ARTLAND GALLERY & FRAMING INC.

Décisions


ARTLAND GALLERY & FRAMING INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-268

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 4 mars 1993

Appel n o AP-91-268

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 décembre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 27 décembre 1991 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ARTLAND GALLERY & FRAMING INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question dans le présent appel consiste à déterminer si les matériaux à l'égard desquels la taxe de vente fédérale a été payée et qui sont utilisés pour produire des marchandises neuves sont considérés comme des marchandises neuves inutilisées et destinées à la fourniture taxable par vente ou location à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant et, par conséquent, sont admissibles au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est admis. Comme en a décidé le Tribunal dans un nombre de causes récentes, les composants utilisés pour produire des marchandises finies sont admissibles au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 17 décembre 1992 Date de la décision : Le 4 mars 1993
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant John C. Coleman, membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre), dans laquelle il rejetait en partie une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire. L'appelant demandait un remboursement de 6 431,02 $, mais le Ministre ne lui a accordé que 1 266,28 $.

Les parties ont convenu de faire entendre cet appel à partir de présentations écrites seulement, sans la tenue d'une audience. Elles ont déposé un exposé conjoint des faits le 22 octobre 1992. En bref, l'appelant demandait le remboursement de la TVF à l'égard de pièces utilisées pour l'encadrement de tableaux, y compris des moulures, des passe-partout et du verre. L'inventaire de l'appelant au 1er janvier 1991 consistait en ces pièces, qui n'avaient pas encore été montées dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant.

Comme il a déjà été mentionné, la demande de remboursement de la TVF présentée par l'appelant a été admise en partie, car les marchandises ont été vendues dans l'état où elles avaient été achetées. Cependant, l'intimé a rejeté la majeure partie de la demande parce que, selon lui, les marchandises en question n'étaient pas, dans l'état où elles figuraient à l'inventaire, «destinées à la fourniture [...] taxable par vente», parce que l'appelant avait l'intention de les monter ou de les intégrer à d'autres composants.

La question en litige dans la présente cause, comme l'ont déclaré conjointement les parties, est la suivante : Les matériaux à l'égard desquels la TVF a été payée et qui sont utilisés pour produire des marchandises neuves doivent-ils être considérés comme des marchandises inutilisées et destinées à la fourniture taxable par vente ou location à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de la personne et, par conséquent, sont-ils admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise?

Le Tribunal est d'avis qu'il faut répondre à cette question par l'affirmative. Dans plusieurs décisions rendues récemment, le Tribunal a clairement reconnu que, conformément à l'article 120 de la Loi, les marchandises à l'égard desquelles la TVF a été payée, et qui figurent à l'inventaire de la personne et qui sont destinées à la fourniture taxable, devraient être admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire. Dans le cas présent, les parties ne contestent pas le fait que les marchandises en cause constituent des pièces utilisées pour encadrer des images. Bien que ces marchandises ne soient pas elles-mêmes destinées à la vente, du fait qu'elles servent de composants utilisés pour produire des marchandises finies, le Tribunal n'a rien relevé dans les dispositions pertinentes de la Loi qui pourrait appuyer l'interprétation restreinte fournie par l'intimé.

Comme il l'a fait remarquer dans une lettre qu'il a envoyée au Tribunal, en date du 27 novembre 1992, l'avocat de l'intimé souligne que les faits de la présente cause ressemblent à ceux de la cause Techtouch Business Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national [2] . Le Tribunal en convient et considère qu'il n'existe aucune raison pour ne pas appliquer ce précédent à la présente cause. Selon le Tribunal, les marchandises en question respectent les conditions énoncées à l'article 120 de la Loi et sont admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire.

L'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-91-206, le 18 septembre 1992.


Publication initiale : le 3 juillet 1997