P.R.E.P. CONSULTING LTD.

Décisions


P.R.E.P. CONSULTING LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-002

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 19 mars 1993

Appel n o AP-92-002

EU ÉGARD À un appel entendu le 19 octobre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 20 mars 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

P.R.E.P. CONSULTING LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit, aux termes du paragraphe 120(3) de la Loi sur la taxe d'accise, à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire relativement à des composants de bâtons de golf, soit des têtes, des manches et des poignées, et à des bâtons de golf finis faits de composants libérés de taxe. Le Tribunal doit déterminer plus particulièrement si les marchandises peuvent être considérées comme des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire le 1 er janvier 1991 qui sont destinées à la fourniture taxable par vente à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant.

DÉCISION : Le Tribunal estime que les marchandises détenues par l'appelant, qui peuvent faire l'objet d'un complément de fabrication ou qui représentent des intrants dans la fabrication de marchandises, constituent toujours des «fournitures taxables» et que le remboursement devrait être accordé relativement à ces marchandises. De même, pour ce qui est de toute marchandise finie figurant à l'inventaire, la majorité du Tribunal reconnaît que ces marchandises constituent des «marchandises libérées de taxe» dans la mesure où la taxe a été payée sur les composants qu'elles comprennent. En conséquence, l'appelant a droit à un remboursement de la taxe payée sur les marchandises finies figurant à l'inventaire et destinées à la vente, qui ont été produites à partir de composants libérés de taxe.

Le paragraphe 120(3) de la Loi sur la taxe d'accise porte sur le statut des marchandises au 1 er janvier 1991. L'intimé a refusé à l'appelant une partie du remboursement que ce dernier a réclamé sur le motif que les marchandises ne répondaient pas à la définition du terme «inventaire» et qu'elles n'étaient pas «destinées à la fourniture taxable [...] par vente ou location». Cependant, il ressort des éléments de preuve incontestés soumis par l'appelant que, le 1 er janvier 1991, il détenait des marchandises aux fins de vente. En conséquence, ces marchandises peuvent être considérées comme figurant à l'inventaire le 1 er janvier 1991. L'appelant a droit à un remboursement à l'égard de ces marchandises.

Lieu de l'audience : Edmonton (Alberta) Date de l'audience : Le 19 octobre 1992 Date de la décision : Le 19 mars 1993
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Richard S. McKenzie, pour l'appelant Linda J. Wall, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) rejetant en partie une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire au montant de 2 034,72 $ déposée par l'appelant. L'intimé a versé à l'appelant un remboursement de 610,42 $, plus des intérêts de 4,25 $, à l'égard de marchandises telles que des balles de golf et des sacs de golf. Le remboursement du solde de 1 424,30 $, qui était réclamé à l'égard de composants de bâtons de golf, soit des têtes, des manches et des poignées, a été refusé. En réponse à l'opposition de l'appelant, le Ministre a indiqué dans sa décision que le remboursement était refusé attendu que ces marchandises [traduction] «n'entraient pas dans le champ d'application du programme de remboursement parce qu'elles sont considérées comme étant destinées à un complément de fabrication qui en fera des bâtons de golf, et non "à la fourniture taxable par vente"».

L'entreprise de l'appelant recouvre plusieurs activités, soit donner des leçons de golf, fabriquer et réparer des bâtons de golf, de même que vendre des accessoires de golf tels que des balles de golf, des sacs et des composants des bâtons de golf, soit les têtes, les manches et les poignées. En tant que petit fabricant aux termes de la Loi, l'appelant n'était pas tenu d'avoir une licence pour les besoins de la partie VI de la Loi, c'est-à-dire les dispositions de celle-ci touchant la taxe de consommation ou de vente. En conséquence, il a dû payer la taxe sur ses achats ou importations d'intrants matériels, mais était exonéré du paiement de la taxe de consommation ou de la taxe de vente sur les marchandises qu'il fabriquait ou produisait. Le témoin de l'appelant, M. Richard S. McKenzie, qui est le président de la société appelante, a témoigné que les marchandises en question, à savoir des têtes, des manches et des poignées de bâtons de golf, étaient importées et que la taxe prévue à l'article 50 de la Loi avait été payée au moment de l'importation.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit, aux termes du paragraphe 120(3) de la Loi [2] , à un remboursement de la TVF à l'inventaire relativement aux marchandises en cause. Le Tribunal doit déterminer plus particulièrement si les marchandises peuvent être considérées comme des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire le 1er janvier 1991 qui sont destinées à la fourniture taxable par vente à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant.

Pour les besoins du présent appel, les dispositions de remboursement pertinentes de la Loi se trouvent à l'alinéa 120(3)a) qui stipule que :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous - section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

M. McKenzie a témoigné que toutes les marchandises en question figurant à l'inventaire étaient destinées à être vendues individuellement. Il a reconnu que, quoique certains composants étaient vendus tels quels, d'autres servaient à fabriquer des bâtons de golf destinés à la vente ou servaient à réparer des bâtons de golf appartenant aux clients.

L'avocate de l'intimé a plaidé que le Ministre doit verser un remboursement à toute personne qui, le 1er janvier 1991, avait sur son inventaire des marchandises neuves libérées de taxe. Pour être considérées comme figurant à l'inventaire, les marchandises doivent être destinées à la vente ou à la location à d'autres dans le cours normal de l'entreprise. Les marchandises destinées à être utilisées dans l'exécution de marchés de travail à forfait ou de fourniture de matériaux, comme cela se produit dans le cas de la réparation ou du remplacement de pièces composantes, sont destinées à la prestation d'un service, et non à la vente. L'avocate a plaidé qu'étant donné que les têtes, les manches et les poignées de bâtons de golf ont été utilisés par l'appelant, soit comme matériaux pour la production d'articles, soit comme éléments dans l'exécution de marchés de services, ils n'étaient pas destinés à la fourniture par vente à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant. L'avocate a précisé que si l'appelant pouvait établir que les marchandises étaient vendues en tant que marchandises, même dans le cadre d'un marché de services, il serait admissible au remboursement. Lors de l'audience, il a été reconnu que la taxe a été payée sur les marchandises et que celles-ci figuraient à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991.

Lors de l'audience, l'avocate de l'intimé a reconnu que ses autres arguments à l'encontre de l'admissibilité de l'appelant au remboursement étaient identiques à ceux qui avaient été invoqués lors d'un appel récent [3] et qui avaient été rejetés par le Tribunal. Elle a fait savoir au Tribunal que dans ces conditions, l'intimé, sans être d'accord pour autant, ne s'opposait pas à l'appel sur ces motifs.

L'avocate de l'intimé a admis que dans l'appel Techtouch, les composants en question étaient des marchandises libérées de taxe au sens de l'article 120 de la Loi. Cependant, en s'appuyant sur la définition du terme «inventaire» qui figure à l'article 120 et qui se rapporte aux «marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment [...] sont destinées à la fourniture taxable [...] par vente ou location», l'avocate a soutenu que les composants pour lesquels le remboursement était demandé entraient dans la fabrication ou la production de marchandises finies plutôt que dans la prestation d'une fourniture taxable.

Contrairement à ce qu'a soutenu l'intimé, le Tribunal estime que les marchandises détenues par l'appelant, qui peuvent faire l'objet d'un complément de fabrication ou qui représentent des intrants dans la fabrication de marchandises, constituent toujours une «fourniture taxable», et que le remboursement devrait être accordé relativement à ces marchandises. De même, pour ce qui est de toute marchandise finie figurant à l'inventaire, la majorité du Tribunal reconnaît que ces marchandises constituent des «marchandises libérées de taxe» dans la mesure où la taxe a été payée sur les composants qu'elles comprennent. En conséquence, l'appelant a droit à un remboursement de la taxe payée sur les marchandises finies figurant à l'inventaire et destinées à la vente, qui ont été produites à partir de marchandises libérées de taxe [4] .

Le Tribunal ne peut non plus admettre que l'appelant n'ait pas droit au remboursement à l'égard des marchandises qui pourraient finalement être vendues dans le cadre d'un marché comportant la prestation d'un service. Pour paraphraser le paragraphe 120(3) de la Loi pour les besoins du présent argument, le Ministre versera à la personne un remboursement de la taxe si l'inventaire de cette personne, le 1er janvier 1991, comprend des marchandises libérées de taxe, au début de cette journée. L'article 120 de la Loi se rapporte au statut des marchandises en question au 1er janvier 1991. L'intimé a refusé à l'appelant une partie du remboursement que ce dernier a réclamé sur le motif que les marchandises ne répondaient pas à la définition du terme «inventaire» et qu'elles n'étaient pas «destinées à la fourniture taxable [...] par vente ou location». Cependant, il ressort des éléments de preuve incontestés soumis par l'appelant que, le 1er janvier 1991, il détenait des marchandises aux fins de vente, qu'il s'agisse d'une vente telle quelle ou d'une vente dans le cadre d'un marché comportant également la prestation de services. En conséquence, ces marchandises peuvent être considérées comme figurant à l'inventaire le 1er janvier 1991. L'appelant a droit à un remboursement à l'égard de ces marchandises.

Pour les raisons qui précèdent, l'appel est admis.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DU MEMBRE FRALEIGH

Je suis tout à fait d'accord avec la majorité, si ce n'est que je n'aurais accordé le remboursement de la taxe que sur la valeur des composants libérés de taxe des produits finis figurant à l'inventaire, et non sur la valeur des produits finis eux-mêmes [5] .


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. Modifiée par S.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. Techtouch Business Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP - 91 - 206, le 18 septembre 1992.

4. Ibid. et J. & D. Trophies & Engraving c. Le Ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP - 91 - 213, le 26 janvier 1993.

5. A.J.V. Tools Ltd. c. Le Ministre du Revenu national , Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP - 91 - 229, le 16 décembre 1992.


Publication initiale : le 11 juin 1997