JIMBOB RENTALS LTD.

Décisions


JIMBOB RENTALS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-071

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 19 mars 1993

Appel n o AP-92-071

EU ÉGARD À un appel entendu le 22 octobre 1992 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 16 avril 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

JIMBOB RENTALS LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel vise à déterminer si les ponts en acier portatifs sont admissibles à l'exemption de la taxe de vente prévue à l'alinéa 1j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise, qui se lit comme suit : «les machines et appareils, y compris le câble métallique, les trépans et le tubage du trou de tir pour sismographe, utilisés dans les travaux d'exploration, de découverte ou de mise en valeur du pétrole, du gaz naturel ou des minéraux».

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal estime que les ponts portatifs ne constituent pas des «appareils» au sens que leur confère l'alinéa 1j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise. Il ne croit pas non plus que les ponts sont utilisés dans les travaux d'exploration, de découverte ou de mise en valeur du pétrole, du gaz naturel ou des minéraux.

Lieu de l'audience : Edmonton (Alberta) Date de l'audience : Le 22 octobre 1992 Date de la décision : Le 19 mars 1993
Membres du Tribunal : Arthur B. Trudeau, membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Douglas R. Densmore, pour l'appelant Linda J. Wall, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter la demande de remboursement présentée par l'appelant au montant de 22 666 $. Le remboursement demandé portait sur les taxes payées sur des ponts portatifs installés dans le cadre des travaux de construction de chemins d'accès à des puits de pétrole. Le présent appel vise à déterminer si les ponts en acier portatifs sont admissibles à l'exemption de la taxe de vente prévue à l'alinéa 1j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de la Loi sont les suivantes :

51. (1) La taxe imposée par l'article 50 ne s'applique pas à la vente ou à l'importation des marchandises mentionnées à l'annexe III.

ANNEXE III

PARTIE XIII

MATÉRIEL DE PRODUCTION, MATIÈRES DE

CONDITIONNEMENT ET PLANS

1. Tous les articles suivants :

[...]

j) les machines et appareils, y compris le câble métallique, les trépans et le tubage du trou de tir pour sismographe, utilisés dans les travaux d'exploration, de découverte ou de mise en valeur du pétrole, du gaz naturel ou des minéraux.

Le propriétaire de JIMBOB Rentals Ltd., M. Robert G. Reay, a témoigné au nom de l'appelant. Il a déclaré que les ponts en question sont offerts en diverses longueurs et largeurs, soit une longueur comprise entre 30 pieds et 110 pieds et une largeur de 14 pieds ou de 16 pieds. Un pont ordinaire est conçu pour supporter une charge de 50 tonnes, mais il peut supporter une charge maximale de 165 tonnes. Un pont sert habituellement à franchir une rivière séparant un chemin d'accès aménagé à partir d'une route publique ou privée jusqu'à l'emplacement de forage d'un puits de pétrole. Il a indiqué qu'aux termes des règlements édictés par le gouvernement, un pont doit être utilisé pour franchir tout ruisseau ou toute rivière.

M. Reay a expliqué que lorsqu'une société pétrolière trouve un éventuel emplacement de forage, elle retient les services d'un entrepreneur pour construire un chemin d'accès. Le chemin permet de transporter l'appareil de forage et le matériel jusqu'à l'emplacement. Les sociétés pétrolières comme Shell Oil ou Dome Petroleum louent des ponts pour accéder à l'emplacement de forage. La société appelante est chargée d'installer les ponts. M. Reay a indiqué que si le puits est mis en production, «the bridge stays in place» ([traduction] le pont demeure en place). Il a affirmé que sans pont, il est impossible d'amorcer le forage.

Un deuxième témoin cité par l'appelant, M. William R. Hibbard, est ingénieur civil pour une société dont les services ont été retenus par l'appelant pour établir les devis de certains ponts qu'il a loués ou vendus. Ce témoin a décrit les différents composants d'un pont, la répartition de la charge entre les composants et les caractéristiques techniques qui rendent un pont conforme à son utilisation prévue.

Au cours de la plaidoirie, le représentant de l'appelant a déclaré que le terme «appareil» avait été utilisé dans son sens large dans des décisions antérieures de la Commission du tarif [2] et que les ponts en question sont suffisamment complexes pour être considérés comme des appareils aux fins de l'application de l'alinéa 1j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi.

Le représentant de l'appelant a soutenu que les activités liées à la construction de chemins d'accès à des emplacements de puits de pétrole et de gaz peuvent être considérées comme faisant partie des travaux d'exploitation ou d'exploration du pétrole et du gaz naturel. Le terme «exploitation» est défini comme suit dans une décision de la Commission du tarif [3] :

L'exploitation consiste à préparer le gisement pour en tirer le pétrole et le gaz et comprend le forage et l'achèvement des puits, le transport des marchandises vers les puits, l'installation du matériel pour extraire le pétrole lorsqu'il s'agit d'un gisement à faible pression et l'installation de batteries, d'entrepôts et de systèmes pour recueillir le pétrole.

Dans sa récapitulation, le représentant de l'appelant a répété que les ponts en acier portatifs permettent d'accéder aux concessions pétrolières et devraient être considérés comme des appareils utilisés dans les travaux de mise en valeur du pétrole et du gaz naturel. Il a signalé que l'expression «utilisés dans», à l'alinéa 1j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi, n'est assortie d'aucune réserve, contrairement à d'autres alinéas de l'article 1; il convient donc d'interpréter l'alinéa 1j) dans son sens le plus large. Il a également mentionné les alinéas 66.1(6)a) et b) de la Loi de l'impôt sur le revenu [4] , selon lesquels les expressions «frais d'exploration au Canada» et «frais d'aménagement au Canada» englobent les frais engagés pour construire des chemins d'accès, comme ceux décrits dans le présent appel.

L'appelant a également soulevé un deuxième point au sujet d'une modification apportée à la politique par l'intimé à la suite d'une décision antérieure du Tribunal. Le Tribunal croit toutefois que cette question ne relève pas de sa compétence dans le cadre d'un appel de cette nature.

L'avocate de l'intimé a prétendu que l'appelant n'avait pas rempli toutes les conditions nécessaires à l'exemption. Les ponts portatifs ne sont pas des «appareils», mais plutôt des structures qui relient deux rives et qui permettent de passer au-dessus d'un plan d'eau dans le cadre de la construction de chemins d'accès à des concessions pétrolières. Pour appuyer ce point de vue, elle a fait valoir que le terme «appareil» devrait être utilisé dans son sens courant. Après avoir cité des définitions tirées de dictionnaires et s'être reportée au sens accordé à ce terme par le Tribunal dans la cause Pillar Construction Ltd. c. Le ministre du Revenu national [5] , elle a soutenu que le pont n'est pas suffisamment complexe pour être considéré comme un appareil, car il ne se compose pas de pièces interdépendantes remplissant chacune une fonction différente.

L'avocate de l'intimé a ajouté que même si le pont est essentiel au transport du personnel et du matériel, il n'est pas utilisé dans les travaux d'exploration, de découverte ou de mise en valeur du pétrole ou du gaz naturel.

Le Tribunal reconnaît que le terme «appareil» a été interprété dans son sens large dans les causes qui lui ont été soumises. Cependant, après avoir étudié ces causes et les définitions tirées de dictionnaires qui y sont mentionnées, le Tribunal conclut que les ponts portatifs constituent davantage des structures et qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des appareils, selon la définition de ce terme à l'alinéa 1j) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi.

En outre, le Tribunal ne croit pas que les ponts sont utilisés dans les travaux d'exploration ou de mise en valeur du pétrole, du gaz naturel ou des minéraux. L'appelant a décidé de ne pas déposer d'éléments de preuve devant le Tribunal au sujet de la signification de ces expressions dans l'industrie pétrolière, à l'exception des définitions mentionnées dans des décisions antérieures de la Commission du tarif [6] . Comme l'a déclaré le Tribunal dans la cause Pillar, «la Commission du tarif a précisé qu'au sein de l'industrie, l'expression "mise en valeur" s'entend habituellement du forage des puits dans un gisement ou une zone de production prouvée» [7] . En se fondant sur ces décisions de la Commission du tarif, le Tribunal conclut que par exploration, on entend habituellement la recherche de pétrole et de gaz. Le Tribunal ne croit pas que les ponts en question sont utilisés dans la recherche du pétrole et du gaz ou pour le forage des puits dans un gisement ou dans une zone de production prouvée de pétrole ou de gaz.

Pour ces motifs, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Voir, par ex. Access Corrosion Services Ltd. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1984), 9 R.C.T. 184; GTE Sylvania Canada Limited c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1986), 11 R.C.T. 535.

3. Conrad-Burtt Industries Ltd., Integrated Flight Services Ltd. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1982), 8 R.C.T. 424.

4. S.R.C. 1952, ch. 148, tel que modifié par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 36.

5. Appel n o AP-89-140, le 25 octobre 1990.

6. Supra , note 3; Pembina Resources Ltd. c. M.R.N. , Commission du tarif, appel n o 2946, le 10 novembre 1988; Leonard Pipeline Contractors Ltd. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (1979), 6 R.C.T. 907.

7. Supra , note 5 à la p. 8.


Publication initiale : le 12 juin 1997