JOHN CLARK BUILDING ENTERPRISES LIMITED

Décisions


JOHN CLARK BUILDING ENTERPRISES LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-267

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 5 avril 1993

Appel n o AP-91-267

EU ÉGARD À un appel entendu le 23 octobre 1992 aux termes de l'article 18 de la Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre, L.R.C. (1985), ch. 12 (3e suppl.) et de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 17 janvier 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

JOHN CLARK BUILDING ENTERPRISES LIMITED Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question, dans le présent appel, consiste à déterminer l'exactitude de la cotisation établie pour l'appelant à l'égard des droits à l'exportation en souffrance, des intérêts et d'une pénalité imposés aux termes de la Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre sur des produits de bois d'oeuvre exportés aux États - Unis.

DÉCISION : L'appel est rejeté.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 23 octobre 1992 Date de la décision : Le 5 avril 1993
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal : Clifford Sosnow
Greffier : Janet Rumball
A comparu : Howard Baker, pour l'intimé





Le présent appel concerne une cotisation 9‚tablie à l'égard de taxes, d'intérêts et d'une pénalité aux termes de la Loi sur le droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre [1] (la Loi) au sujet des exportations de bois d'oeuvre faites par l'appelant vers les États-Unis pendant la période comprise entre le 15 septembre 1988 et le 30 avril 1990 (la période de cotisation). La cotisation s'élève à 69 804,82 $. La plus grande partie des taxes a été payée par l'appelant. Cependant, un montant d'environ 17 000 $ qui correspond pour l'essentiel aux intérêts et à la pénalité imposés demeure toujours en souffrance parce que l'appelant a payé les taxes après le délai prévu par la Loi.

Les faits pertinents dans cette cause ne sont pas contestés, pas plus que le montant de l'obligation fiscale, des intérêts et de la pénalité. L'appelant est un grossiste de produits de bois d'oeuvre, principalement à l'exportation. En août 1988, l'appelant a acheté un grossiste en bois d'oeuvre titulaire de licence appelé Wigley & Brazeau Lumber Limited (Wigley & Brazeau). Comme la licence de Wigley & Brazeau ne pouvait être utilisée par l'appelant, celui-ci a dû en demander une autre pour pouvoir acheter des produits de bois d'oeuvre en franchise de taxe. Ainsi, avant que l'appelant ne reçoive la licence, tous les achats étaient effectués moyennant le paiement de la taxe. Le 26 avril 1989, l'appelant a reçu sa licence de grossiste qui entrait en vigueur le 14 mars 1989.

Le 21 décembre 1988, l'appelant a reçu sa licence de droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre (licence d'exportation) qui entrait en vigueur le 15 septembre 1988. Aux termes de la Loi, cette licence, que l'appelant était tenu d'obtenir, désigne l'appelant comme l'exportateur redevable du paiement des droits à l'exportation imposés sur les exportations de bois d'oeuvre vers les États-Unis.

Au cours de la période de cotisation, l'appelant a acheté des produits de bois d'oeuvre à ses fournisseurs et les a exportés aux États-Unis. Lorsque l'appelant a reçu sa licence d'exportation, il a été informé par les agents de l'intimé de son obligation de remettre le droit à l'exportation sur ses exportations de bois d'oeuvre. Le 10 octobre 1990, une vérification effectuée par les agents de l'intimé relativement à la période de cotisation a permis de mettre en lumière le fait que l'appelant avait omis d'imposer et de percevoir ces droits à l'exportation (au montant de 34 774,81 $) et qu'il avait réclamé sans fondement certaines déductions à l'exportation (au montant de 19 859,23 $). Finalement, l'appelant s'est vu demander de verser 54 634,04 $ de droits à l'exportation ainsi que 10 760,84 $ et 4 409,93 $ à l'égard des intérêts et de la pénalité, respectivement.

Peu avant l'établissement de la cotisation, soit le 19 septembre 1990, l'appelant a demandé un remboursement de la taxe de vente fédérale payée sur ses précédents achats de bois d'oeuvre à ses fournisseurs. Le 29 octobre 1990, l'appelant a reçu 33 124,91 $. Deux jours plus tard, soit le 31 octobre 1990, l'appelant a remis 34 774,81 $ représentant le montant en souffrance des droits à l'exportation imposés aux termes de la Loi.

Puis en janvier 1992, l'intimé, en tenant compte de représentations faites par l'appelant et d'éléments de preuve fournis par celui-ci, a modifié la cotisation établie sur la foi du fait que l'appelant avait réclamé sans fondement des déductions à l'exportation de 19 859,23 $, et lui a permis de réclamer 17 596,68 $, ce qui laissait un solde de 2 262,55 $ en taxes impayées. En raison de cette modification, les intérêts et la pénalité se sont trouvés réduits à 8 113,19 $ (par rapport à 10 760,84 $) et à 3 333,81 $ (par rapport à 4 409,93 $). Cependant, des intérêts et une pénalité supplémentaires ont continué d'être imposés (2 421,85 $ et 1 202,09 $ respectivement), pour un total de 17 333,51 $ à l'égard des taxes, des intérêts et de la pénalité.

L'appelant ne conteste pas l'imposition d'une obligation fiscale, incluant les intérêts et la pénalité, aux termes de la Loi. Il demande plutôt au Tribunal un redressement fondé sur l'équité et, en particulier, un redressement relativement aux intérêts et à la pénalité au montant de 15 070,94 $ qui peut être considéré comme étant simplement injuste, selon l'appelant. À cet égard, l'avocat de l'appelant, qui a été engagé après que l'appelant eut déposé son appel, a fait savoir à son client que le Tribunal n'a pas de juridiction d'équité.

Le Tribunal est d'accord avec l'avocat : il n'a pas de juridiction d'équité. Le Tribunal ne voit pas non plus de fondement légal sur lequel asseoir l'admission de cet appel ou retirer les frais d'intérêts et de pénalité. Cela ne veut pas dire que le Tribunal ne compatisse pas à la situation de l'appelant, bien au contraire. Le dossier ne contient rien de nature à laisser penser que l'appelant a tenté de se soustraire à son obligation fiscale. De plus, quoique la cotisation des intérêts et de la pénalité ait été le résultat du retard mis par l'appelant à s'acquitter de son obligation fiscale aux termes de la Loi, la rapidité avec laquelle il a défalqué son remboursement de la taxe de vente fédérale de ses droits à l'exportation montre indirectement que l'imposition simultanée d'une taxe aux termes de la présente Loi et de la Loi sur la taxe d'accise [2] a imposé un fardeau financier assez lourd à l'appelant.

Néanmoins, le Tribunal est lié par la loi. En conséquence, le Tribunal rejette l'appel.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 12 (3e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. E-15.


Publication initiale : le 3 juillet 1997