ÉDITIONS PANINI DU CANADA LTÉE

Décisions


ÉDITIONS PANINI DU CANADA LTÉE
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-018

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 19 mars 1993

Appel n o AP-92-018

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 octobre 1992 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 10 février 1992 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

ÉDITIONS PANINI DU CANADA LTÉE Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis. Le Tribunal déclare que les marchandises en question sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 4911.91.90 à titre d'autres images, gravures et photographies.

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel porte sur le classement tarifaire approprié de cartes de hockey de marque «Upper Deck». Les fonctionnaires des douanes, puis le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, ont classé les marchandises en question dans le numéro tarifaire 4911.99.90 à titre d'autres imprimés. L'appelant a contesté ce classement et a soutenu que les cartes de hockey sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 4911.91.90 à titre d'autres images, gravures et photographies.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal déclare que les marchandises en question sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 4911.91.90 à titre d'autres images, gravures et photographies.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 7 octobre 1992 Date de la décision : Le 19 mars 1993
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Michèle Blouin, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : Clifford Sosnow
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Michael Sherbo, pour l'appelant Linda J. Wall, pour l'intimé





La question en litige dans le présent appel porte sur le classement tarifaire approprié de cartes de hockey de marque «Upper Deck». Les fonctionnaires des douanes, puis le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, ont classé les marchandises en question dans le numéro tarifaire 4911.99.90 du Tarif des douanes [1] à titre d'autres imprimés. L'appelant a contesté ce classement et a soutenu que les cartes de hockey sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 4911.91.90 à titre d'autres images, gravures et photographies.

Les éléments de preuve obtenus à l'audience ont été fournis par Mme Brigitte Beaudry, gestionnaire de la production pour la société appelante, et par M. Donald Billows, qui a témoigné pour le compte de l'intimé. M. Billows est président de Capital City Cards, une entreprise de vente au détail de cartes de sport.

Les cartes en question mettent en vedette les joueurs membres de diverses équipes professionnelles de hockey et de base-ball. Les cartes sont achetées et échangées par des collectionneurs et des amateurs de sport. Chaque carte mesure environ six centimètres sur neuf et met en vedette un seul joueur et son équipe. Le recto de la carte présente, au centre, une photo du joueur de hockey ou de base-ball qui occupe environ 80 p. 100 de la superficie. Les 20 p. 100 restants de la superficie permettent d'indiquer le nom du joueur, sa position, le logo «Upper Deck», celui de l'équipe du joueur et le nom de cette équipe. La photo est encadrée d'une bordure blanche.

Au verso de la carte, on trouve, à droite, une photo du même joueur, qui occupe environ la moitié de la superficie, ainsi que des renseignements, tels que le nom du joueur et de son équipe, sa position, sa fiche en carrière, le logo «Upper Deck», celui de l'équipe et le numéro de la carte. La photo et l'espace occupé par les renseignements sont encadrés d'une bordure blanche.

Bien que le volet «statistiques» des cartes de sport, comme celles dont il est question, soit important, les éléments de preuve montrent que, en général, ces cartes ne pourraient se vendre si elles n'affichaient pas la photo du joueur. En fait, la photo du joueur est l'élément clé de la carte.

Les cartes en question sont faites de carte-copie, un matériau utilisé en imprimerie qui est plus résistant et plus épais que le papier. Les cartes sont imprimées selon le procédé de la lithographie.

La position dans laquelle les deux parties cherchent à classer les cartes en question se lit : «Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies». La sous-position no 4911.91, choisie par l'appelant, est libellée ainsi : «Images, gravures et photographies». Cette sous-position englobe le numéro tarifaire 4911.91.90, «Autres». La sous-position no 4911.99, retenue par l'intimé, se lit comme suit : «Autres». Elle regroupe plusieurs numéros tarifaires. Celui choisi par l'intimé se lit comme suit : «Autres».

L'appelant fonde son argumentation sur les Notes explicatives [2] de la position no 49.11 qui prévoient que «[l]es images, gravures et photographies encadrées restent classées dans l[a] présente position lorsque ces articles confèrent à l'ensemble son caractère essentiel; dans le cas contraire, lesdits articles sont à classer dans la position correspondant aux cadres en tant qu'article[s] en bois, métal, etc.». L'appelant a soutenu que, selon les Notes explicatives, les marchandises visées par la position no 49.11 doivent être classées dans le numéro tarifaire qui en décrit le caractère essentiel. Il a ajouté que le mot «images» décrit le mieux le caractère essentiel des cartes en question, même si elles englobent d'autres éléments.

L'avocate de l'intimé a affirmé que les marchandises en question ne sont pas des images et qu'elles ne sont pas vendues sous cette appellation. Ce sont des cartes de hockey et de base-ball (c'est l'intimé qui souligne) dont le texte qui y figure n'est pas accessoire, mais fait partie intégrante de la présentation et de l'utilisation du produit. Les détails sur la carrière et les performances de chaque joueur que renferme le texte sont un élément clé recherché des amateurs et ajoutent à la valeur des cartes aux fins de collection et d'échange. Par conséquent, l'avocate a conclu que les données statistiques et textuelles imprimées sur la carte font partie intégrante de la description et de la fonction des marchandises en question. Comme aucun numéro tarifaire ne vise expressément les cartes de sport, les marchandises en question sont classées dans le numéro tarifaire 4911.99.90 à titre d'autres imprimés.

Ayant examiné les éléments de preuve, les numéros tarifaires pertinents et les Notes explicatives applicables, le Tribunal estime que l'appel doit être admis.

En conformité avec l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal a examiné les Notes explicatives applicables pour déterminer quel numéro tarifaire décrit le mieux les marchandises en question. Les Notes explicatives du Chapitre 49 du Tarif des douanes, dans lequel l'appelant et l'intimé conviennent que les marchandises en question doivent être classées, stipulent que :

[L]e présent Chapitre couvre tous les articles dont la raison d'être est déterminée par le fait qu'ils sont revêtus d'impressions ou d'illustrations.

[...]

Dans le texte du présent Chapitre, le terme «imprimé» couvre [...] les modes d'impression à la main (par exemple, les gravures et estampes tirées à la main, autres que les exemplaires originaux), mais également les divers procédés d'impression mécanique (typographie, offset, lithographie, photogravure, etc.).

De l'avis du Tribunal, le mot «images» employé dans la sous-position no 4911.91 et, par extension, dans le numéro tarifaire 4911.91.10, doit être interprété en fonction du critère de la «raison d'être» mentionné dans les Notes explicatives du Chapitre 49 du Tarif des douanes.

Appliquant ce critère aux éléments de preuve présentés à l'audience, le Tribunal estime que l'illustration contenue dans les marchandises en question est leur caractère essentiel. En d'autres mots, la photo du joueur est l'élément clé des marchandises en question. En outre, les éléments de preuve montrent clairement que l'illustration des cartes est essentielle à leur utilisation; un détaillant ne pourrait vendre les cartes en question si elles n'étaient pas illustrées par la photo d'un joueur.

Ainsi, malgré le texte imprimé, la raison d'être des marchandises en question est régie par l'illustration et montre que les cartes en question sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 4911.91.90 à titre d'autres images, gravures et photographies.

En outre, vu la plus grande spécificité de la Règle 3 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [3] , même si l'on pouvait soutenir que les marchandises en question sont tout aussi correctement classées dans le numéro tarifaire choisi par l'intimé, le Tribunal est d'avis que le numéro tarifaire retenu par l'appelant donne une description plus précise que celui recommandé par l'intimé.

En conséquence, l'appel est admis. Le Tribunal déclare que les marchandises en question sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 4911.91.90 à titre d'autres images, gravures et photographies.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

2. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises , Conseil de coopération douanière, première édition, Bruxelles, 1986.

3. Ibid ., annexe I.


Publication initiale : le 11 juin 1997