'appelant, dans le numéro tarifaire 7615.10.00 comme «Articles de ménage ou d'économie domestique [...] en aluminium».

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les marchandises en question sont correctement classées dans le numéro tarifaire 7321.11.90 à titre de barbecues en fonte, en fer ou en acier.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 1 er octobre 1992 Date de la décision : Le 18 janvier 1993
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre W. Roy Hines, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Andrew Vanderwal et Kimberley L.D. Cook, pour l'appelant Frederick Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise et ayant pour effet de maintenir le classement des marchandises en question dans le numéro tarifaire 7321.11.90 du Tarif des douanes [2] .

L'objet du litige consiste à déterminer si les barbecues au gaz de marque Thermos (les barbecues) sont correctement classés dans le numéro tarifaire 7321.11.90 à titre de «barbecues [...] en fonte, fer ou acier» ou, comme le prétend l'appelant, s'ils sont plus correctement classés dans le numéro tarifaire 7615.10.00 comme «Articles de ménage ou d'économie domestique [...] en aluminium».

L'appelant a importé les barbecues au Canada, conformément à l'article 32 de la Loi, dans le numéro tarifaire 7321.11.90. Ce classement a été maintenu lorsqu'une révision a été effectuée aux termes de l'article 60 de la Loi. En plus de cette révision, l'appelant a demandé le réexamen du classement tarifaire révisé des barbecues aux termes de l'alinéa 63(1)b) de la Loi. Dans un avis de décision daté du 3 mars 1992, l'intimé, en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, a confirmé que les barbecues sont correctement classés dans le numéro tarifaire 7321.11.90, et c'est cette décision qui fait maintenant l'objet d'un appel devant le Tribunal.

M. James Fitzgerald, gestionnaire en chef des produits pour The Thermos Company des États-Unis (Thermos), a témoigné au nom de l'appelant. Il a décrit les caractéristiques des barbecues, leurs différents composants et les matériaux utilisés dans leur fabrication. M. Fitzgerald a expliqué que la partie des barbecues consistant en un four est composée de parties supérieure et inférieure en aluminium, mais aussi de différentes pièces non métalliques, telles que des poignées et un hublot. De plus, le four comprend des composants de métal parmi lesquels des plaques de cuisson en acier, une plaque de distribution de la chaleur, un cadre de hublot et un venturi. Le barbecue repose normalement sur un support mobile composé d'acier ou de bois ainsi que d'autres matériaux tels que le caoutchouc pour les roues et le métal pour le panneau de commande.

L'appelant a déposé comme pièces trois modèles de barbecues : un barbecue de table, un barbecue muni d'un support en bois et un exemplaire de l'un des modèles de barbecues qui reposent sur un support métallique et qui font l'objet du présent appel. M. Fitzgerald a parlé du poids du composant en aluminium de chaque barbecue, considéré par rapport au poids des autres matériaux. Dans le cas des barbecues en question, le four d'aluminium pèse 15 lb, alors que les composants d'acier du four et le support pèsent 31 lb.

M. Fitzgerald a expliqué que l'aluminium est un composant essentiel à la fabrication des barbecues puisqu'il permet à la compagnie de répondre aux normes établies par l'Association canadienne du gaz relativement aux barbecues au gaz de plein air. De plus, l'aluminium résiste à de très hautes températures et est léger, ce qui le rend facile à transporter. Enfin, l'aluminium résiste à la corrosion, peut être travaillé facilement, est durable, peu coûteux et recyclable.

En réponse à une question du membre Hines, M. Fitzgerald a déclaré que, dans le commerce des barbecues, Thermos donne à ses produits l'appellation de «barbecues au gaz».

Les avocats de l'appelant ont soutenu que, comme M. Fitzgerald l'a prouvé, l'aluminium est un matériau essentiel à la fabrication des barbecues, et qu'à ce titre, il confère aux barbecues de l'appelant leur caractère essentiel. En conséquence, les avocats ont soutenu que les barbecues sont plus correctement classés dans la position de la nomenclature douanière relative à l'aluminium.

Les avocats ont invoqué les articles 10 et 11 du Tarif des douanes pour étayer leur référence aux Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [3] (les Règles générales), aux Notes de Sections et aux Notes explicatives [4] pour les besoins de la détermination du classement qui s'impose pour les barbecues. Selon eux, le Tribunal ne devrait pas se fonder uniquement sur la Règle 1 des Règles générales car cela aurait pour effet de limiter son enquête aux termes, aux positions et à toute Note de Section ou de Chapitre pertinente. Ils ont notamment attiré l'attention du Tribunal sur la Note 5 de la Section XV, Métaux communs et ouvrages en ces métaux, de l'annexe I du Tarif des douanes, qui prévoit que :

Sauf dispositions contraires résultant du libellé des positions, les ouvrages en métaux communs ou considérés comme tels, qui comprennent deux ou plusieurs métaux communs, sont classés avec l'ouvrage correspondant du métal prédominant en poids sur chacun des autres métaux.

Selon les avocats, le fait de se fonder sur cette Note particulière aurait pour conséquence un classement fondé sur la quantité de métal utilisé dans le support mobile et donnerait lieu à des classements différents pour les divers modèles de barbecues. Les avocats ont soutenu qu'il n'est pas raisonnable de classer les barbecues en fonction du poids des matériaux secondaires, qui n'ont aucune portée sur le caractère essentiel des produits.

Les avocats ont cité la Règle 1 des Règles générales qui prévoit que le classement doit être

déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes.

Ils ont indiqué que les positions et les Notes de Sections ou de Chapitres ne sont pas les seuls critères à considérer dans la détermination du classement tarifaire et ont émis l'hypothèse que, dans la présente cause, les positions et Notes n'interdisent pas l'utilisation des autres Règles générales.

Les avocats de l'appelant ont également parlé de l'application des autres Règles générales pour les besoins de la détermination du classement des barbecues. Les avocats ont plaidé que, puisque la Règle 1 des Règles générales ne permet pas de résoudre absolument la question du classement, il faut recourir à la Règle 2, laquelle conduit à l'utilisation de la Règle 3. Les avocats ont soutenu que, si l'on applique la Règle 3, les barbecues peuvent être classés, de prime abord, dans une ou plusieurs positions.

Invoquant les dispositions de la Règle 3 b) des Règles générales, les avocats ont soutenu que les barbecues sont soit des «ouvrages composés de matières différentes», soit des «marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail». Les avocats ont soutenu que les barbecues répondaient au critère relatif aux produits composés des Notes explicatives de la Règle 3 b) des Règles générales dans la Section I des Notes explicatives, et suivant lequel les différents composants sont adaptés les uns aux autres et complémentaires les uns des autres et que leur assemblage constitue un tout qui ne peut être normalement vendu par éléments séparés.

Les avocats ont avancé qu'à défaut, les parties des barbecues constituant le four et le support sont des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail. À l'appui de cette position, les avocats se sont référés aux critères relatifs aux assortiments pour la vente au détail que contiennent également les Notes explicatives de la Règle 3 b), à savoir que les marchandises consistent en au moins deux différents articles qui peuvent être classés, à première vue, dans différentes positions, que les produits ou articles sont réunis pour répondre à un besoin particulier ou être utilisés à une fin précise, et, enfin, que les marchandises sont conditionnées de manière à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement. Les avocats ont avancé que les barbecues sont, de prime abord, classables dans deux différentes positions, en l'occurrence, la position no 76.15 dans le cas de la partie constituant le four, et la position no 94.03 dans le cas de la partie constituant le support, qui est «Autres meubles et leurs parties». La partie constituant le four et la partie constituant le support du barbecue ont été réunies pour les besoins de la cuisine en plein air. Enfin, aucun reconditionnement n'est requis.

Pour ce qui est de la dernière partie de la Règle 3 b) des Règles générales, qui stipule que les marchandises «sont classé[e]s d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel», les avocats ont soutenu que c'est la partie constituant le four, et donc l'aluminium, qui confère aux barbecues leur caractère essentiel.

L'avocat de l'intimé s'est référé à la position no 73.21 et a fait remarquer que la position elle-même mentionne spécifiquement les «barbecues [...] en fonte, fer ou acier». Il a soutenu que cela, conjugué au fait que les barbecues sont connus dans le commerce et dans le public comme «barbecues au gaz», milite en faveur d'une décision selon laquelle les barbecues sont correctement classés dans la position no 73.21. L'avocat a soutenu, en outre, que la Note 5 de la Section XV de l'annexe I du Tarif des douanes appuie ces conclusions, eu égard au critère des poids relatifs des métaux communs.

L'avocat s'est penché sur la question du caractère essentiel des barbecues et a soutenu que la question qui se pose n'est pas, comme l'appelant l'a avancé, de savoir si c'est l'acier ou l'aluminium qui confère aux barbecues leur caractère essentiel, mais de savoir si ce sont les parties métalliques ou non métalliques qui confèrent aux barbecues leur caractère essentiel. Il a soutenu que le caractère essentiel des barbecues provient de leurs parties métalliques. Puisque l'acier prédomine en poids par rapport à l'aluminium, l'avocat a soutenu que les marchandises sont correctement classées dans la position no 73.21.

Pour déterminer quel est le classement tarifaire qui convient le mieux aux barbecues, le Tribunal a d'abord consulté les Règles générales. La Règle 1 stipule que le classement doit être déterminé selon les termes des positions et de toute Note de Section ou de Chapitre pertinente. La position no 73.21 décrit spécifiquement les marchandises comme étant des barbecues, mais précise qu'ils doivent être de fonte, de fer ou d'acier. La position no 76.15 mentionne les articles de ménage ou d'économie domestique en aluminium, ce qui est une caractérisation assez générale. Ni l'une ni l'autre de ces positions ne décrit les marchandises précisément, eu égard à la lecture qu'a faite le Tribunal du sens clair du Tarif des douanes.

La Règle 1 des Règles générales renvoie également, cependant, à des Notes de Sections et de Chapitres. La Note 5 de la Section XV de l'annexe I du Tarif des douanes exige que les marchandises contenant deux métaux communs ou plus soient traitées comme des articles du métal commun prédominant en poids. Dans le cas des barbecues en question, il ressort clairement des éléments de preuve que l'acier, et non l'aluminium, est le métal prédominant en poids. Par conséquent, de par l'application de la Règle 1 des Règles générales, les marchandises en question sont correctement classées dans la position no 73.21.

Le Tribunal estime qu'il n'est pas nécessaire de recourir à la Règle 3 b) des Règles générales pour déterminer le classement dans la présente cause. Même si le Tribunal considérait les barbecues comme étant des ouvrages composés de matières différentes ou des marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, un argument sur lequel le Tribunal ne se prononce pas, les marchandises pourraient être classées selon la Règle 1. Les marchandises sont décrites sans ambiguïté, dans le commerce et dans l'usage général, comme étant des barbecues. Cette description précise, conjuguée à l'application des Notes de Sections pertinentes, laisse penser que la position no 73.21 est la seule qui convienne pour les marchandises en question.

Ayant ainsi décidé, le Tribunal reconnaît que le résultat semble quelque peu arbitraire parce que des marchandises, en l'occurrence des barbecues, qui servent à la même fin générale peuvent être classées dans la position concernant l'aluminium ou dans celle concernant le fer ou l'acier, tout dépendant des poids relatifs des métaux utilisés dans le modèle importé. Cependant, la tâche du Tribunal est d'appliquer la loi telle qu'elle est. L'appelant a souligné que de nombreux barbecues, aujourd'hui, ne sont plus composés de fer ou d'acier et que leur inclusion spécifique dans la position relative au fer ou à l'acier est de nature à induire en erreur. Le Tribunal est porté à partager cette opinion, mais il n'a pas pour mandat de mettre en question les raisons qui sous-tendent les classements tarifaires. Il a pour mandat de prendre des décisions en fonction des paramètres contenus dans les textes de loi qu'il interprète.

L'appel est rejeté. Les barbecues au gaz sont correctement classés dans le numéro tarifaire 7321.11.90.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Ibid , annexe I.

4. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises , Conseil de coopération douanière, première édition, Bruxelles, 1986.


Publication initiale : le 11 juin 1997