JOLLY JUMPER INC.

Décisions


JOLLY JUMPER INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-91-235

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 14 septembre 1992

Appel n o AP-91-235

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 août 1992, en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue le 2 mars 1992 par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise concernant une demande de réexamen en vertu de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

JOLLY JUMPER INC. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis.


Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les coussinets d'allaitement et les boucliers de sein importés par l'appelant sont des «articles hygiéniques similaires» au sens des dispositions statutaires prévoyant des concessions du code 2519 de l'annexe II du Tarif des douanes.

DÉCISION : L'appel est admis.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 août 1992 Date de la décision : Le 14 septembre 1992
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant W. Roy Hines, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Brenda C. Swick-Martin
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : John Armstrong, pour l'appelant Meg Kinnear, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] .

L'appelant importe des coussinets d'allaitement et des boucliers de sein lavables. Les marchandises en cause sont destinées à des mères qui allaitent; elles les portent à l'intérieur de leur soutien-gorge ou de leur gilet de dessous pour protéger leurs vêtements contre l'écoulement de lait maternel.

Les coussinets d'allaitement et les boucliers de sein en cause ont été importés par l'appelant le 23 octobre 1990 et ont été classés dans le numéro tarifaire 6307.90.99.90 du Tarif des douanes [2] comme «Autres articles confectionnés». Le présent appel a pour but de déterminer si les marchandises en cause sont admissibles aux dispositions statutaires prévoyant des concessions du code 2519 de l'annexe II du Tarif des douanes, comme le demande l'appelant.

Les numéros tarifaires et le code pertinents sont les suivants :

6307.90.99 ----D'autres matières textiles

6307.90.99.90 -----Autres articles confectionnés

2519 Caleçons, culottes, slips, couches, doublures de couches et autres articles hygiéniques similaires pour incontinence des positions n os 48.18, 56.01, 61.07, 61.08 ou 63.07, conçus pour être portés par des personnes, à l'exclusion des articles du type utilisé pour bébés

Ni l'appelant ni l'intimé n'ont cité de témoins à l'audience.

L'avocat de l'appelant a soutenu que les marchandises en cause correspondent à des «articles hygiéniques similaires» au sens que leur confèrent les dispositions du code 2519. Il a fait valoir que ce code englobe des articles, comme des caleçons, des culottes, des slips, des couches et des doublures de couches pour incontinence, qui ont tous pour but de recueillir des liquides ou des déchets corporels ou d'en limiter l'écoulement. L'avocat a également présenté plusieurs définitions du terme «incontinence» pour appuyer son argument voulant que les coussinets d'allaitement et les boucliers de sein soient utilisés pour restreindre ou retenir l'écoulement de lactose produit par les seins de femmes qui ont eu des enfants, et qu'il s'agisse alors d'articles hygiéniques similaires en vertu du code 2519.

L'avocate de l'intimé a soutenu que les marchandises en cause ne sont pas admissibles aux dispositions du code 2519 et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, les boucliers de sein ne sont pas mentionnés explicitement au code 2519 et ils ne peuvent pas être considérés comme des «articles hygiéniques similaires» parce que, contrairement aux autres articles précisés à ce code, ils ne sont pas conçus pour parer à l'incontinence. L'avocate a présenté plusieurs définitions tirées de dictionnaires pour prouver que l'«incontinence» est une incapacité de retenir l'urine, le sperme ou les matières fécales en raison d'un manque de contrôle sphinctérien. L'avocate a soutenu que l'écoulement recueilli par les boucliers de sein est de nature différente, car il est imputable à des changements hormonaux causés par la grossesse et l'accouchement; il ne peut donc pas être relié à l'incontinence. Deuxièmement, les boucliers de sein sont portés sur la partie supérieure du corps; on ne peut donc pas les apparenter aux articles précisés au code 2519, qui sont portés sur la partie inférieure du corps, dans des culottes.

Le Tribunal a examiné les éléments de preuve et les arguments qui lui ont été présentés par les parties et il en vient à la conclusion que les coussinets d'allaitement et les boucliers de sein sont des «articles hygiéniques similaires» aux articles précisés au code 2519. Il est également d'avis que les marchandises en cause exercent une fonction hygiénique, car elles sont conçues pour être portées par des personnes, à l'exception des bébés, c'est-à-dire des mères qui allaitent, pour empêcher le lait maternel de se répandre sur les soutiens-gorge, les gilets de dessous et les blouses.

Le Tribunal conclut également que le terme «incontinence» modifie tous les articles précisés au code 2519, y compris les «articles hygiéniques similaires». Le Tribunal a examiné les définitions des termes «incontinence» et «incontinent» présentées par les parties et il s'appuie plus particulièrement sur celles des dictionnaires médicaux. Le Dorland's Illustrated Medical Dictionary [3] définit le terme "incontinence" (incontinence) comme "inability to control excretory functions, as defecation ... or urination;" ([traduction] l'incapacité de contrôler des fonctions excrétoires, comme la défécation ou la miction); le Blakiston's Gould Medical Dictionary [4] définit ce même terme comme "Inability to control the natural evacuations, as the feces or the urine; specifically, involuntary evacuation due to organic causes;" ([traduction] l'incapacité de contrôler l'évacuation naturelle, notamment des matières fécales ou de l'urine; plus particulièrement leur évacuation involontaire due à des causes organiques); et l'Illustrated Stedman's Medical Dictionary [5] définit le terme "incontinence" (incontinence) comme "Inability to prevent the discharge of any of the excretions , especially of urine or feces" (soulignement ajouté) ([traduction] l'incapacité d'empêcher toute excrétion, plus particulièrement de l'urine ou des matières fécales), puis dresse la liste de nombreuses formes d'incontinence, notamment "i. of milk, galactorrhea." ([traduction] i. de lait, la galactorrhée). Le terme "Galactorrhea" (galactorrhée) est par la suite défini dans le Blackiston's Dictionary [6] comme "Excessive or spontaneous flow of milk" ([traduction] l'écoulement excessif et spontané de lait).

Après avoir examiné ces définitions, le Tribunal en vient à la conclusion qu'il existe plusieurs formes d'incontinence et que le terme «incontinence» ne se limite pas à la miction ou à la défécation, mais qu'il englobe plutôt, comme l'indique l'Illustrated Stedman's Dictionary, l'incontinence de lait ou la galactorrhée. L'incapacité d'empêcher toute excrétion naturelle du corps est un trait commun à toutes les définitions du terme "incontinence" (incontinence) provenant de dictionnaires médicaux, ce qui peut inclure l'écoulement de lait maternel. Or, les boucliers de sein en cause sont conçus pour parer à l'incontinence, car ils ont pour fonction de protéger les vêtements contre l'écoulement excessif et spontané de lait maternel dû à l'incapacité d'empêcher un tel écoulement.

L'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée.

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), dans sa version modifiée.

3. Vingt-septième édition, Philadelphie, W.B. Saunders Company, 1988, à la p. 829.

4. Quatrième édition, New York, McGraw-Hill Book Company, 1979, à la p. 669.

5. Vingt-quatrième édition, Baltimore, Williams & Wilkins, 1982, à la p. 701.

6. Supra, note 4, à la p. 541.


Publication initiale : le 2 juillet 1997