315823 ONTARIO LIMITED S/N STORZ CANADA

Décisions


315823 ONTARIO LIMITED S/N STORZ CANADA
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-236

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 13 octobre 1992

Appel n o AP-91-236

EU ÉGARD À un appel entendu le 12 août 1992, conformément à l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 14 février 1992 concernant un avis d'opposition signifié conformément à l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

315823 ONTARIO LIMITED Appelant

S/N STORZ CANADA

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant a soulevé trois questions dans le présent appel : (1) à savoir si le ministère du Solliciteur général de l'Ontario, Bureau du commissaire des incendies (le Ministère), est une «municipalité» au sens de l'article 2 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi), ce qui rend les ventes au Ministère admissibles à une exemption du paiement de la taxe de vente conformément au paragraphe 51(1) et à la partie XII de l'annexe III de la Loi; (2) à savoir si les manteaux et les bottes pour pompiers vendus au Ministère sont compris dans les vêtements et chaussures de la partie XV de l'annexe III de la Loi, ce qui les exempte de l'imposition de la taxe de vente en application du paragraphe 51(1) de la Loi; et (3) à savoir si le taux de la taxe de vente qui s'applique à la vente de marchandises à Approvisionnements et Services Canada est le taux en vigueur à la date d'importation des marchandises ou à la date de livraison des marchandises à l'acheteur.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Ministère n'est pas une municipalité aux fins de la Loi. Les manteaux et les bottes pour pompiers peuvent être exemptés conformément à la partie XV de l'annexe III de la Loi, mais ils n'ont pas été compris dans la cotisation. Le recours indiqué qui existe pour obtenir le remboursement de taxes versées par erreur sur leur vente inclut une demande produite en vertu de l'article 68 de la Loi dans les deux années qui ont suivi la livraison des marchandises à l'acheteur. La taxe est payable par un marchand en gros titulaire de licence au moment de la livraison des marchandises à l'acheteur.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 12 août 1992 Date de la décision : Le 13 octobre 1992
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Morley S. Wolfe, c.r., pour l'appelant Brian Tittemore, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté à la suite d'une cotisation établie en vertu de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [. L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée.] (la Loi). Il est fondé sur un exposé conjoint des faits et sur des mémoires soumis par des parties. Une cotisation de 28 711,97 $ portant sur la taxe de vente fédérale, des pénalités et de l'intérêt a été imposée le 31 mai 1991 à l'appelant à l'égard de ventes effectuées au cours de la période de cotisation allant du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1990.

L'appelant, marchand en gros titulaire de licence au sens de la Loi, exploite une entreprise d'importation et de vente d'équipement de lutte contre les incendies appelée Storz Canada. Au cours de la période visée par la cotisation, il a vendu des adaptateurs, des raccords de tuyaux, des tuyaux, des crépines, des pompes, des tuyaux d'aspiration, des robinets et des clés à ergot au ministère du Solliciteur général de l'Ontario, Bureau du commissaire des incendies (le Ministère). Ce matériel devait être utilisé par les communautés non organisées du nord de l'Ontario dans le cadre du programme de lutte contre les incendies des communautés non organisées. L'appelant a vendu au Ministère des manteaux et des bottes à embout d'acier pour pompiers. Il a vendu également des adaptateurs ou des raccords de tuyaux à incendie à Approvisionnements et Services Canada qui devaient être livrés aux dépôts d'approvisionnement des Forces canadiennes à la BFC Toronto et à la BFC Moncton. L'appelant a importé les raccords le 21 décembre 1989 et les a livrés aux dépôts d'approvisionnement des Forces canadiennes de Toronto et de Moncton, respectivement, le 4 janvier 1990 et le 16 janvier 1990. La taxe de vente fédérale a été payée sur les clés à ergots, une trousse de premiers soins, un étrangleur avec patte de fixation, ainsi que les manteaux et les bottes pour pompiers.

L'appelant a soulevé trois questions dans le présent appel :

(1) à savoir si le Ministère est une «municipalité» au sens de l'article 2 de la Loi, ce qui rend les ventes au Ministère admissibles à une exemption du paiement de la taxe de vente conformément au paragraphe 51(1) et à la partie XII de l'annexe III de la Loi;

(2) à savoir si les manteaux et les bottes pour pompiers vendus au Ministère sont compris dans les vêtements et chaussures de la partie XV de l'annexe III de la Loi, ce qui les exempte de l'imposition de la taxe de vente en application du paragraphe 51(1) de la Loi;

(3) à savoir si le taux de la taxe de vente qui s'applique à la vente de marchandises à Approvisionnements et Services Canada est le taux en vigueur à la date d'importation des marchandises ou à la date de livraison des marchandises à l'acheteur.

Au cours de la période de cotisation, le paragraphe 2(1) de la Loi et de celle qu'elle a remplacée [. Loi sur la taxe d'accise, S.R.C. 1970, ch. E-13, dans sa version modifiée.] définissait comme suit le terme «municipalité» :

a) une cité, une administration métropolitaine, une ville, un village, un canton ou township, un district ou une municipalité rurale constitués en corporations ou un autre corps municipal ainsi constitué quelle qu'en soit la désignation ou,

b) telle autre administration locale à laquelle le gouverneur en conseil confère le statut de municipalité pour l'application de la présente loi.

Le 17 décembre 1990, la définition a été modifiée [. L.C. 1990, ch. 45, art. 1(2).] par l'adjonction du terme «comté» à l'alinéa a) et par le remplacement du renvoi au «gouverneur en conseil» à l'alinéa b) par un renvoi au «ministre», ce qui s'entend du ministre du Revenu national.

L'appelant a soutenu que le Ministère était visé par l'alinéa b) de la définition de «municipalité» selon la Loi et la version qu'elle remplace. Le gouverneur en conseil de l'Ontario a défini le terme municipalité [. Regulation 904, conformément à la Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1980.] comme comprenant «a board, commission or other local authority exercising any power with respect to municipal affairs or purposes» ([traduction] un conseil, une commission ou une autre administration locale qui exerce des pouvoirs sur le plan municipal - traduction). En matière de prévention des incendies, de lutte contre les incendies et de sécurité des pompiers, le Ministère est l'administration locale qui exerce ce pouvoir sur le plan municipal au centre de lutte contre les incendies de Sudbury. Ainsi, les marchandises sont admissibles à une exemption de la taxe de vente conformément au paragraphe 51(1) et à la partie XII de l'annexe III de la Loi.

L'appelant a affirmé que les manteaux et les bottes pour pompiers vendus au Ministère font partie des vêtements et des chaussures énumérés à la partie XV de l'annexe III de la Loi et, à ce titre, sont exemptés de la taxe de vente conformément au paragraphe 51(1) de la Loi. Ainsi, l'appelant devrait être remboursé de la taxe qu'il a payée sur ces articles ou avoir droit à un crédit à cet égard.

En ce qui a trait au taux de taxe de vente en vigueur, l'appelant a expliqué que les raccords étaient visés par un contrat d'achat conclu avec Approvisionnements et Services Canada le 2 août 1989, ou vers cette date, contrat qui a été modifié le 11 octobre 1989. Les raccords ont été achetés et importés par l'appelant le 21 décembre 1989. Toutefois, en raison de retards attribuables au congé d'hiver, les raccords ont pu être livrés aux dépôts d'approvisionnement des Forces canadiennes de Toronto seulement le 4 janvier 1990 et à celui de Moncton, le 16 janvier 1990. L'appelant a soutenu que, comme il avait indiqué le taux de taxe en vigueur en 1989 lorsqu'il a signé le contrat avec Approvisionnements et Services Canada en fonction d'achats effectués et payés en 1989, le taux en vigueur en 1989 devrait s'appliquer.

L'avocat de l'intimé a plaidé que ni le ministère du Solliciteur général de l'Ontario ni le Ministère n'était visé par la définition du terme «municipalité». Ni l'une ni l'autre de ces institutions n'est un corps municipal constitué énuméré à l'alinéa a) et, conformément aux principes d'interprétation des lois, ni l'une ni l'autre n'est un «autre corps municipal ainsi constitué quelle qu'en soit la désignation».

Puisque le terme «gouverneur en conseil» n'est pas défini dans la Loi, il faut se reporter à la définition donnée dans la Loi d'interprétation [. L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 35(2).] qui précise que le renvoi au gouverneur en conseil dans une loi fédérale s'entend du gouverneur général du Canada. Ainsi, bien que le gouverneur en conseil de l'Ontario ait, dans sa définition du terme «municipalité» pour l'application de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario, compris les administrations locales qui exercent les pouvoirs relatifs aux affaires municipales, cette définition ne rend pas le ministère du Solliciteur général ni le Bureau du commissaire des incendies admissible à titre de municipalité pour l'application de la loi fédérale. Le ministre du Revenu national n'a pas, lui non plus, désigné ces organismes à titre de municipalité.

En ce qui a trait à la deuxième question, l'avocat de l'intimé a affirmé que les manteaux et les bottes pour pompiers comme ceux vendus par l'appelant sont exemptés de la taxe en vertu de la partie XV de l'annexe III de la Loi. Il a fait remarquer, cependant, que l'appelant avait payé la taxe sur ces articles et qu'ils n'avaient pas été inclus dans la cotisation. Puisque la procédure actuelle constitue un appel de la cotisation, il ne convient pas de se pencher sur le statut de ces marchandises aux fins de la taxe. L'appelant devrait demander le remboursement de ces sommes versées par erreur, conformément à l'article 68 de la Loi. Toutefois, le délai de deux ans prévu par cet article a pris fin le 31 mars 1990, ou vers cette date.

Pour ce qui est du taux de taxe applicable aux ventes à Approvisionnements et Services Canada, l'avocat a plaidé que le taux en vigueur était celui qui avait cours à la date de livraison des marchandises. Il s'est appuyé sur l'alinéa 50(1)c) de la Loi qui précise que la taxe est imposée sur le prix de vente de toutes les marchandises «vendues par un marchand en gros titulaire de licence, payable par lui lors de la livraison à l'acheteur». L'avocat a soutenu que l'appelant était un marchand en gros titulaire de licence.

Le Tribunal est d'accord avec les arguments invoqués par l'avocat de l'intimé et rejette l'appel. Très brièvement, le Tribunal estime que la définition du terme «municipalité» pour l'application de la Loi sur la taxe de vente au détail de l'Ontario est étrangère à la définition prévue par la Loi. En ce qui concerne la deuxième question, le Tribunal convient que le recours approprié aurait compris la production d'une demande de remboursement des sommes payées par erreur conformément à l'article 68 de la Loi. Il constate toutefois que, dans le mémoire de l'appelant, toutes les factures pour les ventes qui, selon ce dernier, sont exemptées de la taxe, sont datées du 29 mars 1989, ou d'une date antérieure à celle-ci. Puisque les demandes de remboursement prévues à l'article 68 doivent être produites dans un délai de deux ans suivant le paiement par erreur de la taxe, un tel remboursement aurait dû avoir été demandé dans les deux années qui ont suivi la livraison des marchandises à l'acheteur, qui est probablement survenue le 29 mars 1989, ou peu de temps après. Par conséquent, la demande de remboursement de l'appelant serait, à ce moment-ci, frappée de prescription par l'application de l'article 68. En ce qui concerne la dernière question, le Tribunal ajoute que le taux de taxe a été porté [. L.C. 1989, ch. 22, art. 3.] de 12 p. 100 à 13,5 p. 100 le 1er juin 1989 et non le 1er janvier 1990, comme l'a laissé entendre l'avocat de l'appelant, ce qui invalide l'argument de ce dernier.


[ Table des matières]

Publication initiale : le 2 juillet 1997