DAVRON FOREST PRODUCTS LTD.

Décisions


DAVRON FOREST PRODUCTS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-051

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 7 avril 1993

Appel n o AP - 92 - 051

EU ÉGARD À un appel entendu le 7 décembre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD à une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 mars 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

DAVRON FOREST PRODUCTS LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant est un fabricant et un grossiste titulaire de licence spécialisé dans le bois d'oeuvre et dans les produits du bois, installé en Colombie - Britannique. Dans le cadre de son activité, l'appelant achète du bois d'oeuvre qu'il fournit à un moulin de finissage où sont fabriqués des produits pour clôtures (c'est - à - dire des panneaux, des poteaux et des traverses) qui sont alors vendus par l'appelant. Le montant contesté a trait à la taxe de vente payée sur le prix de vente de ces marchandises finies. La question, dans le présent appel, consiste à déterminer si l'appelant est un fabricant de produits pour clôtures au sens de l'alinéa b) de la définition de «fabricant ou producteur» donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise et s'il doit, à ce titre, acquitter la taxe de vente sur le prix de vente des marchandises en question aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant n'a pu établir qu'il n'a pas conservé de droits de propriété ou autres sur les marchandises en question fabriquées pour lui et, par conséquent, il est réputé, pour ce qui est des marchandises en question, être un fabricant au sens de l'alinéa b) de la définition de «fabricant ou producteur» donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 7 décembre 1992 Date de la décision : Le 7 avril 1993
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Kenneth Sam, pour l'appelant Linda J. Wall, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre).

L'appelant exploite une entreprise en Colombie-Britannique et est un fabricant et un grossiste titulaire de licence spécialisé dans le bois d'oeuvre et dans les produits du bois. Dans le cadre de son activité, l'appelant achète du bois d'oeuvre qu'il fournit à un moulin de finissage où des produits pour clôtures (c'est-à-dire des panneaux, des poteaux et des traverses) sont fabriqués pour l'appelant. L'appelant vend alors les produits finis. Le montant contesté a trait à la taxe de vente payée sur le prix de vente de ces marchandises finies.

Le 9 novembre 1990, l'appelant a déposé une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (la TVF) payée pour la période comprise entre le 1er octobre 1988 et le 31 octobre 1990, en rapport avec la différence entre le prix de vente du bois d'oeuvre à revendre et refabriqué, et le prix d'achat ou la valeur à l'acquitté du bois d'oeuvre. Dans un avis de détermination daté du 18 janvier 1991, l'intimé a admis en partie la demande de remboursement. Par un avis d'opposition daté du 15 mars 1991, l'appelant, citant le mémorandum ET 202-21 [2] , s'est opposé à la détermination sur les motifs que : i) le bois d'oeuvre expédié par un grossiste titulaire de licence pour fins de refabrication devrait être taxé en fonction de son coût; et ii) l'intimé a mal calculé le compte d'exploitation reconstitué. Par un avis de décision daté du 31 mars 1992, l'intimé a confirmé la détermination relativement au premier motif de l'opposition de l'appelant, mais a accepté la seconde représentation de celui-ci. Le présent appel a donc trait à la première représentation de l'appelant dans son avis d'opposition.

La question, dans le présent appel, consiste à déterminer si l'appelant est un fabricant de produits pour clôtures au sens de l'alinéa b) de la définition de «fabricant ou producteur» donnée au paragraphe 2(1) de la Loi et s'il doit, à ce titre, acquitter la taxe de vente sur le prix de vente des marchandises en question aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi. En examinant cette question, le Tribunal constate qu'il faut déterminer si les produits pour clôtures sont des marchandises qui sont «fabriquées» au sens de la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

50. (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe (1.1) sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises :

a) produites ou fabriquées au Canada :

(i) payable [...] par le producteur ou fabricant au moment où les marchandises sont livrées à l'acheteur ou au moment où la propriété des marchandises est transmise, en choisissant celle de ces dates qui est antérieure à l'autre.

2.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[...]

«fabricant ou producteur» Y sont assimilés :

[...]

b) toute personne, firme ou personne morale qui possède, détient, réclame ou emploie un brevet, un droit de propriété, un droit de vente au autre droit à des marchandises en cours de fabrication, soit par elle, en son nom, soit pour d'autres ou en son nom par d'autres, que cette personne, firme ou personne morale vende, distribue, consigne ou autrement aliène les marchandises ou non.

Le représentant de l'appelant, M. Kenneth Sam, est un conseiller fiscal qui n'est ni un responsable ni un employé de l'appelant. M. Sam a comparu sans être accompagné d'aucun témoin de Davron Forest Products Ltd. Il a déclaré qu'il voulait simplement présenter une argumentation relativement à l'application du mémorandum ET 201-21 aux faits de la cause. Après une discussion entre le Tribunal et les deux parties au sujet des éléments de preuve pertinents dans la cause, le représentant de l'appelant a déclaré qu'il était disposé à accepter les faits tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire de l'intimé. Selon ces faits, l'appelant, pour ce qui est de son activité relative aux clôtures, est un fabricant, et les produits pour clôtures en cause sont des marchandises fabriquées.

Le Tribunal est d'avis que la question dans le présent appel est essentiellement une question de fait. Pour avoir gain de cause, l'appelant doit établir clairement aux termes de l'alinéa b) de la définition de «fabricant ou producteur» donnée au paragraphe 2(1) de la Loi qu'il ne détient, réclame, possède ni emploie un brevet, un droit de propriété, un droit de vente ou autre droit à des marchandises en cours de fabrication pour d'autres ou en son nom par d'autres. Compte tenu du fait qu'aucun élément de preuve n'a été produit par l'appelant à cet égard, le Tribunal conclut que l'appelant ne s'est pas exclu du champ d'application de l'alinéa b) de la définition de «fabricant ou producteur» donnée au paragraphe 2(1) de la Loi et qu'il est donc réputé être un fabricant pour les besoins du présent appel. L'appelant n'a donc pas montré que la détermination faite par l'intimé est erronée.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Bois d'œuvre - Calcul de la taxe , Ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 20 janvier 1978.


Publication initiale : le 12 juin 1997