NIFTY WARE LTD.

Décisions


NIFTY WARE LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-061

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 2 mars 1993

Appel n o AP-92-061

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 décembre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 29 mai 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

NIFTY WARE LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit, aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise, à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire payée sur certaines pièces ou certains composants qu'il utilise pour fabriquer des batteries de cuisine et qui figuraient à son inventaire le 1 er janvier 1991.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal estime que les marchandises à l'égard desquelles la taxe a été payée et qui figuraient à l'inventaire à la date requise constituent une «fourniture taxable» et sont donc admissibles au remboursement.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 7 décembre 1992 Date de la décision : Le 2 mars 1993
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Guy Boileau, pour l'appelant Linda J. Wall, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi). L'appelant fabrique et vend des batteries de cuisine, notamment des moules à cuisson. L'appelant achète des pièces, y compris des rivets, du fer blanc, des attaches, des modèles et des matrices, de l'acier à outils, des feuilles d'instruction et des sacs d'emballage, les assemble pour fabriquer les produits finis et vend ces marchandises à ses clients. Les marchandises en question englobent les pièces ou les composants achetés par l'appelant et figurant à son inventaire le 1er janvier 1991. L'appelant a payé des montants au titre de la taxe de vente fédérale (la TVF) acquittée par ses fournisseurs lorsqu'il a acheté les pièces. L'appelant n'était pas un fabricant titulaire de licence aux fins de la TVF. Pendant toute la période à l'étude, il était un petit fabricant au sens de la Loi.

Le 22 août 1991, l'appelant a demandé un remboursement de la TVF à l'inventaire (le remboursement) de 1 171,35 $ relativement aux marchandises libérées de taxe et figurant à l'inventaire le 1er janvier 1991. Dans un avis de détermination daté du 25 octobre suivant, le ministre du Revenu national (le Ministre) a rejeté la demande parce que certaines marchandises étaient destinées à la transformation ultérieure, et non à la vente ou à la location. Le 5 décembre 1991, la Direction des appels (Accise) a reçu un avis d'opposition de l'appelant. Le 29 mai 1992, le Ministre a publié un avis de décision rejetant l'avis d'opposition et confirmant la détermination. Nifty Ware Ltd. a interjeté appel auprès du Tribunal.

Le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit, aux termes de l'article 120 [2] de la Loi, au remboursement à l'égard de certaines pièces qu'il utilise pour fabriquer des moules à cuisson. Plus précisément, le Tribunal doit déterminer si les marchandises en question constituent des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire le 1er janvier 1991 et sont destinées à la fourniture taxable par vente à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant.

Au moment d'adopter les mesures législatives établissant la taxe sur les produits et services (la TPS), le Parlement a mis en place des dispositions en vue d'assurer la transition au nouveau régime d'une façon ordonnée. L'une des principales dispositions transitoires a trait au remboursement de la TVF sur les marchandises libérées de taxe et figurant à l'inventaire. En résumé, et aux fins du présent appel, sur présentation d'une demande, le remboursement est versé à un inscrit aux fins de la TPS qui détenait des marchandises libérées de taxe dans son inventaire le 1er janvier 1991. L'«inventaire» englobe les marchandises libérées de taxe qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada et qui sont destinées à la fourniture taxable par vente ou location à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de la personne. Les «marchandises libérées de taxe» comprennent les marchandises neuves acquises avant 1991, qui n'ont jamais été radiées des livres comptables de l'entreprise de la personne et relativement auxquelles la taxe imposée par le paragraphe 50(1) de la Loi a été payée et n'est recouvrable qu'aux termes de l'article 120 de la Loi. Une «fourniture taxable» est une fourniture, sauf une fourniture exonérée, effectuée dans le cadre d'une activité commerciale. Enfin, le terme «fourniture» s'entend de la livraison de biens ou de la prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.

À l'audience, l'avocate de l'intimé a reconnu que les arguments qu'elle invoque pour nier l'admissibilité de l'appelant au remboursement sont semblables à ceux formulés dans le cadre de la cause Techtouch Business Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national [3] et que le Tribunal a rejetés. Ainsi, elle a précisé au Tribunal qu'elle a pour instructions de ne pas contester l'appel, sans toutefois en admettre le bien-fondé, si les éléments de preuve fournis par l'appelant confirment que l'activité commerciale qu'il exploite est semblable à celle visée dans la cause Techtouch, mentionnée plus haut. Par la suite, l'avocate de l'intimé a déclaré que, abstraction faite des deux éléments que l'appelant a radiés de sa demande (voir ci-après), l'activité commerciale qu'il exploite paraît semblable à celle dont il est question dans la cause Techtouch. En conséquence, l'intimé ne conteste pas l'appel, sans toutefois en admettre le bien-fondé.

M. Guy Boileau, président de Nifty Ware Ltd., a témoigné à l'audience pour le compte de l'appelant. Lors du contre-interrogatoire, M. Boileau a confirmé que les marchandises en question sont ultimement destinées à la fabrication des moules à cuisson vendues par l'appelant. Toutefois, en réponse à d'autres questions des membres du Tribunal, il a précisé que les «modèles et matrices» et l'«acier à outils» figurant dans la demande de remboursement de l'appelant n'entrent pas dans la fabrication du produit fini. M. Boileau a convenu que ces deux éléments n'auraient pas dû faire l'objet de la demande.

De l'avis du Tribunal, exception faite des «modèles et matrices» et de l'«acier à outils», les marchandises visées par la demande de remboursement de l'appelant constituent des marchandises libérées de taxe et sont destinées à la fourniture taxable par vente. Comme il l'a indiqué dans la décision Techtouch, le Tribunal interprète l'expression «destinées à la fourniture taxable [...] par vente ou location» dans son sens large afin d'inclure les marchandises libérées de taxe, comme les pièces en question, qui entrent dans la fabrication de produits finis assujettis à la TPS.

En conséquence, l'appel est admis, et la cause est référée au Ministre pour que le montant approprié du remboursement payable à l'appelant puisse être calculé, déduction faite de la valeur des «modèles et matrices» et de l'«acier à outils».


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. S.C. 1990, c. 45.

3. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP-91-206, le 18 septembre 1992.


Publication initiale : le 12 juin 1997