UDISCO LTD.

Décisions


UDISCO LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-91-269

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 28 octobre 1992

Appel n o AP-91-269

EU ÉGARD À un appel entendu le 3 septembre 1992 en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 17 mars 1992 conformément au paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

UDISCO LTD. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis.


Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant a importé divers modèles réduits de bâtiments à assembler. Le présent appel a pour objet de déterminer si les marchandises en cause sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 9503.10.10 comme «Modèles réduits à assembler et leurs pièces» pour «Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires», comme l'a prétendu l'appelant, ou si elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9503.20.90 comme «Autres» «Modèles réduits, animés ou non, à assembler, autres que ceux du n o 9503.10», comme l'a établi l'intimé.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal conclut que les preuves recueillies à l'audience montrent clairement que les marchandises en cause sont des accessoires à utiliser avec des modèles réduits de trains électriques.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 3 septembre 1992 Date de la décision : Le 28 octobre 1992
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre W. Roy Hines, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Lyon H. Kunin, pour l'appelant Wayne D. Garnons-Williams, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté en vertu de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à la suite d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 17 mars 1992 conformément au paragraphe 63(3) de la Loi.

L'appelant, Udisco Ltd., a acheté à la compagnie Heljan divers modèles réduits de bâtiments à assembler qu'il a importés au Canada le 16 mai 1990. Les marchandises en cause ont d'abord été classées dans le numéro tarifaire 9503.10.10 du Tarif des douanes [2] comme «Modèles réduits à assembler et leurs pièces» pour «Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires».

Par la suite, les marchandises ont été classées dans le numéro tarifaire 9503.90.00, soit le numéro tarifaire épuisant la position 95.03. Le 17 mars 1992, l'intimé a reclassé les marchandises dans le numéro tarifaire 9503.20.90 comme «Autres» «Modèles réduits, animés ou non, à assembler, autres que ceux du no 9503.10». Le 23 mars 1992, l'appelant a fait appel de cette décision au Tribunal, alléguant que les marchandises sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 9503.10.10, numéro dans lequel les marchandises ont été classées à l'origine lors de leur entrée au Canada.

Le présent appel a pour objet de déterminer si les marchandises en cause sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 9503.10.10 comme «Modèles réduits à assembler et leurs pièces» pour «Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires», comme l'a prétendu l'appelant, ou si elles sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9503.20.90 comme «Autres» «Modèles réduits, animés ou non, à assembler, autres que ceux du no 9503.10», comme l'a établi l'intimé.

Lors de l'audience, l'appelant a assigné un témoin, M. Harold Celtorius, qui, à titre de directeur du service de marchandises de l'Est pour La Compagnie T. Eaton, était responsable du rayon des jouets de tous les magasins du Québec et des Maritimes. M. Celtorius a expliqué que les trains à assembler et les accessoires connexes se trouvaient dans des sections distinctes des magasins. Il a précisé que les marchandises en cause n'étaient pas liées aux bateaux ni aux automobiles, étant donné qu'elles n'avaient pas de rapport avec eux. Le témoin a affirmé que la valeur marchande des marchandises n'était pas attribuable aux marchandises mêmes, mais plutôt au lien qu'elles ont avec les trains. Lors du contre-interrogatoire, il a admis que les marchandises en cause pouvaient être achetées à des fins autres qu'accessoires de diorama de trains. Toutefois, en réponse à une question du Tribunal, il a maintenu que les marchandises en cause seraient presque exclusivement utilisées avec des trains.

M. John Rodney, propriétaire-exploitant du Kanata Hobby Centre qui a 25 ans d'expérience dans le commerce des jouets, a été appelé comme témoin de l'intimé. M. Rodney a expliqué que les trains à assembler sont différents des trains prêts à faire fonctionner en ce qu'il faut les monter avant de les installer sur les rails. Toutefois, lors du contre-interrogatoire, il a précisé qu'il n'existe pas d'ensembles de trains entièrement prêts à utiliser puisqu'il faut toujours assembler les rails. Le témoin a en outre admis que la création d'un diorama donnait tout son sens à un tel jeu. Il a reconnu qu'il existait une échelle commune aux différents types de modèles à assembler comme les automobiles, les avions et les bateaux. Il a fait état de catalogues de tels modèles et a affirmé que les catalogues de fabricants de modèles d'avions à assembler présentaient des bâtiments dont l'échelle correspondait à celle d'un avion. Enfin, en examinant les catalogues de fabricants de trains illustrant des bâtiments, M. Rodney a reconnu que les bâtiments étaient des accessoires pour ensembles de trains, que l'échelle de ces ensembles était différente et que les bâtiments étaient propres aux modèles de chemins de fer. En ce qui a trait aux marchandises en cause, le témoin a expliqué qu'il n'en avait jamais vendues à des fins autres qu'accessoires de modèles de chemins de fer.

En bref, l'appelant a fait valoir que les bâtiments et autres pièces sont des accessoires de trains électriques, tout comme les rails, les signaux et le matériel roulant qui font partie du produit final ou du diorama. Il a ajouté que les marchandises en cause sont fabriquées à une certaine échelle qui correspond à celle des trains. L'appelant a allégué à ce sujet que la sous-position 9503.20 exclut expressément les modèles réduits à assembler visés à la sous-position 9503.10.

L'avocat de l'intimé a soutenu que, selon la Note 3 des notes juridiques du Chapitre 95 (la Note 3), seuls les accessoires destinés à être utilisés exclusivement ou principalement avec des articles de ce chapitre peuvent être classés avec ceux-ci. Il a affirmé que l'utilisation des marchandises en cause ne se limite pas aux produits à assembler visés au numéro tarifaire 9503.10.10, car ces marchandises peuvent aussi être employées avec des trains électriques ou prêts à faire fonctionner classés dans le numéro tarifaire 9503.10.90. En conséquence et conformément à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du système harmonisé [3] , il convient de classer les marchandises en cause à la position qui les décrit le plus précisément, soit le numéro tarifaire 9503.20.90, lequel exclut expressément les marchandises de la sous-position 9503.10.

Le Tribunal admet l'appel. Le numéro tarifaire 9503.10.10 comprend les modèles réduits à assembler et les parties de «Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires» mentionnés à la sous-position 9503.10. De l'avis du Tribunal, les preuves recueillies à l'audience montrent clairement que les marchandises en cause sont à la même échelle que les rails et accessoires destinés aux modèles réduits de trains électriques. Vu que la Note 3 précise que les pièces et accessoires à utiliser exclusivement ou principalement avec des articles du Chapitre 95 doivent être classés avec ceux-ci, le Tribunal conclut que les marchandises en cause sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 9503.10.10.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.), dans sa version modifiée.

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.), dans sa version modifiée.

3. Ibid., annexe I qui renvoie à L.C. 1987, ch. 49 (vol. II), annexe I.


Publication initiale : le 3 juillet 1997