DAVID BUTTERFIELD DBA SIGN LANGUAGE SIGNS & DESIGNS

Décisions


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v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-134

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 22 juillet 1993

Appel n o AP-92-134

EU ÉGARD À un appel entendu le 26 avril 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 août 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

DAVID BUTTERFIELD DBA SIGN LANGUAGE SIGNS & DESIGNS Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appel est interjeté aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 août 1992. La question dans le présent appel consiste à déterminer si le Tribunal a compétence pour accorder à l'appelant un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire lorsque celui - ci n'a pas déposé sa demande avant 1992, comme le prévoit le paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant n'a pas déposé sa demande de remboursement dans le délai prescrit par la Loi sur la taxe d'accise, et le Tribunal n'a pas compétence pour modifier ce délai.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 26 avril 1993 Date de la décision : Le 22 juillet 1993
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant John C. Coleman, membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national (le Ministre) le 31 août 1992, ayant pour effet de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire déposée par l'appelant aux termes de l'article 120 de la Loi [2] . Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits le 23 février 1993, et ont demandé au Tribunal d'entendre l'appel sur la foi des documents écrits à sa disposition, conformément à l'alinéa 25(1)a) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [3] .

La question dans le présent appel consiste à déterminer si le Tribunal a compétence pour accorder à l'appelant un remboursement de la TVF à l'inventaire lorsque celui-ci n'a pas déposé sa demande avant 1992, comme le prévoit le paragraphe 120(8) de la Loi.

Conformément à l'exposé conjoint des faits, l'appelant, un propriétaire exclusif exerçant une activité commerciale sous la raison sociale Sign Language Signs & Designs, a déposé, le 25 mai 1992, une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire au montant de 203,69 $, aux termes de l'article 120 de la Loi. La demande avait trait à divers matériaux servant à la fabrication de panneaux et qui figuraient à l'inventaire de l'appelant le 1er janvier 1991.

Dans son mémoire, l'appelant a fait valoir qu'il a tenté à plusieurs reprises d'obtenir des renseignements du ministère du Revenu national (Revenu Canada) et du ministre de Revenu Canada alors en fonction (le Ministre), au sujet de son droit au remboursement de la TVF à l'inventaire. Selon le mémoire, l'appelant a communiqué avec cinq différents agents de Revenu Canada qui lui ont donné des réponses contradictoires. En avril 1992, le Ministre a répondu que l'appelant n'avait pas droit au remboursement de la TVF à l'inventaire parce que les marchandises sur lesquelles portait la demande ont été radiées de l'inventaire sous une forme différente de celle sous laquelle elles y ont été inscrites. L'appelant a partiellement fondé ses motifs, dans le présent appel, sur le fait qu'il a obtenu des renseignements contradictoires de la part d'agents de Revenu Canada.

En réponse à l'argument de l'appelant concernant les mauvais renseignements qu'il aurait reçus, l'intimé s'est reporté à une décision rendue par le Tribunal dans la cause Homestead Logs Ltd. c. Le ministre du Revenu national [4] , qui, a-t-il soutenu, établit que le fait d'avoir reçu de mauvais renseignements de la part d'agents de l'État ne dégage par l'appelant de la responsabilité de gérer ses propres affaires et de se tenir au courant de la loi fiscale pertinente.

De l'avis du Tribunal, l'appelant n'a pas respecté le délai prévu pour le dépôt des demandes de remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de la Loi et, par conséquent, le présent appel doit être rejeté. Le paragraphe 120(8) de la Loi prévoit explicitement que «[l]e ministre ne verse le remboursement que si la demande lui en est faite avant 1992». L'appelant a déposé sa demande en 1992 et n'a donc pas droit au remboursement de la TVF à l'inventaire. Les pouvoirs dévolus au Tribunal en matière de règlement d'un appel sont limités à ceux qui sont expressément énoncés dans la Loi, et ces pouvoirs ne comprennent pas celui de modifier un délai légal.

Le Tribunal reconnaît la confusion entourant l'entrée en vigueur de la taxe sur les produits et services de même que les problèmes qui peuvent s'être posés à l'appelant dans ses efforts pour obtenir des renseignements auprès d'agents de Revenu Canada au sujet des dispositions transitoires de la Loi. Cependant, les cours canadiennes, et notamment la Cour d'appel fédérale, dans la décision qu'elle a rendue dans la cause Granger c. La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada [5] , ont maintenu invariablement que l'État n'est pas lié par les observations faites aux contribuables par les agents de Revenu Canada, si ces observations sont contraires aux dispositions expresses de la loi. Le Tribunal doit appliquer la loi même si cela doit entraîner des difficultés financières pour l'appelant.

L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

3. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

4. Appel n o AP - 89 - 277, le 4 décembre 1990.

5. [1986] 3 C.F. 70, confirmé dans [1989] 1 R.C.S. 141.


Publication initiale : le 5 juin 1997