JOHN MARTENS COMPANY

Décisions


JOHN MARTENS COMPANY
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-022

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 10 mai 1993

Appel n o AP-92-022

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er mars 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 1er avril 1992 concernant une demande de réexamen déposée aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

JOHN MARTENS COMPANY Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel a pour objet le classement tarifaire qui convient à des boîtes pour articles de pêche. Les marchandises en cause ont été classées par l'intimé dans le numéro tarifaire 3926.90.90. L'appelant a soutenu que les marchandises en cause étaient plus correctement classées dans le numéro tarifaire 4202.92.90 ou 4202.99.90. Les boîtes pour articles de pêche sont moulées en plastique rigide et pourvues de différents compartiments, niveaux, fentes et tiroirs servant au rangement et au transport d'articles de pêche tels que les hameçons, les leurres et les flotteurs.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les boîtes pour articles de pêche ne sont pas correctement décrites par les termes de la position n o 42.02. En se fondant sur la Règle 4 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, le Tribunal a classé les marchandises en cause dans la position qui convient au classement des boîtes à outils qui ne sont pas spécifiquement conçues pour des outils particuliers. Comme ce genre de boîtes à outils de plastique sont les plus analogues aux marchandises en cause et comme elles peuvent être classées dans la position n o 39.26, il en est de même des boîtes pour articles de pêche.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 1 er mars 1993 Date de la décision : Le 10 mai 1993
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Michèle Blouin, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball





Le présent appel, qui est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] , est entendu sur la foi d'un exposé conjoint des faits et du dossier du Tribunal, complété par les mémoires soumis par les parties. Le présent appel a pour objet le classement tarifaire qui convient à des boîtes pour articles de pêche. Les marchandises en cause ont été classées par l'intimé dans le numéro tarifaire 3926.90.90. L'appelant a soutenu que les marchandises en cause étaient plus correctement classées dans le numéro tarifaire 4202.92.90 ou 4202.99.90.

Pour les besoins du présent appel, la nomenclature tarifaire pertinente de l'annexe I du Tarif des douanes [2] se lit comme suit :

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n os 39.01 à 39.14.

3926.90 - Autres

3926.90.90 --- Autres

42.02 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte - documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte - monnaie, porte - cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier.

4202.92 --- À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles

4202.92.90 --- Autres

4202.99 -- Autres

4202.99.90 --- Autres

Dans l'exposé conjoint des faits, les marchandises en cause ont été décrites comme étant des boîtes pour articles de pêche moulées en plastique rigide et pourvues de différents compartiments, niveaux, fentes et tiroirs servant au rangement et au transport d'engins de pêche, tels que les hameçons, les leurres et les flotteurs. Le mémoire de l'intimé contenait, à titre d'échantillons, des brochures décrivant les différents types de boîtes pour articles de pêche, quoique les parties n'aient pas indiqué quels modèles étaient en cause dans le présent appel.

Le représentant de l'appelant a fait remarquer que l'intimé avait refusé de classer les boîtes pour articles de pêche dans la position no 42.02 parce qu'elles n'étaient analogues à aucun des contenants mentionnés dans la première partie de cette position. En réponse, on a observé que nombre de ces contenants étaient conçus pour recevoir un objet particulier; cependant, aucune Note de Section ni de Chapitre ne limite les contenants pouvant être classés dans cette partie à ceux qui ne peuvent recevoir qu'un seul article. En fait, les contenants peuvent être classés dans cette partie s'ils sont considérés comme analogues à ceux qui y sont nommément désignés.

Quoi qu'il en soit, les boîtes pour articles de pêche sont conçues, moulées et vendues pour le rangement et le transport d'une marchandise ou d'un produit particulier, en l'occurrence, un article de pêche. En ce sens, elles sont analogues aux étuis pour appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes. À ce titre, les boîtes pour articles de pêche sont analogues aux contenants mentionnés dans la première partie de la position no 42.02.

Le représentant de l'appelant a fait valoir que si le Tribunal ne pouvait classer les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 4202.92.90 pour la raison que la surface extérieure des boîtes pour articles de pêche n'était pas en «feuilles de matières plastiques», il pouvait classer les marchandises en cause dans le numéro tarifaire 4202.99.90.

Le Tribunal ne juge pas nécessaire de répéter les arguments de l'intimé, puisqu'il les adopte parmi ses motifs pour rejeter l'appel.

Conformément à l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit se reporter aux Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [3] (les Notes explicatives) pour interpréter les positions et sous-positions de l'annexe I de cette loi. Les Notes explicatives de la position no 42.02, à la page 613, indiquent que cette position comprend deux parties, et le Tribunal remarque qu'elle est divisée par un point virgule, qui produit la division. Les Notes explicatives précisent que «les articles repris dans la deuxième partie du libellé de la position doivent être fabriqués exclusivement dans les matières énumérées dans le libellé ou doivent être recouverts en totalité ou en majeure partie de ces mêmes matières ou de papier (le support pouvant être en bois, en métal, etc.)». Comme le plastique moulé ne figure pas parmi les matériaux énumérés dans la seconde partie de la position no 42.02, le Tribunal conclut que les marchandises en cause ne peuvent tomber sous le régime de cette partie de la position.

La première partie de la position comprend une liste d'articles nommément désignés, suivis par l'expression «contenants similaires». Les boîtes pour articles de pêche ne sont pas spécifiquement désignées dans cette liste et, par conséquent, pour que les marchandises en cause puissent être classées dans la première partie de la position, elles doivent être comprises dans l'expression «contenants similaires».

En juillet 1992, les Notes explicatives ont été modifiées et une explication y a été ajoutée quant à cette expression qui figure dans la première partie de la position. L'explication est la suivante :

Dans cette première partie, l'expression contenants similaires englobe les boîtes à chapeaux, les étuis pour accessoires d'appareils photographiques, les cartouchières, les gaines de couteaux de chasse ou de camping, les boîtes ou coffrets à outils portatifs spécialement conçus ou aménagés à l'intérieur pour recevoir des outils particuliers avec ou sans leurs accessoires, etc.

Les Notes explicatives de la position no 42.02 ont reçu une autre modification, dont il ressort que la position ne vise pas les boîtes ou trousses à outils qui ne sont pas spécialement conçues ou aménagées pour recevoir des outils particuliers avec ou sans leurs accessoires. De même, les Notes explicatives de la position no 39.26 ont été modifiées pour indiquer que ces boîtes à outils sont comprises dans cette position. À ce titre, les boîtes à outils spécialement conçues ou aménagées pour recevoir un outil particulier peuvent être classées dans la position no 42.02, et, si elles ne sont pas spécialement conçues, elles peuvent être classées ailleurs [4] .

En constatant que les marchandises en cause ne sont pas comprises dans l'expression «contenants similaires», le Tribunal conclut que l'expression doit être interprétée de façon à englober les contenants qui sont conçus pour recevoir un article particulier.

Selon la Règle 4 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] (les Règles générales),

Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci - dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

Le Tribunal ne peut classer les marchandises conformément aux trois premières Règles. Comme il considère que les boîtes pour articles de pêche en cause sont les plus analogues aux boîtes à outils aménagées en divers compartiments et qu'elles ne sont pas conçues pour recevoir un objet particulier, il les classe, en conséquence, conformément à la Règle 4 des Règles générales, comme les boîtes à outils seraient classées. Étant donné que ce genre de boîtes à outils en plastique seraient classées dans la position no 39.26, il en serait de même des boîtes pour articles de pêche.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Conseil de coopération douanière, 1 ère éd., Bruxelles, 1986.

4. Ces modifications semblent être fondées sur une opinion du Comité du Système harmonisé sur le classement des boîtes à outils portatives dans la sous - position n o 4202.99, annexe H/4 du doc. 36.600 E (HSC/7/avril 91), Recueil des avis de classement , Conseil de coopération douanière, 1 ère éd., Bruxelles, 1987.

5. Supra , note 2, annexe I.


Publication initiale : le 11 juin 1997