THOMPSON BROS. (CONSTR.) LTD.

Décisions


THOMPSON BROS. (CONSTR.) LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-070

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 26 février 1993

Appel n o AP-92-070

EU ÉGARD À un appel entendu le 22 octobre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 16 avril 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

THOMPSON BROS. (CONSTR.) LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant a construit quatre autoroutes en vertu d'un marché passé avec le ministère des Transports et des Services publics de la province de l'Alberta. Les marchandises en question consistent en des pièces de rechange installées sur des engins mécaniques de chantier, notamment des décapeuses automotrices et des bouteurs. La question dans le présent appel consiste à déterminer si les engins mécaniques de chantier relèvent de l'alinéa 1a) ou j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise de sorte que les pièces de ce matériel puissent être admissibles à l'exemption prévue à l'alinéa 1l) de la partie XIII de l'annexe III et au paragraphe 51(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Pour ce qui est de l'alinéa 1a) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise, le Tribunal ne croit pas que les activités de l'appelant s'apparentent à la fabrication ou à la production de marchandises. Le Tribunal n'est pas non plus d'avis que l'argile ou les autres matériaux compactables, y compris le sable, le gravier ou la roche, représentent des «minéraux» au sens que l'alinéa 1j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise confère à ce terme. Vu que les engins mécaniques de chantier ne relèvent pas de l'alinéa 1a) ou j), les pièces de rechange de ce matériel ne peuvent relever de l'alinéa 1l).

Lieu de l'audience : Edmonton (Alberta) Date de l'audience : Le 22 octobre 1992 Date de la décision : Le 26 février 1993
Membres du Tribunal : Sidney A. Fraleigh, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Doug Densmore, pour l'appelant Linda Wall, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre). L'appelant a demandé le remboursement de la taxe payée sur les pièces devant servir à réparer les engins mécaniques de chantier utilisés dans le cadre de divers projets de construction d'autoroutes dans la province de l'Alberta. La demande a été rejetée et, à la suite de l'opposition de l'appelant, elle a été modifiée par une décision du Ministre. L'opposition de l'appelant a été admise en partie : l'appelant a reçu un remboursement de 4 706,26 $, d'où un solde impayé de 10 457,44 $ qui fait l'objet du présent appel auprès du Tribunal.

L'appelant a construit quatre autoroutes en vertu d'un marché passé avec le ministère des Transports et des Services publics de la province de l'Alberta. Les marchandises en question consistent en des pièces de rechange installées sur des engins mécaniques de chantier, notamment des décapeuses automotrices et des bouteurs. Ces pièces comprennent, entre autres, des boyaux, des manchons, des raccords, des colliers de serrage, des dispositifs de retenue, des alternateurs, des segments, des coussinets, des collecteurs et des régulateurs.

Le témoin de l'appelant, M. John Thompson, a précisé de quelle façon les décapeuses automotrices et les bouteurs sont utilisés pour construire une autoroute. Il a noté qu'il faut d'abord éliminer les arbres et retirer la couche arable de l'emprise de l'autoroute et de la zone d'emprunt. Selon ses explications, les zones d'emprunt renferment des matériaux, notamment de l'argile et d'autres matériaux compactables, qui servent à construire l'autoroute. Les décapeuses automotrices sont utilisées pour retirer les matériaux de déblai des zones d'emprunt et pour les transporter au chantier. À l'intérieur de la zone d'emprunt, de gros tracteurs à chenilles poussent les décapeuses, forçant ainsi les matériaux de déblai à pénétrer dans les décapeuses.

Les dispositions pertinentes de la Loi se lisent comme suit :

51. (1) La taxe imposée par l'article 50 ne s'applique pas à la vente ou à l'importation des marchandises mentionnées à l'annexe III.

ANNEXE III

PARTIE XIII

MATÉRIEL DE PRODUCTION, MATIÈRES DE

CONDITIONNEMENT ET PLANS

1. Tous les articles suivants :

a) les machines et appareils vendus aux fabricants ou producteurs ou importés par eux pour être utilisés par eux principalement et directement :

(i) soit dans la fabrication ou la production de marchandises,

[...]

j) les machines et appareils, y compris le câble métallique, les trépans et le tubage du trou de tir pour sismographe, utilisés dans les travaux d'exploration, de découverte ou de mise en valeur du pétrole, du gaz naturel ou des minéraux;

[...]

l) les pièces pour des marchandises visées aux alinéas a) à k).

La question dans le présent appel consiste donc à déterminer si les engins mécaniques de chantier relèvent de l'alinéa 1a) ou j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi, de sorte que les pièces de ce matériel puissent être admissibles à l'exemption de taxe prévue à l'alinéa 1l) de la partie XIII de l'annexe III et au paragraphe 51(1) de la Loi.

Le représentant de l'appelant a déclaré que lorsque les matériaux de déblai utilisés dans le cadre du contrat proviennent en grande partie de zones d'emprunt, les décapeuses automotrices servent à produire des marchandises et relèvent donc de l'alinéa 1a) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi. Les décapeuses automotrices servent principalement et directement à la production, c'est-à-dire à «l'excavation par emprunt» à partir de «zones d'emprunt» remplies de terre à remblai. L'excavation se rapporte à une opération précise au cours de laquelle on prend de la terre à remblai à un endroit et on la transporte à un autre endroit. Les décapeuses automotrices sont couramment utilisées dans l'excavation par emprunt de la terre à remblai si les zones d'emprunt sont situées près du point de dépôt. Le représentant a ajouté qu'il est illogique de considérer les décapeuses automotrices principalement comme des véhicules automobiles et qu'elles devraient être perçues comme des machines d'excavation.

Pour ce qui est de l'alinéa 1j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi, le représentant a affirmé que la mise en valeur des minéraux englobe la mise en valeur d'argile, de sable ou de gravier de bonne qualité, ou d'une combinaison de ces matériaux. Plusieurs définitions du terme «minéraux» ont été fournies et comprennent l'argile, le sable ou le gravier. On s'est reporté également au témoignage de M. Don Scafe, un géologue du Conseil de recherches de l'Alberta, qui a précisé les propriétés de compactage des minéraux argileux et le contenu en minéraux de divers agrégats. Puisque les matériaux de déblai sont des «minéraux», l'élimination des déblais doit être comprise dans la définition de l'expression «mise en valeur». Le matériel utilisé pour enlever les déblais devrait être assujetti aux dispositions de l'alinéa 1j) et ses pièces, à celles de l'alinéa 1l).

L'avocate de l'intimé a fait valoir que les décapeuses automotrices ne sont pas des machines utilisées par l'appelant pour «la fabrication ou la production de marchandises»; elles servent plutôt à la construction d'autoroutes. En outre, les engins mécaniques de chantier ne sont pas utilisés «principalement et directement» dans la fabrication ou la production de n'importe quelle marchandise. Les décapeuses automotrices ont servi uniquement à enlever de la terre à remblai et à la transporter à un autre endroit. Par ailleurs, l'avocate a soutenu que si le Tribunal conclut que l'appelant est un «fabricant» ou un «producteur» de «marchandises», ses activités de fabrication ou de production sont purement accessoires par rapport à son activité principale, c'est-à-dire la construction d'autoroutes.

En ce qui touche l'alinéa j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi, l'avocate a soutenu que l'appelant n'a pas prouvé que les engins mécaniques de chantier ont servi à mettre en valeur des minéraux ou à faire des travaux d'exploration. Elle a répété que l'activité de l'appelant consiste à construire des autoroutes et non à mettre en valeur des minéraux.

En résumé, de l'avis de l'avocate, vu que les engins mécaniques de chantier ne sont pas visés par les exemptions prévues à l'alinéa 1a) ou j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi, l'appelant n'a pas droit à l'exemption prévue à l'alinéa 1l) à l'égard des pièces.

Pour ce qui est de l'alinéa 1a) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi, le Tribunal ne croit pas que les activités de l'appelant s'apparentent à la fabrication ou à la production de marchandises. Ce point a déjà été réglé sans équivoque dans une décision antérieure [2] du Tribunal. De l'avis de ce dernier, l'argile ou les autres matériaux compactables, y compris le sable, le gravier ou la roche, ne constituent pas des «minéraux» au sens de l'alinéa 1j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi. Vu que les engins mécaniques de chantier ne relèvent pas de l'alinéa 1a) ou j), les pièces de rechange de ce matériel ne peuvent relever de l'alinéa 1l).

Pour ces motifs, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Arthur A. Voice Construction Co. Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP-89-133, le 24 octobre 1990.


Publication initiale : le 12 juin 1997