CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD.

Décisions


CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-133

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 22 juillet 1993

Appel n o AP-92-133

EU ÉGARD À un appel entendu le 26 avril 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 21 août 1992, concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

CENTURY INTERNATIONAL ARMS LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal doit déterminer si les armes importées libérées de taxe qui ont été utilisées avant leur importation au Canada sont, aux fins de cette disposition, des «marchandises neuves qui n'ont jamais servi» libérées de taxe, comme le soutient l'appelant, ou des «marchandises d'occasion» libérées de taxe, comme le prétend l'intimé.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les marchandises en cause sont des marchandises d'occasion. Les armes libérées de taxe importées par l'appelant n'étaient admissibles qu'au crédit de taxe théorique sur les intrants, aux termes de l'alinéa 120(3)a) et de l'article 176 de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 26 avril 1993 Date de la décision : Le 22 juillet 1993
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant John C. Coleman, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Ralph Brookman, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi). La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la taxe de ventes fédérale (TVF) à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi [2] . Le Tribunal doit déterminer plus particulièrement si les armes importées libérées de taxe qui ont été utilisées avant leur importation au Canada sont, aux fins de l'article 120 de la Loi, des «marchandises neuves qui n'ont jamais servi» libérées de taxe, comme le soutient l'appelant, ou des «marchandises d'occasion» libérées de taxe, comme le prétend l'intimé.

M. Ralph Brookman, qui est contrôleur chez Century International Arms Ltd. (Century), a tout d'abord déposé comme pièces A-1 et A-2 les versions anglaise et française du catalogue de 1993 de l'appelant, respectivement. Il a ensuite décrit les activités de Century. L'appelant achète des armes de petit calibre, des fusils et carabines, et des armes de poing. La plupart de ces armes sont achetées aux gouvernements étrangers (p. ex., la Russie, l'Inde) et sont ensuite distribuées aux particuliers et aux grossistes dans tout le Canada. Selon M. Brookman, la plupart des marchandises achetées ont été fabriquées pendant la période allant de la fin des années 1800 jusqu'à la deuxième guerre mondiale. L'appelant fait avant tout le commerce de marchandises d'occasion. M. Brookman était d'avis que l'appelant doit être traité de la même manière que les sociétés qui importent ou fabriquent des marchandises neuves qui n'ont jamais servi au Canada. Il a soutenu que les marchandises importées n'ont jamais «servi au Canada» et, qu'en conséquence, elles doivent être admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire.

L'avocat de l'intimé a plaidé essentiellement qu'aux termes de l'article 120 de la Loi, les marchandises d'occasion ne sont pas admissibles au remboursement de la TVF à l'inventaire. Ces marchandises sont plutôt admissibles au crédit de taxe sur les intrants fictif prévu à l'article 176 de la Loi. Le crédit de taxe théorique sur les intrants équivaut à environ 3,3 p. 100 de la valeur de l'inventaire des marchandises d'occasion au 1er janvier 1991, telle qu'elle aurait éventuellement été déterminée à cette date aux fins du calcul de l'impôt sur le revenu.

Après avoir examiné le dossier et considéré les arguments, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté. Premièrement, il ne fait aucun doute que les marchandises en cause sont des marchandises d'occasion. L'alinéa 120(3)a) de la Loi s'applique en pareil cas. Il est à noter que la loi ne fait pas de distinction entre les marchandises d'occasion qui ont servi au Canada et celles qui ont servi ailleurs. Ainsi, les armes libérées de taxe importées par l'appelant n'étaient admissibles qu'au crédit de taxe théorique sur les intrants, aux termes de l'alinéa 120(3)a) et de l'article 176 de la Loi. Le Tribunal convient avec l'avocat de l'intimé que la loi est sans ambiguïté. Quoique le Tribunal puisse sympathiser avec l'appelant, il n'a pas compétence pour traiter des principes d'équité et doit appliquer la loi telle qu'elle est.

Pour les raisons qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.


Publication initiale : le 5 juin 1997