SIMON ET JEAN CLARKE

Décisions


SIMON ET JEAN CLARKE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-065

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 18 mars 1994

Appel n o AP-92 - 065

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 16 avril 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

SIMON ET JEAN CLARKE Appelants

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les appelants ont droit au remboursement de la taxe de vente fédérale pour habitations neuves aux termes de l'article 121 de la Loi sur la taxe d'accise. Plus particulièrement, le Tribunal doit déterminer si la construction ou les rénovations majeures de la résidence des appelants ont commencé avant le 1 er janvier 1991. À cette date, le sous - sol et les tranchées pour les fils électriques avaient été creusés et le remblai avait été retiré du chantier. Les appelants ont soutenu que, selon l'industrie de la construction et Statistique Canada, l'activité de construction inclut l'excavation. Par contre, l'avocat de l'intimé a prétendu que l'activité de construction ne comprend pas l'excavation et que la construction n'a pas commencé avant le 1 er janvier 1991 parce que les semelles de fondation de l'immeuble n'avaient pas été coulées.

DÉCISION : L'appel est admis. La Loi sur la taxe d'accise ne renfermant pas de définition du terme «construction», le Tribunal a dû en établir une afin de trancher la question dans le cadre du présent appel. Il a donc tenté de dégager un sens courant et grammatical qui respecte la Loi sur la taxe d'accise et le contexte dans lequel ce terme est appliqué. Le Tribunal croit que les définitions avancées par l'avocat de l'intimé sont trop restrictives et ne sont pas conformes à la définition fournie par l'industrie de la construction et par Statistique Canada. Pour faire valoir la définition du terme «construction» établie par l'industrie de la construction, les appelants ont déposé de nombreuses publications où l'excavation était toujours comprise dans l'ensemble des opérations de construction d'un bâtiment.

Lieu de l'audience : Calgary (Alberta) Date de l'audience : Le 1 er novembre 1993 Date de la décision : Le 18 mars 1994
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Anthony T. Eyton, membre Robert C. Coates, c.r., membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Simon et Jean Clarke, pour les appelants Brian Tittemore, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) pour habitations neuves faite aux termes de l'article 121 [2] de la Loi. Le 27 mai 1991, les appelants ont fait une demande de remboursement de la TVF pour habitations neuves au montant de 4 767 $. Par un avis de détermination en date du 9 juillet 1991, le Ministre a rejeté la demande pour le motif que la construction de la maison des appelants n'avait pas commencé avant le 1er janvier 1991. En réponse à un avis d'opposition, le Ministre a publié un avis de décision le 16 avril 1992 dans lequel il a rejeté l'opposition et ratifié la détermination.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les appelants ont droit à un remboursement en vertu du programme de remboursement de la TVF pour habitations neuves aux termes de l'article 121 de la Loi. Plus particulièrement, le Tribunal doit déterminer si la construction ou les rénovations majeures de la résidence des appelants ont commencé avant le 1er janvier 1991.

À l'audience, Mme Jean Clarke a témoigné au nom des appelants. Elle a expliqué que le 1er décembre 1990, un contrat a été signé avec la société Chandler Homes Development Ltd. pour la construction d'une nouvelle habitation. Le 1er janvier 1991, le sous-sol et les tranchées pour les fils électriques avaient été creusés et le remblai avait été retiré du chantier. Au cours du contre-interrogatoire, Mme Clarke a confirmé que les semelles de fondation du bâtiment n'avaient pas été coulées à cette date en raison du temps anormalement froid. Elle a fait remarquer que les appelants et le constructeur ont tenté à plusieurs reprises, à la fin de 1990, de se renseigner auprès du ministère du Revenu national (Revenu Canada) au sujet du programme de remboursement de la TVF pour habitations neuves, mais que leurs démarches ont été infructueuses. Plus particulièrement, des renseignements concernant la politique de l'intimé selon laquelle les semelles de fondation doivent être en place le 1er janvier 1991 pour qu'un demandeur ait droit au remboursement, ne leur ont pas été fournis, en dépit du fait que plusieurs demandes en ce sens avaient été faites.

Mme Clarke a affirmé que son époux et elle-même ont pris les mesures d'usage pour se familiariser avec le programme de remboursement de la TVF pour habitations neuves. Ils se sont fondés sur le Mémorandum-TPS 900-1 [3] , qui ne précise pas que la construction est réputée amorcée avant 1991 si les semelles de fondation du bâtiment sont en place le 1er janvier 1991. Mme Clarke a soutenu que la politique de l'intimé au sujet de la date de début de la construction a été portée à l'attention des appelants seulement au moment où ils ont présenté leur demande de remboursement en mai 1991. En fait, la définition du terme «construction» ne figure pas dans la loi et n'a été publiée qu'après le 1er janvier 1991, ce qui a empêché les appelants de prendre les dispositions nécessaires pour avoir droit au remboursement.

Pour définir le terme «construction», Mme Clarke a invoqué une décision [4] de la Section de première instance de la Cour fédérale qui était comprise dans le mémoire de l'intimé et dans laquelle le terme «construction» était défini comme suit respectivement par Statistique Canada et le Code national du bâtiment :

création, rénovation, réparation ou démolition de constructions fixes,...

[Traduction]

érection, réparation, modification, ajout, démolition, enlèvement, excavation, à l'égard d'un bâtiment [5] .

En outre, Mme Clarke a soutenu que, selon l'industrie, la construction inclut l'excavation du sous-sol.

L'avocat de l'intimé a fait valoir qu'il incombe aux appelants de prouver que la détermination de l'intimé est incorrecte. Si les appelants ne s'acquittent pas du fardeau de la preuve, l'appel doit être rejeté.

L'avocat de l'intimé a fait remarquer que le remboursement demandé par les appelants n'est offert que pour un «immeuble d'habitation à logement unique déterminé». Cette expression est définie au paragraphe 121(1) de la Loi, qui prévoit, entre autres, que la construction de l'immeuble doit avoir débuté avant 1991. L'avocat a déclaré qu'il est précisé sans équivoque à la section A de la demande de remboursement que la construction est réputée avoir commencé avant 1991 si les semelles de fondation de l'immeuble sont en place le 1er janvier 1991.

L'avocat de l'intimé a reconnu que le terme «construction» n'est pas défini dans la Loi et il s'en est remis à plusieurs définitions tirées de dictionnaires. À partir de ces définitions, il a conclu que, dans le cadre des dispositions relatives au remboursement, le terme «construction» doit signifier l'action d'assembler, d'édifier ou de bâtir. Ce terme ne doit pas inclure la notion d'excavation qui représente l'action de creuser un trou dans le sol. En outre, l'avocat a fait valoir que l'intimé n'est pas lié par les observations faites et les interprétations fournies aux contribuables par les fonctionnaires de Revenu Canada si ces observations et interprétations sont contraires aux dispositions péremptoires et claires de la loi.

Pour avoir droit au remboursement de la TVF pour habitations neuves, les appelants devaient prouver que la construction de leur résidence avait commencé avant 1991. Il ressort des éléments de preuve non contestés que le sous-sol et les tranchées pour les fils électriques avaient été creusés et que le remblai avait été retiré du chantier avant le 1er janvier 1991. Les appelants ont soutenu que, selon l'industrie de la construction et Statistique Canada, l'activité de construction inclut l'excavation. Par contre, l'avocat de l'intimé a prétendu que l'activité de construction ne comprend pas l'excavation et que la construction n'a pas commencé avant le 1er janvier 1991 parce que les semelles de fondation de l'immeuble n'avaient pas été coulées.

La Loi ne renfermant pas de définition du terme «construction», le Tribunal a dû en établir une afin de trancher la question dans le cadre du présent appel. Il a donc tenté de dégager un sens courant et grammatical qui respecte la Loi et le contexte dans lequel ce terme est appliqué. Le Tribunal croit que les définitions avancées par l'avocat de l'intimé sont trop restrictives et ne sont pas conformes à la définition fournie par l'industrie de la construction et par Statistique Canada. De l'avis du Tribunal, il convient d'adopter la définition du terme «construction» utilisée par l'industrie de la construction. Pour faire valoir la définition du terme «construction» établie par l'industrie de la construction, les appelants ont déposé de nombreuses publications où l'excavation était toujours comprise dans l'ensemble des opérations de construction d'un bâtiment.

Par conséquent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 7.

3. Habitations neuves , ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 7 septembre 1990.

4. The Board of Trustees of Calgary School District No. 19 c. Sa Majesté la Reine , non publié, Section de première instance de la Cour fédérale, n o de greffe T - 2364 - 87, le 30 octobre 1990.

5. Ibid. à la p. 11.


Publication initiale : le 12 juin 1997