NORTHWEST WHOLESALE CO. LTD.

Décisions


NORTHWEST WHOLESALE CO. LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-91-240

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 8 avril 1993

Appel n o AP-91-240

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 décembre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 10 janvier 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

NORTHWEST WHOLESALE CO. LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national en date du 19 avril 1991. La question, dans le présent appel, consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise relativement à des «voiturettes de golf refabriquées» ou, plus précisément, si les «voiturettes de golf refabriquées» sont des «marchandises libérées de taxe» destinées à la fourniture taxable par vente ou location au sens de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est admis. Les voiturettes de golf d'occasion et les pièces de rechange sont des «marchandises libérées de taxe» et sont donc admissibles à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. Comme les pièces de rechange sont des marchandises neuves qui n'ont jamais servi, le remboursement à l'égard de celles - ci doit être calculé conformément au paragraphe 120(5) de la Loi sur la taxe d'accise et aux facteurs prescrits visés à l'article 3 du Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire. Les voiturettes de golf sont des marchandises d'occasion réputées être, aux termes de l'alinéa 120(3)b) de la Loi sur la taxe d'accise, des «biens meubles corporels d'occasion» fournis par vente à la personne au Canada aux fins de l'article 176 de la Loi sur la taxe d'accise. Elles sont donc admissibles à un crédit de taxe sur les intrants conformément à l'article 169 de la Loi sur la taxe d'accise. (Le membre Trudeau admet également l'appel, mais pour des motifs différents, et déclare que les «voiturettes de golf refabriquées» faites de «marchandises libérées de taxe» constituent des marchandises figurant à l'inventaire libérées de taxe et destinées à la fourniture taxable. En conséquence, les marchandises en question figurant à l'inventaire le 31 décembre 1990 sont admissibles au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.)

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 14 décembre 1992 Date de la décision : Le 8 avril 1993
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant John C. Coleman, membre Arthur B. Trudeau, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national en date du 19 avril 1991, rejetant en partie la demande de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire, soit un montant de 4 536 $, déposée par l'appelant aux termes de l'article 120 de la Loi [2] . La question, dans le présent appel, consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi relativement à des «voiturettes de golf refabriquées» ou, plus précisément, si les «voiturettes de golf refabriquées» sont des «marchandises libérées de taxe» destinées à la fourniture taxable par vente ou location au sens de l'article 120 de la Loi.

Le Tribunal constate que les parties ont déposé un exposé conjoint des faits le 23 juillet 1992 et ont demandé au Tribunal de disposer de l'appel sur la foi des documents mis à sa disposition, conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] . Selon l'exposé conjoint des faits, les marchandises en question sont des «voiturettes de golf refabriquées» figurant à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991. Les «voiturettes de golf refabriquées» se composent de voiturettes de golf d'occasion et de pièces de rechange acquises par l'appelant et sur lesquelles ce dernier a payé la TVF. L'appelant a ensuite remis à neuf les voiturettes de golf d'occasion en les réparant et en remplaçant certaines pièces, produisant ainsi des «voiturettes de golf refabriquées».

L'appelant a soutenu que, selon la définition de «marchandises libérées de taxe» contenue dans la Loi, il n'est pas nécessaire que les marchandises admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire aient la même forme, les mêmes qualités ou les mêmes propriétés qu'à l'époque où elles ont été achetées lorsque la TVF était imposée aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi. Par conséquent, même si les voiturettes de golf d'occasion et les pièces de rechange ont servi à produire des «voiturettes de golf refabriquées», elles demeurent des «marchandises libérées de taxe» et, par le fait même, les «voiturettes de golf refabriquées» sont des «marchandises libérées de taxe».

Selon l'intimé, les «voiturettes de golf refabriquées» ne sont pas des «marchandises libérées de taxe» au sens de l'article 120 de la Loi et ne sont donc pas admissibles à un remboursement de la TVF à l'inventaire. L'intimé a admis que la TVF a été acquittée à l'achat des voiturettes de golf d'occasion et des pièces de rechange. Cependant, il a affirmé que, lorsque ces voiturettes et ces pièces ainsi que leurs composants ont par la suite servi à produire des «voiturettes de golf refabriquées», elles ont acquis des formes et des qualités nouvelles, se distinguant ainsi des marchandises à l'égard desquelles la TVF avait été payée. En outre, l'intimé a soutenu que les «voiturettes de golf refabriquées» ont été produites, et non acquises, par l'appelant et que, par conséquent, aucune taxe n'a été imposée ou payée à l'égard des «voiturettes de golf refabriquées».

Le Tribunal a toujours rejeté, parce que trop restrictif, l'argument du ministère du Revenu national selon lequel les marchandises finies, fabriquées à l'aide de matériaux ou de composants libérés de taxe et figurant à l'inventaire, ne sont pas admissibles à un remboursement de la TVF à l'inventaire parce qu'elles ne sont pas elles-mêmes des «marchandises libérées de taxe». Le Tribunal a déterminé que l'utilisation de composants libérés de taxe à des fins de transformation ultérieure ne change rien au fait que les composants ou les matériaux initiaux sont libérés de taxe.

Sachant que les composants ou les matériaux libérés de taxe intégrés à des produits finis demeurent des «marchandises libérées de taxe» au sens de l'article 120 de la Loi, et sont donc admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire, il reste à déterminer si le remboursement de la TVF à l'inventaire doit être calculé sur la valeur des composants ou des matériaux libérés de taxe, ou sur celle des produits finis. La majorité des membres du Tribunal approuve [4] la décision que celui-ci a rendue dans la cause Archer's Signs & Trophies c. Le ministre du Revenu national [5] , où il déclare que «les produits finis figurant à l'inventaire ne constituent pas des "marchandises libérées de taxe" en vertu de la Loi», que la TVF n'a pas été payée sur les produits finis, mais bien sur les composants de ces derniers seulement, et qu'un remboursement de la TVF à l'inventaire ne doit pas être calculé sur la valeur de ces produits finis.

En appliquant ce raisonnement aux marchandises en question, le Tribunal conclut que les «marchandises libérées de taxe» sont les voiturettes de golf d'occasion et les pièces de rechange, et non les «voiturettes de golf refabriquées». Le remboursement de la TVF à l'inventaire doit donc être calculé sur la valeur des voiturettes de golf d'occasion et des pièces de rechange respectivement. Comme les pièces de rechange sont «des marchandises neuves qui n'ont jamais servi», le remboursement de la TVF à l'inventaire doit, dans le cas de ces pièces, être calculé conformément au paragraphe 120(5) de la Loi, qui prévoit que «le remboursement à verser à une personne relativement à son inventaire [...] correspond [...] au montant calculé selon une méthode prescrite utilisant des facteurs prescrits». Ces facteurs sont énoncés à l'article 3 du Règlement sur le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire [6] . Comme les voiturettes de golf sont des «marchandises d'occasion», le remboursement de la TVF à l'inventaire relativement à ces voiturettes de golf doit être calculé conformément à l'alinéa 120(3)b) de la Loi qui stipule que les marchandises d'occasion figurant à l'inventaire sont, aux fins de l'article 176 de la Loi, des «biens meubles corporels d'occasion» fournis par vente à la personne au Canada et sont donc admissibles à un crédit de taxe sur les intrants conformément à l'article 169 de la Loi [7] .

L'appel est admis. Le Tribunal renvoie la question à l'intimé pour qu'il détermine le montant du remboursement de la TVF à l'inventaire à partir de la valeur des voiturettes de golf d'occasion et des pièces de rechange libérées de taxe.


MOTIFS DISTINCTS DU MEMBRE TRUDEAU

J'estime, à l'instar de mes collègues, que l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi, mais pour des motifs différents. À mon avis, les «voiturettes de golf refabriquées» sont des «marchandises libérées de taxe» parce qu'elles sont faites uniquement de composants libérés de taxe, à savoir les voiturettes de golf d'occasion et les pièces de rechange neuves. Par conséquent, le remboursement de la TVF à l'inventaire doit être calculé à partir de la valeur de l'inventaire appropriée des «voiturettes de golf refabriquées».

La définition de «marchandises libérées de taxe» figurant au paragraphe 120(1) de la Loi se lit comme suit :

Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n'ont jamais été radiées des livres comptables de l'entreprise de la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, relativement auxquelles la taxe imposée par le paragraphe 50(1) (sauf la taxe payée par la personne en application du sous - alinéa 50(1)a)(ii)) est payée et ne serait pas recouvrable en l'absence du présent article, et qui sont, au début du 1 er janvier 1991 :

a) des marchandises neuves qui n'ont jamais servi;

b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n'ont jamais servi depuis;

c) des marchandises d'occasion.

Les «voiturettes de golf refabriquées» sont visées à l'alinéa b) de la définition de «marchandises libérées de taxe». Comme elles ont été acquises avant 1991, elles n'ont jamais été radiées à des fins d'impôt et constituaient, le 1er janvier 1991, des «voiturettes de golf refabriquées» qui n'avaient jamais servi depuis qu'elles avaient été refabriquées, comme il est précisé dans l'exposé conjoint des faits.

Contrairement à mes collègues, je ne peux admettre que le Tribunal puisse faire abstraction du fait (dont les parties ont convenu) que, le 31 décembre 1990, les marchandises en question étaient des «voiturettes de golf refabriquées». Les marchandises n'étaient plus des voiturettes de golf d'occasion ou des pièces de rechange, car elles avaient été transformées en d'autres choses, soit des «voiturettes de golf refabriquées» figurant à l'inventaire et prêtes à être vendues. En outre, je me fonde sur les motifs de la décision rendue récemment par le Tribunal dans la cause J. & D. Trophies & Engraving c. Le ministre du Revenu national [8] pour conclure que, la TVF ayant été payée à l'achat des voiturettes de golf d'occasion et des pièces de rechange, les «voiturettes de golf refabriquées» produites à l'aide des voiturettes de golf d'occasion et des pièces de rechange sont des «marchandises libérées de taxe» au sens de l'article 120 de la Loi. En conséquence, je dois admettre l'appel et conclure que l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire calculé sur la valeur des «voiturettes de golf refabriquées».


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

4. À l'exception du membre Trudeau.

5. Appel no AP-91-261, le 1er février 1993.

6. DORS/91-52, le 18 décembre 1990, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 2 à la p. 265.

7. Queensbury Video c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-91-260, le 19 novembre 1992.

8. Appel no AP-91-213, le 26 janvier 1993.


Publication initiale : le 2 juillet 1997