RENAISSANCE JEWELLERY INC.

Décisions


RENAISSANCE JEWELLERY INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-060

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 8 avril 1993

Appel n o AP-92-060

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 décembre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 10 avril 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

RENAISSANCE JEWELLERY INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national dans laquelle il rejetait la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire déposée par l'appelant aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. La question, dans le présent appel, consiste à déterminer si les états financiers préparés par l'appelant aux fins de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de même que les factures produites, renfermaient suffisamment de renseignements pour permettre un rapprochement avec la valeur de l'inventaire inscrite sur la demande de remboursement.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les renseignements financiers fournis ne sont pas suffisants pour justifier la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire déposée par l'appelant. Par ailleurs, ce dernier n'a pas justifié sa demande après l'audience.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 15 décembre 1992 Date de la décision : Le 8 avril 1993
Membres du Tribunal : John C. Coleman, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Brenda C. Swick-Martin
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Stuart K. Kerr, pour l'appelant Wayne D. Garnons-Williams, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national dans laquelle il rejetait la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (la TVF) à l'inventaire déposée par l'appelant aux termes de l'article 120 de la Loi [2] parce que les états financiers préparés par l'appelant aux fins de l'établissement de l'impôt sur le revenu ne renfermaient pas suffisamment de renseignements pour permettre un rapprochement avec la valeur de l'inventaire inscrite sur la demande de remboursement et que les renseignements figurant sur les factures déposées n'étaient pas suffisants pour justifier les montants inscrits sur la demande de remboursement.

M. Stuart K. Kerr, qui a comparu pour le compte de l'appelant, possédait et exploitait une bijouterie à Nepean (Ontario) entre 1986 et mai 1991. La question, dans le présent appel, consiste à déterminer si les bijoux figurant à l'inventaire de l'appelant sont admissibles à un remboursement de la TVF à l'inventaire conformément à l'article 120 de la Loi.

Un inventaire des bijoux en magasin au 31 décembre 1990, qui indiquait également la valeur au détail de chaque bijou, a été déposé comme élément de preuve au cours de l'audience. M. Kerr a attiré l'attention du Tribunal sur plusieurs factures, la plupart provenant de P & H Jewellery Limited, grossiste en bijoux de Toronto (Ontario), et qui, à quelques exceptions près, ont été établies en 1986. Ces factures n'indiquaient pas de déductions de la TVF, mais M. Kerr a déclaré que la TVF était incluse dans le prix facturé.

Aux fins de l'établissement du rapport entre les articles figurant à l'inventaire et ceux inscrits sur les factures, M. Kerr a attiré l'attention du Tribunal sur plusieurs exemples où il avait doublé le prix de gros d'un article sur une facture et l'avait comparé au prix de détail à peu près équivalent d'un article figurant à l'inventaire. M. Kerr a déclaré qu'ainsi il avait pu établir un rapprochement entre les articles figurant à l'inventaire et ceux inscrits sur les factures parce que le prix de détail des bijoux était presque deux fois supérieur au prix de gros inscrit sur les factures.

À une question du Tribunal à savoir s'il pouvait étayer son inventaire au 31 décembre 1990 de registres de ventes et d'achats effectués depuis cette date, et d'un inventaire plus récent, M. Kerr a répondu que le reste de l'inventaire se trouvait dans son coffre personnel et qu'il ne pouvait le vérifier parce qu'il avait vendu des bijoux à titre privé et qu'il n'avait pas conservé de registres de ces ventes.

L'agent de l'accise chargé de ce cas, Mme Irene Peter, a témoigné au nom de l'intimé. Elle a déclaré que, lorsqu'elle a demandé à l'appelant de lui fournir des copies des états financiers récents qu'il avait utilisés pour établir ses déclarations de revenus, ainsi qu'un inventaire plus récent, M. Kerr lui a fait savoir qu'il n'avait pas d'états financiers, mais qu'il lui remettrait des résumés des ventes et une liste plus récente des stocks. Les résumés des ventes fournis par M. Kerr sont ceux dont il a été question aux paragraphes précédents. Mme Peter a affirmé que, même si la liste plus récente des stocks que lui a remise l'appelant renfermait peu de détails, elle pourrait être acceptable si elle était étayée d'autres factures. Mme Peter a déclaré qu'elle a reçu quelques renseignements supplémentaires, dont les factures susmentionnées et un état financier manuscrit daté du 30 septembre 1990. Cependant, cet état financier ne renfermait pas une répartition du coût des marchandises vendues; il était donc impossible d'effectuer un rapprochement entre les données relatives aux ventes et l'inventaire. Mme Peter a affirmé qu'elle n'était pas parvenue à trouver certains articles en stock dans l'inventaire parce qu'il était impossible d'établir sans équivoque un lien entre les articles figurant à l'inventaire et ceux inscrits sur les factures, et qu'elle n'avait pu avoir accès au reste de l'inventaire pour effectuer une vérification. Elle a ajouté que l'appelant n'a pas été en mesure de prouver qu'il avait véritablement envoyé des états financiers au ministère du Revenu national (Revenu Canada) et qu'aucune facture de vente, aucune bande de caisse enregistreuse et aucun journal de vente qui auraient pu aider l'appelant à justifier sa demande n'avaient été produits.

Mme Peter a terminé son témoignage en déclarant qu'elle serait disposée à effectuer une autre enquête et une autre évaluation si l'appelant avait encore un inventaire; elle a ajouté qu'il n'est pas rare de proposer des règlements partiels portant sur une partie d'une demande qui peut être vérifiée.

Dans son plaidoyer, M. Kerr a fait valoir que la demande de remboursement déposée par l'appelant a été rejetée à la suite d'un malentendu avec le représentant de Revenu Canada ou de renseignements erronés. À son avis, l'inventaire qu'il a produit était suffisant, car il croyait savoir que les bijoutiers ont l'habitude de fournir une simple description d'un article et de son prix, plutôt que de déclarer les numéros de stock ou d'inventaire.

L'avocat de l'intimé a fait valoir qu'il incombait à l'appelant de justifier sa demande, ce que n'a pas fait ce dernier. Il a soutenu que l'appelant n'a pas utilisé la même méthode pour évaluer les articles figurant à l'inventaire aux fins du remboursement de la TVF et de l'établissement de l'impôt sur le revenu, comme l'exige la loi. Pour cette raison, le système d'inventaire ne permettait pas à l'intimé d'établir de façon raisonnable l'inventaire de l'appelant au 1er janvier 1991.

M. Kerr a réfuté ces arguments et a insisté sur le fait que l'appelant s'était acquitté de ses obligations parce que, à son avis, il avait fourni des renseignements satisfaisant aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu. À la suite de cette réponse, le membre présidant a demandé à M. Kerr si des renseignements pertinents provenant des documents de l'impôt sur le revenu de l'appelant pouvaient être divulgués au Tribunal et à l'intimé. Le témoin de l'intimé a reconnu que des renseignements de ce genre pourraient être utiles et a accepté d'examiner ces documents. Le membre présidant a ensuite demandé à l'appelant d'obtenir ces documents dans la semaine suivant l'ajournement de l'audience.

Par la suite, l'appelant a avisé le Tribunal que sa dernière déclaration de revenu auprès de Revenu Canada remontait à 1987 et que, par conséquent, il n'était pas en mesure de satisfaire à la demande du Tribunal.

Pour être admissible à un remboursement de la TVF à l'inventaire, l'appelant doit prouver que les marchandises figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991 étaient des marchandises libérées de taxe et destinées à cette date à la fourniture taxable, entre autres, par vente à d'autres dans le cours normal de son entreprise. L'alinéa 120(4)c) de la Loi prévoit que l'inventaire d'une personne peut être établi à une date antérieure ou postérieure au 1er janvier 1991, «si le ministre est convaincu que le système de contrôle des stocks de la personne est propre à permettre de dresser son inventaire de façon adéquate à cette date». Le paragraphe 120(5) de la Loi précise que le remboursement à verser à une personne relativement à son inventaire au début du 1er janvier 1991 «correspond [...] au montant calculé selon une méthode prescrite». Cette méthode est énoncée au sous-alinéa 4a)(iii) du Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire [3] , qui prévoit que pour l'application du paragraphe 120(5) de la Loi, le remboursement à verser à une personne relativement à son inventaire correspond à la valeur de l'inventaire, «telle qu'elle devrait être déterminée au début du 1er janvier 1991 aux fins du calcul du revenu d'entreprise de la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu».

Le paragraphe 230(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu [4] précise que quiconque exploite une entreprise «doit tenir des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, en la manière prescrite) [...] dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d'établir le montant des impôts payables en vertu de la présente loi». L'alinéa 230(4)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu [5] exige la conservation des «comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus» dans les registres et les livres de comptes.

Après examen des éléments de preuve et compte tenu des exigences de la loi en ce qui touche la conservation d'un système d'inventaire aux fins d'une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire, le Tribunal conclut que l'appelant n'a pas prouvé l'application d'un système d'inventaire suffisant pour lui permettre d'établir raisonnablement l'inventaire de cette personne au début du 1er janvier 1991, au sens du paragraphe 120(4) de la Loi. Même si le Tribunal convenait que les marchandises acquises par l'appelant sont libérées de taxe, malgré le caractère peu concluant des éléments de preuve déposés à cet égard, le Tribunal serait incapable d'effectuer un rapprochement entre les factures d'achat et les registres de vente, et l'inventaire de fin d'exercice de manière à justifier en tout ou en partie la demande de remboursement déposée par l'appelant.

En outre, le Tribunal fait remarquer que le montant du remboursement figurant dans la demande de l'appelant dépasse sensiblement le montant qui aurait pu être justifié à la lumière des éléments de preuve déposés. L'appelant n'a pas justifié sa demande après l'audience, quoiqu'il ait eu la possibilité de le faire.

Pour les motifs précités, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. DORS/91-52, le 18 décembre 1990, Gazette du Canada Partie II, Vol. 125, n o 2 à la p. 265.

4. S.C. 1970-71-72, ch. 63.

5. S.C. 1980-81-82-83, ch. 102, para. 5(1).


Publication initiale : le 12 juin 1997