MATHEW & CO., LIMITED

Décisions


MATHEW & CO., LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-089

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 6 novembre 1997

Appel n o AP-92-089

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 septembre 1997 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 22 mai 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

MATHEW & CO., LIMITED Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant


Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire de l'appelant a été faite avant 1992, comme le prescrit le paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise, et, dans le cas contraire, si l'appelant a droit au remboursement même si sa demande a été faite à l'intimé après le délai prévu. L'appel a été entendu par voie de téléconférence.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Même si le Tribunal était d'avis que l'appelant mérite de recevoir le remboursement demandé, le Tribunal n'a pas compétence pour accorder un redressement fondé sur l'équité lorsque l'appelant ne s'est pas conformé aux dispositions prévues par la loi.

Lieux de l'audience par voie de téléconférence : Ottawa (Ontario) et Edmonton (Alberta) Date de l'audience : Le 8 septembre 1997 Date de la décision : Le 6 novembre 1997
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Gerry Stobo
Greffier : Anne Jamieson
Ont comparu : Don Cherniawsky, pour l'appelant Janet Ozembloski, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire présentée aux termes de l'article 120 [2] de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si la demande de l'appelant a été faite à l'intimé avant 1992, comme le prescrit le paragraphe 120(8) de la Loi, et, dans le cas contraire, si l'appelant a droit au remboursement même si la demande a été faite après le délai prévu. L'appel a été entendu par voie de téléconférence.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes de l'article 120 de la Loi sont les suivantes :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne [...] le 1er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8);

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

L'avocat de l'appelant a reconnu que la demande de remboursement de la TVF à l'inventaire a été faite le 24 janvier 1992. Il a reconnu que cette date venait après le 31 décembre 1991, à savoir la date limite prévue pour de telles demandes. L'avocat a soutenu que, en dépit du délai prévu au paragraphe 120(8) de la Loi, le Tribunal doit accorder un redressement à l'appelant à la lumière de la « doctrine de l'enrichissement sans cause [3] » [traduction]. L'avocat a soutenu que l'intimé s'est enrichi sans cause parce que l'appelant a payé de la TVF qu'il ne devait pas en fait. Par conséquent, selon l'avocat, l'appelant a le droit de recouvrer ce montant en application du redressement légal courant de replevin. À l'appui de son argument, il a cité une décision récente de la Section de première instance de la Cour fédérale [4] qui porte sur le paiement en trop de taxe au gouvernement. Dans cette affaire, la demanderesse a soutenu qu'elle avait payé de la taxe qu'elle ne devait pas. La demanderesse n'a pas déposé certaines déclarations lui permettant de demander le remboursement de ce paiement en trop, comme l'exige la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers [5] . Par conséquent, rien n'autorisait le remboursement du paiement en trop. La Cour fédérale a conclu que la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers n'était pas un code complet puisqu'elle ne contenait aucune disposition prévoyant le traitement des circonstances contraignantes comme celles de cette affaire. La Cour fédérale pouvait donc combler cette lacune en accordant un redressement fondé sur l'équité en vertu du principe de l'enrichissement sans cause.

Malgré les vaillants efforts de l'avocat de l'appelant, le Tribunal ne peut accueillir la position qu'il avance. En termes simples, rien n'autorise le Tribunal à accorder un tel redressement. Le Tribunal n'a pas compétence pour passer outre aux limites de sa loi habilitante et accorder un redressement fondé sur l'équité à une partie. De plus, le Tribunal est d'avis que les dispositions de la Loi constituent un code complet pour traiter des questions de la TVF.

L'avocat de l'appelant a ensuite demandé si le Tribunal recommanderait à l'intimé de prendre un décret de remise pour accorder le redressement de la TVF. Le Tribunal est d'avis que l'intimé devrait considérer avec compassion les demandes des contribuables, comme l'appelant, que des facteurs techniques ont empêché d'avoir accès à un avantage auquel ils auraient autrement eu droit. La question de déterminer si la cause de l'appelant est méritoire et justifie un examen spécial de l'intimé revient aux parties intéressées.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.R. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Transcription d’une conférence téléphonique, le 8 septembre 1997 à la p. 8.

4. Forest Oil Corp. c. Canada (1re Inst.), [1997] 1 C.F. 624.

5. L.R.C. (1985), ch. P-12, abr. par L.R.C. (1985), ch. 45 (2e suppl.), art. 8.


Publication initiale : le 18 mars 1998