AMBIENCE GALLERY & FRAMES

Décisions


AMBIENCE GALLERY & FRAMES
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-233

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 23 avril 1993

Appel n o AP-91-233

EU ÉGARD À un appel entendu le 6 novembre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 24 décembre 1991 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

AMBIENCE GALLERY & FRAMES Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national. La question en litige consiste à établir si les illustrations et les parties de cadres, sur lesquelles la taxe de vente fédérale a été payée et qui sont destinées à la production d'illustrations encadrées, sont des marchandises qui sont inutilisées et destinées à la fourniture taxable par voie de vente ou de location dans le cours normal de l'entreprise, et si les marchandises sont admissibles à ce titre à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. Il se pose la question incidente de déterminer si les illustrations encadrées et les matériaux d'encadrement pour lesquels l'appelant a demandé un remboursement sont admissibles à ce remboursement.

DÉCISION : L'appel est admis. Les illustrations et les parties de cadres, sur lesquelles la taxe de vente fédérale a été payée et qui sont destinées à être assemblées en illustrations encadrées, constituent des marchandises libérées de la taxe de vente et destinées à la fourniture taxable au sens de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise, et elles sont admissibles à ce titre à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire. Le Tribunal ne s'oppose pas à l'inclusion dans ledit remboursement du montant visant les illustrations encadrées et demandé par l'appelant dans son avis d'opposition sur la base du consentement exprimé par l'avocat de l'intimé lors de l'audience.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 6 novembre 1992 Date de la décision : Le 23 avril 1993
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant John C. Coleman, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : Brenda C. Swick-Martin
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Lorne M. Zarazun, pour l'appelant Wayne D. Garnons-Williams, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) ayant pour effet de rejeter en partie la demande déposée par l'appelant en vue du remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi [2] . La question consiste à établir si les illustrations et les parties de cadres servant à la prestation de services d'encadrement sur mesure constituent des marchandises destinées à la fourniture taxable par voie de vente ou de location dans le cours normal de l'entreprise et si les marchandises sont à ce titre admissibles à un remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi. Il se pose la question incidente de déterminer si les illustrations encadrées et les matériaux d'encadrement pour lesquels l'appelant a demandé un montant sont admissibles à ce remboursement.

Le 4 février 1991, l'appelant, qui est inscrit aux fins de la taxe sur les produits et services depuis le 1er janvier 1991, a déposé une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi relativement à des illustrations et à des parties de cadres libérées de la TVF qui figuraient à son inventaire le 1er janvier 1991. Par un avis de détermination daté du 7 mai 1991, un remboursement de la TVF à l'inventaire a été accordé en partie, après quoi l'appelant a signifié un avis d'opposition daté du 23 juin 1991 et dans lequel il faisait appel de la détermination et demandait que la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire soit modifiée de façon à y inclure des illustrations encadrées et des matériaux d'encadrement figurant à l'inventaire qu'il avait omis de mentionner dans la demande de remboursement. Dans un avis de décision, l'intimé a ratifié la détermination et n'a pas examiné le montant supplémentaire réclamé dans l'avis d'opposition, puisque ce montant n'avait pas été réclamé dans la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire déposée par l'appelant.

L'appelant a fait valoir que les marchandises en cause figurant à l'inventaire étaient produites par l'assemblage des composants sur lesquels la taxe avait été acquittée et que la taxe avait donc été payée sur la valeur totale des marchandises finies.

L'avocat de l'intimé a plaidé que les illustrations et les parties de cadres en cause n'étaient pas destinées à la vente ni à la location à d'autres dans le cours normal de l'entreprise et qu'elles ne constituaient donc pas une «fourniture taxable» au sens des paragraphes 120(1) et 123(1) de la Loi. Il a également allégué que les illustrations et les parties de cadres étaient destinées à produire des illustrations encadrées qui, à leur tour, seraient vendues. Les matériaux qui doivent recevoir de nouvelles formes, qualités et propriétés, ou une combinaison de formes, de qualités et de propriétés, et qui sont ainsi utilisés dans la production d'articles, sont destinés à la fabrication et non à la vente, comme l'a établi la cause La Reine c. York Marble, Tile and Terrazzo Limited [3] .

L'avocat de l'intimé a soutenu, en outre, que l'appelant n'avait pas droit au montant supplémentaire réclamé dans l'avis d'opposition pour les illustrations encadrées puisqu'il ne peut réclamer un remboursement seulement en déposant une demande et, aux termes de l'article 81.19 de la Loi, en faisant appel de la détermination ou de la cotisation. L'appelant n'a pas déposé de demande, et le Ministre n'a fait aucune détermination relativement aux illustrations encadrées.

Pour des raisons semblables à celles qui ont été énoncées dans la cause Techtouch Business Systems Ltd. c. le ministre du Revenu national [4] , le Tribunal conclut que les illustrations et les parties de cadres mentionnées dans l'annexe I de la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire, déposée par l'appelant le 4 février 1991, figuraient à l'«inventaire» de l'appelant le 1er janvier 1991 aux fins de «vente» au sens de l'article 120 de la Loi. Le fait que les illustrations et les parties de cadres libérées de la TVF étaient détenues pour être incorporées dans des illustrations encadrées avant d'être vendues ne change rien au fait que la TVF a été acquittée sur ces marchandises au moment de l'achat et ne modifie pas, de l'avis du Tribunal, l'admissibilité de ces illustrations et parties de cadres à un remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de la Loi.

En outre, le Tribunal remarque que l'avocat de l'intimé a consenti lors de l'audience que le montant visant les illustrations encadrées demandé par l'appelant soit inclus dans le remboursement de la TVF à l'inventaire.

Par conséquent, le Tribunal admet l'appel pour le montant total demandé par l'appelant.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. [1968] R.C.S. 140.

4. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP - 91 - 206, le 18 septembre 1992.


Publication initiale : le 2 juillet 1997