ORLY AUTOMOBILE INC.

Décisions


ORLY AUTOMOBILE INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-030

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 10 novembre 1993

Appel n o AP - 92 - 030

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 mai 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 mars 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ORLY AUTOMOBILE INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre présidant

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le 1 er janvier 1991, l'appelant avait un inventaire de marchandises comprenant, entre autres, des matériaux pour toits d'automobiles, des moulures de garnissage, des attaches pour moulures, des bandes décoratives, de la colle et des produits de nettoyage. Ayant déjà payé la taxe de vente fédérale sur ces marchandises, il a déposé une demande de remboursement de la taxe totalisant 4 046,27 $ aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. L'intimé n'a approuvé qu'un remboursement de 335,87 $, d'où un solde de 3 710,40 $. La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement du solde, conformément à l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant n'a fourni aucun élément de preuve au Tribunal pour appuyer son appel. Les éléments de preuve sont donc insuffisants pour justifier la demande de l'appelant.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 18 mai 1993 Date de la décision : Le 10 novembre 1993
Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant Michèle Blouin, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national. Le Tribunal a statué sur l'affaire sur la foi du dossier dont il disposait, augmenté d'un mémoire et d'une déclaration sous serment de l'intimé. La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire, conformément à l'article 120 [2] de la Loi.

Le 3 mars 1993, le Tribunal a ordonné à l'appelant, Orly Automobile Inc., de déposer son mémoire au plus tard le 18 mars 1993, date après laquelle l'intimé aurait 60 jours pour fournir une réponse. Le Tribunal a, par la suite, fait savoir à l'appelant qu'à défaut de se conformer à cette ordonnance, il statuerait sur la question sur la foi des documents écrits à sa disposition, sous réserve d'une demande d'audience de la part de l'intimé. Cette ordonnance suivait deux demandes de report de l'audience par l'intimé du fait que l'appelant n'avait pas déposé de mémoire et en raison d'une prolongation du délai accordée à l'appelant pour lui permettre de respecter cette exigence. L'appelant ne s'étant pas conformé à l'ordonnance, l'intimé a déposé son mémoire le 3 mai 1993 et y a joint une déclaration sous serment d'un vérificateur du ministère du Revenu national (Revenu Canada). L'intimé n'a pas demandé la tenue d'une audience.

En 1986 et 1987, l'appelant installait des ensembles de toit pour automobiles. Ses factures aux clients affichaient un prix global; les matériaux et la main-d'oeuvre n'étaient pas facturés séparément. Sa clientèle se composant de concessionnaires d'automobiles, la plupart des travaux étaient effectués sur des automobiles neuves. Le 1er janvier 1991, l'appelant avait un inventaire de marchandises comprenant, entre autres, des matériaux pour toits d'automobiles, des moulures de garnissage, des attaches pour moulures, des bandes décoratives, de la colle et des produits de nettoyage. Ayant déjà payé la TVF sur ces marchandises, il a déposé une demande de remboursement de la taxe totalisant 4 046,27 $ aux termes de l'article 120 de la Loi. L'intimé n'a approuvé qu'un remboursement de 335,87 $, d'où un solde de 3 710,40 $, objet du présent appel.

La demande a été rejetée par Revenu Canada, parce que les produits en cause n'étaient pas des marchandises figurant à l'inventaire aux termes de la Loi, mais plutôt des marchandises consommées dans le cadre de l'exécution d'un marché de services. Dans son argumentation, l'avocat de l'intimé a en outre prétendu que l'appelant, étant passé à une autre activité commerciale en 1988, n'installe plus d'ensembles de toit pour automobiles dans le cours normal de son entreprise. De plus, vu que l'appelant n'a déposé ni mémoire ni élément de preuve, il ne s'est pas acquitté du fardeau de la preuve.

Après examen des éléments de preuve au dossier, le Tribunal n'est pas d'accord avec l'affirmation de l'intimé, à savoir que toutes les marchandises en cause sont tout simplement consommées dans le cadre de l'exécution d'un marché de services. Cependant, l'appelant n'a fourni aucun élément de preuve au Tribunal pour appuyer son appel. Les éléments de preuve sont donc insuffisants pour justifier la demande de l'appelant.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.


Publication initiale : le 11 juin 1997