HYPERTEC SYSTÈMES INC.

Décisions


HYPERTEC SYSTÈMES INC.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-067

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 19 mars 1993

Appel n o AP-92-067

EU ÉGARD À un appel entendu le 17 décembre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 6 avril 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

HYPERTEC SYSTÈMES INC. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant est un manufacturier de micro-ordinateurs. L'intimé a refusé d'accorder à l'appelant le plein remboursement de la taxe de vente fédérale payée sur les composants entrant dans la fabrication des micro-ordinateurs, au motif que les conditions prévues à l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise n'étaient pas satisfaites en l'instance. La question en litige dans le présent appel consiste donc à savoir si l'appelant a droit au plein remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire conformément à l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est admis. S'appuyant sur la décision rendue le 18 septembre 1992 dans la cause Techtouch Business Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national, le Tribunal a décidé que tous les composants figurant à l'inventaire de l'appelant, que ce soit dans leur état de réception ou sous forme de composants de produits finis, sont visés par l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 17 décembre 1992 Date de la décision : Le 19 mars 1993
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant John C. Coleman, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Dyna Côté





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre). Par un avis de décision daté du 6 avril 1992, la demande de l'appelant a été rejetée et l'intimé a confirmé la détermination portant sur le remboursement partiel de la taxe de vente fédérale (TVF) sur les marchandises figurant à l'inventaire de l'appelant. Le montant en cause s'élève à 44 214,98 $.

L'appelant est un manufacturier de micro-ordinateurs. Divers composants sont utilisés par l'appelant dans la fabrication de ses micro-ordinateurs, notamment des cartes mères, des boîtiers ainsi que des puces de mémoire. Le Ministre a refusé d'accorder le remboursement de la TVF sur les composants, conformément à l'article 120 de la Loi [2] , au motif que les composants destinés à être joints ou incorporés aux micro-ordinateurs n'étaient pas visés par le remboursement, car ils n'étaient pas, dans leur état lors de l'inventaire, «destinés à la fourniture taxable». En outre, les composants incorporés ou assemblés aux micro-ordinateurs ne sont plus, dans leur état à la vente, des marchandises libérées de taxe telles que définies au paragraphe 120(1) de la Loi.

La question en litige dans le présent appel consiste à savoir si l'appelant a droit au plein remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi.

Dans une lettre datée du 7 décembre 1992 et adressée au Tribunal, l'avocate de l'intimé a souligné que les faits en l'instance semblent être similaires aux faits dans la décision Techtouch Business Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national [3] , décision sur laquelle s'appuie l'appelant dans son mémoire. Cette lettre indiquait également que l'intimé, sans y consentir, ne s'opposerait pas au présent appel. Dans une lettre subséquente au Tribunal datée du 16 décembre 1992, l'avocate de l'intimé informait le Tribunal que le Ministre n'avait aucune objection à ce que le présent appel soit décidé en fonction des documents au dossier.

Plusieurs décisions récentes du Tribunal ont traité de la question soulevée dans le présent appel. Ainsi, dans la cause Techtouch, le Tribunal a décidé que tous les composants figurant à l'inventaire de l'appelant, que ce soit dans leur état de réception ou sous forme de composants de produits finis, sont visés par l'article 120 de la Loi. À l'instar de l'avocate de l'intimé, le Tribunal est d'avis que les faits de la présente instance ressemblent à ceux dans la cause Techtouch. Pour ces motifs, et prenant tout particulièrement en considération la position de l'intimé dans le présent dossier, le Tribunal conclut qu'il n'existe aucune raison de s'écarter de cette décision.

L'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Voir Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, le Code criminel, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'accise, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la statistique et la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt , L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP-91-206, le 18 septembre 1992.


Publication initiale : le 12 juin 1997