W.G. ABRAMS CONSTRUCTION SPECIALTIES LTD.

Décisions


W.G. ABRAMS CONSTRUCTION SPECIALTIES LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-086

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 14 décembre 1993

Appel n o AP-92-086

EU ÉGARD À un appel entendu le 12 janvier 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 17 juin 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

W.G. ABRAMS CONSTRUCTION SPECIALTIES LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant, qui exerce l'activité de remise à neuf d'armoires métalliques et de matériel de bureau, a demandé un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. Les marchandises figurant à l'inventaire étaient différents types de peintures et d'additifs chimiques. La question consiste à déterminer si ces marchandises, servant à peindre le mobilier et le matériel de bureau, sont des marchandises admissibles à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Ces marchandises ont été utilisées en fait pour fournir un service à la clientèle. Le Tribunal conclut que les marchandises en question ne répondent pas aux conditions d'admission au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire énoncées à l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.


Lieu de l'audience: Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 12 janvier 1993 Date de la décision Le 14 décembre 1993
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Desmond Hallissey, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi).

Dans une décision datée du 17 juin 1992, l'intimé a rejeté l'opposition de l'appelant à l'avis de détermination en date du 30 septembre 1991. L'intimé a rejeté la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire au montant de 789,78 $ déposée par l'appelant.

L'appelant exerce l'activité de remise à neuf d'armoires métalliques et de matériel de bureau. Les marchandises en question, qui figuraient à l'inventaire de l'appelant, étaient des peintures époxy, des peintures de nuançage, de la peinture d'acrylate, un catalyseur de peinture et des additifs chimiques.

La question consiste à déterminer si ces marchandises, qui servent à peindre et à remettre à neuf le mobilier et le matériel de bureau, sont considérées comme des marchandises qui n'ont jamais servi et qui sont destinées à la fourniture taxable par vente ou location dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant, et si elles sont, à ce titre, admissibles à un remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi [2] .

Compte tenu de la décision prise par l'appelant de ne pas comparaître à l'audience prévue, ce litige a été tranché sur la foi des documents écrits.

Essentiellement, l'appelant a soutenu qu'il avait été mal informé par différents fonctionnaires du ministère du Revenu national (Revenu Canada) relativement à la question en cause.

L'avocat de l'intimé a fait valoir que les marchandises visées ne sont pas admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi et du règlement y afférent. L'article 120 de la Loi prévoit un remboursement relativement à des marchandises libérées de taxe d'une personne qui figurent à l'inventaire de la personne le 1er janvier 1991, si ces marchandises sont destinées à la «vente ou location à d'autres dans le cours normal de l'entreprise de la personne». Tout en reconnaissant que les marchandises en question étaient décrites dans l'inventaire de l'appelant, l'avocat de l'intimé a plaidé que ces marchandises n'étaient pas destinées à la fourniture taxable par vente ou location, mais qu'elles ont été consommées lors de l'exécution de marchés de service conclus avec différents clients. Il a avancé en outre que les marchés de remise à neuf de mobilier conclus par l'appelant sont des marchés types visant l'exécution d'un travail et la fourniture de matériaux, et qu'ils ne comportent pas de vente de marchandises. Quant aux observations de l'appelant, l'avocat de l'intimé a soutenu que l'intimé n'est pas lié par les interprétations données aux contribuables par des fonctionnaires de Revenu Canada, si ces interprétations ou observations sont contraires aux dispositions claires de la Loi.

Après avoir examiné le dossier et pris en considération le fait que l'appelant n'a pas produit d'éléments de preuve à l'appui de sa cause, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté. Le Tribunal convient avec l'avocat de l'intimé que les marchandises en cause, soit différents types de peintures, n'étaient pas destinées à la fourniture taxable par vente ou location, mais ont plutôt été consommées lors de l'exécution d'un marché de service conclu avec différents clients. Pour reprendre les termes employés par l'appelant dans son avis d'opposition, ces matériaux ou marchandises sont «utilisés dans un travail». Par conséquent, ces marchandises ont été utilisées en fait pour la prestation d'un service à la clientèle. Le Tribunal conclut que les marchandises en question ne répondent pas aux conditions d'admission au remboursement de la TVF à l'inventaire énoncées à l'article 120 de la Loi. Quant aux renseignements erronés que l'appelant aurait reçus, le Tribunal est également d'accord avec la position exposée par l'avocat de l'intimé. Enfin, le Tribunal tient à souligner qu'il n'a pas compétence pour appliquer des principes d'équité et qu'il doit appliquer la loi telle qu'établie actuellement.

À la lumière de ce qui précède, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. L.C. (1990), ch. 45, art. 12.


Publication initiale : le 17 juin 1997