PROCEDAIR INDUSTRIES INC.

Décisions


PROCEDAIR INDUSTRIES INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-152

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 22 juillet 1993

Appel n o AP - 92 - 152

EU ÉGARD À un appel entendu le 2 mars 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PROCEDAIR INDUSTRIES INC. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis.

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les blocs filtrants importés par l'appelant sont plus correctement classés, comme le prétend l'appelant, dans le numéro tarifaire 8421.39.10 à titre de «[s]éparateurs d'air des types utilisés dans le traitement, la fusion ou l'affinage [...] des métaux» ou, comme le soutient l'intimé, s'ils sont correctement classés dans le numéro tarifaire 5911.90.90 à titre d'«[a]utres [...] [p]roduits et articles textiles pour usages techniques».

DÉCISION : L'appel est admis.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 2 mars 1993 Date de la décision : Le 22 juillet 1993
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant John C. Coleman, membre Kathleen E. Macmillan, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Jean-Pierre Boucher, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi.

La question en litige consiste à déterminer si les blocs filtrants «Vibrair» sont plus correctement classés, comme le soutient l'appelant, dans le numéro tarifaire 8421.39.10 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] comme «[s]éparateurs d'air des types utilisés dans le traitement, la fusion ou l'affinage [...] des métaux» ou, comme le prétend l'intimé, s'ils sont correctement classés dans le numéro tarifaire 5911.90.90 à titre de «[a]utres [...] [p]roduits et articles textiles pour usages techniques».

M. Michel Lafrenière, qui est directeur du Service du génie d'application chez Procedair Industries Inc., a témoigné au nom de l'appelant. Après avoir mentionné les liens de l'appelant avec la société française, Procedair Industries S.A., M. Lafrenière a expliqué que les blocs filtrants «Vibrair» constituent l'outil essentiel pour assurer le filtrage des gaz et des fumées qui émanent des salles de cuve des alumineries. Ces blocs se composent de trois éléments importants, soit les poches filtrantes en tissu de polyester, le support métallique (mannequin) ainsi que les pièces en caoutchouc. M. Lafrenière a également indiqué que les blocs sont importés de la France non assemblés; des raisons économiques et le souci d'assurer la sécurité desdits blocs en seraient la justification.

Les blocs filtrants en question sont énormes, car ils mesurent 30 pi de hauteur sur 15 pi de largeur. Ils sont installés dans un vaste appareil qui, selon le témoin, est l'équivalent d'une «usine» de 10 étages. Enfin, selon M. Lafrenière, l'installation de ces blocs filtrants est valable pour des années sans qu'il soit nécessaire de les entretenir périodiquement.

Lors du contre-interrogatoire, M. Lafrenière a fourni plus de renseignements détaillés sur le fonctionnement et le peu d'entretien des blocs filtrants.

Le représentant de l'appelant a soutenu que l'intimé avait reconnu que les marchandises importées de la France étaient des filtres à air utilisés pour la récupération de l'alumine. Selon lui, les blocs filtrants ne sont ni des produits mélangés ni des articles composites. Il a poursuivi en alléguant que l'intimé aurait classé les filtres dans la position no 84.21 s'ils avaient été «exported fully assembled» ([traduction] exportés tout montés). À cet égard, a-t-il noté, il existe la Règle 2 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [3] (les Règles générales).

Pour l'avocat de l'intimé, les Notes de Sections ou de Chapitres figurant à l'annexe I du Tarif des douanes sont déterminantes aux fins du classement des marchandises importées. En outre, a-t-il ajouté, ce classement doit être établi en tenant compte de différents textes législatifs qu'il faut considérer conjointement. Dans cette même veine, l'avocat de l'intimé a mentionné la Note 1 (e) de la Section XVI de l'annexe I du Tarif des douanes selon laquelle cette section ne comprend pas «les articles pour usages techniques en matières textiles (no 59.11)». Il a également cité un extrait des Notes explicatives [4] relatives à la position no 84.21 et s'est référé à la Note 7 b) du Chapitre 59 du Tarif des douanes de même qu'aux Notes explicatives se rapportant à la position no 59.11. Une lecture de ces textes permettrait de conclure que les blocs filtrants doivent être classés dans la position no 59.11 et non dans la position no 84.21.

Si le Tribunal, par contre, en venait à la conclusion que ces textes ne sont pas assez clairs pour effectuer le classement aux termes de la Règle 1 des Règles générales, il faudrait alors considérer la Règle 3 b) des Règles générales. Selon l'avocat de l'intimé, il n'existe aucun doute que ce sont les tissus filtrants qui donnent au filtre son caractère essentiel; en conséquence, les blocs filtrants doivent être classés dans la position no 59.11.

Après avoir revu l'ensemble des éléments de preuve et considéré les arguments des parties, le Tribunal conclut que l'appel doit être admis. En premier lieu, il ne saurait être question de procéder au classement des poches filtrantes de manière isolée. En effet, le Tribunal est d'avis que les marchandises importées de la France constituent bel et bien, collectivement, des filtres dont l'importance est cruciale au bon fonctionnement du système de filtration des gaz et des fumées dégagés lors de la production d'aluminium. Selon le témoin de l'appelant, ce système, pris dans son entièreté, doit être considéré comme étant un séparateur d'air. Par conséquent, le Tribunal estime qu'un tel système pourrait être classé dans le numéro tarifaire 8421.39.10 à titre de séparateurs d'air des types utilisés dans le traitement, la fusion ou l'affinage des métaux.

De l'avis du Tribunal, les blocs filtrants en question sont des parties d'un tel séparateur. Les éléments de preuve ont révélé qu'il s'agissait là du coeur de tout le système d'épuration installé dans les alumineries, comme celle située à Bécancour (Québec). C'est pourquoi le Tribunal considère que ces énormes filtres sont plus correctement classés dans le numéro tarifaire 8421.99.10 à titre de parties de séparateurs d'air.

Pour ces motifs, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985) ch. 41 (3 e suppl.).

3. Ibid. , annexe I.

4. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises , Conseil de coopération douanière, 1 re éd., Bruxelles, 1986.


Publication initiale : le 5 juin 1997