SNYDERGENERAL CANADA INC.

Décisions


SNYDERGENERAL CANADA INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-091

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 19 septembre 1994

Appel n o AP-92-091

EU ÉGARD À un appel entendu le 31 mars 1994 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 19 juin 1992 concernant des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

SNYDERGENERAL CANADA INC. Appelant

ET

LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 19 juin 1992 conformément à l'article 63 de la Loi sur les douanes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les filtres DriPak importés des États-Unis par l'appelant sont correctement classés dans le numéro tarifaire 7019.90.90 à titre d'autres voiles de fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple), comme l'a déterminé l'intimé, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 8421.39.90 à titre d'autres appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz, ou encore dans le numéro tarifaire 8421.99.30 à titre de parties d'autres appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz, comme l'a soutenu l'appelant.

DÉCISION : L'appel est admis. Le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve montrent que les systèmes de filtration et d'épuration de l'air sont habituellement conçus pour utiliser des filtres, que les systèmes de filtration et d'épuration de l'air ne sont pas efficaces sans filtre et que les filtres sont conçus selon les normes de l'industrie de façon à s'adapter parfaitement aux systèmes de filtration et d'épuration de l'air. Le Tribunal estime donc que les filtres DriPak sont des parties intégrantes des systèmes de filtration et d'épuration de l'air, qu'ils sont essentiels à leur fonctionnement et que ce sont des parties d'appareils pour la filtration ou l'épuration. Par conséquent, les filtres DriPak doivent être classés dans le numéro tarifaire 8421.99.30 à titre de parties d'autres appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 31 mars 1994 Date de la décision : Le 19 septembre 1994
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Michael A. Kelen, pour l'appelant Stéphane Lilkoff, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national le 19 juin 1992 conformément à l'article 63 de la Loi. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les filtres DriPak importés des États-Unis par l'appelant sont correctement classés dans le numéro tarifaire 7019.90.90 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] à titre d'autres voiles de fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple), comme l'a déterminé l'intimé, ou doivent être classés dans le numéro tarifaire 8421.39.90 à titre d'autres appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz, ou encore dans le numéro tarifaire 8421.99.30 à titre de parties d'autres appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz, comme l'a soutenu l'appelant.

Les dispositions pertinentes de l'annexe I du Tarif des douanes sont les suivantes :

70.19 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple).

-Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés :

7019.90.90 ---Autres

84.21 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz.

-Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz :

8421.39.90 ---Autres

-Parties :

8421.99.30 - - - Des marchandises des n os tarifaires 8421.21.00, 8421.22.00, 8421.29.90, 8421.31.10, 8421.39.20 ou 8421.39.90

M. Michael Montague, gérant — Produits de filtration de l'air chez SnyderGeneral Canada Inc., un fabricant et un distributeur de produits de filtration et un distributeur de matériel pour les installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), y compris les filtres DriPak, a témoigné au nom de l'appelant. Il a expliqué que les filtres et les systèmes de filtration sont conçus pour prévenir ou réduire le passage de particules et de polluants submicroniques dans l'air.

M. Montague a déclaré que les filtres DriPak sont formés de six poches d'un média en fibres de verre au dos duquel est cousu un renfort tissé [3] de nylon ou un renfort non tissé en polyester. Les piqûres des poches sont enduites d'un agent de scellement thermoplastique qui empêche l'air de s'échapper par les trous des piqûres. Chaque poche est montée sur un support métallique en «L» et est ensuite fixée à demeure sur la face d'appui en «U» du cadre qui soutient les poches du filtre et maintient celui-ci en place dans le système de filtration.

Quant à l'usage qui en est fait, M. Montague a déclaré que les filtres DriPak pouvaient être employés avec divers types d'installations CVCA. Pour illustrer l'utilisation faite du filtre dans une installation CVCA, M. Montague s'est référé au Manuel de climatisation Trane [4] , manuel utilisé pour enseigner le bon usage du matériel de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air. Il s'est tout particulièrement reporté à un exemple d'installation CVCA avec un ventilateur central et un appareil de conditionnement d'air central et a expliqué de quelle façon l'air provenant de l'extérieur et de l'intérieur d'un immeuble est aspiré dans l'installation, passé par le filtre et soufflé dans l'immeuble.

En réponse à des questions au sujet des fonctions et de la nécessité des filtres à air, M. Montague a déclaré ne pas connaître d'installation CVCA conçue pour fonctionner sans filtre à air et a ajouté qu'il est toujours nécessaire d'avoir des filtres à air pour protéger le matériel comme tel, particulièrement les serpentins, d'une accumulation de particules qui pourraient réduire l'efficacité de l'installation CVCA.

M. Montague a expliqué que les filtres répondent habituellement aux normes de l'industrie et que les installations CVCA sont conçues pour utiliser des filtres précis ou des combinaisons de tels filtres, en fonction de leur application. Il a déclaré que les filtres et les installations CVCA doivent être conçus de façon à ce que les filtres s'adaptent parfaitement aux systèmes pour que ceux-ci puissent retenir efficacement les particules.

L'avocat de l'intimé a cité à comparaître M. Richard L. Erdeg, chimiste principal du Laboratoire des produits inorganiques du Service des travaux scientifiques et de laboratoire du ministère du Revenu national, à titre de témoin expert en analyse chimique des produits inorganiques. Bien que l'intimé n'ait pas soumis, dans les 10 jours, une copie du rapport de l'analyse des filtres DriPak faite par M. Erdeg tel que prévu au paragraphe 21(2) des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [5] (les Règles du Tribunal), l'avocat de l'appelant a reconnu la compétence de M. Erdeg à titre de témoin expert et le Tribunal a accepté M. Erdeg comme tel.

Comme l'indiquait son rapport daté du 16 février 1994, M. Erdeg a conclu, en se fondant sur son analyse, qu'un filtre DriPak était composé d'un cadre métallique et de six sacs filtrants. Chacun des sacs était composé de 83 à 85 p. 100 de non-tissés à base de fibres de verre, de 13 à 15 p. 100 de non-tissés en polyester et de 2 à 3 p. 100 de fils.

L'avocat de l'intimé a aussi cité à comparaître à titre de témoin M. John R. Bekolay, ingénieur et partenaire de A&E Building Design Group Ltd. M. Bekolay a indiqué que les activités de A&E Building Design Group Ltd. incluent la conception d'immeubles commerciaux, y compris la conception d'installations de ventilation. M. Bekolay s'est référé à un diagramme intitulé «Typical Commercial Building Air Handling Unit» ([traduction] Appareil de traitement d'air type pour immeuble commercial) qu'il a préparé et a indiqué, à l'aide du diagramme, les endroits où les filtres DriPak seraient installés sur l'appareil. Il a précisé de quelle façon chaque appareil peut différer sur le plan de la longueur, des spécifications et des filtres utilisés.

Au cours du contre-interrogatoire, M. Bekolay a convenu qu'un appareil de traitement d'air type pour immeuble commercial ne fonctionnerait pas sans filtre et qu'une installation de ventilation sert entre autres choses à purifier l'air.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de l'appelant a rappelé la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [6] (les Règles générales), qui stipule que le classement des marchandises sera déterminé «d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes». Il a fait valoir que les filtres DriPak sont des parties d'appareils pour l'épuration de l'air et qu'ils relèvent expressément de la position no 84.21.

L'avocat de l'appelant s'est reporté à la partie II des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [7] (les Notes explicatives) de la position no 84.21 intitulée «Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz». Il a signalé que les Notes explicatives de la position no 84.21 englobent les «filtres à manches» à action exclusivement physique ou mécanique, qui agissent au moyen de surfaces poreuses diverses (feutres, tissus, fibres de verre, éponges métalliques, etc.). Les filtres à manches sont décrits dans les Notes explicatives de la position no 84.21 comme «une série de manchons de tissus disposés dans une enceinte close et reliés à un mécanisme secoueur».

L'avocat de l'appelant a fait valoir que conformément aux Notes explicatives du Chapitre 84, les filtres DriPak sont considérés comme ayant perdu leur caractère d'article en verre puisqu'ils ont été incorporés dans des châssis en autres matières ou montés à demeure sur ces châssis. Il a soutenu que pour cette raison les filtres DriPak sont incorrectement classés dans le numéro tarifaire 7019.90.90 à titre d'autres voiles de fibres de verre et ouvrages en ces matières.

L'avocat de l'appelant s'est référé à la partie II des Notes explicatives de la Section XVI intitulée «Parties» qui stipule que les parties consistant en articles visés à l'une quelconque des positions de la Section XVI doivent suivre leur régime propre dans tous les cas, même si, en fait, ces articles sont spécialement conçus pour être utilisés comme parties d'une machine déterminée. Les machines et appareils pour la filtration de la position no 84.21 y sont énumérés à titre d'exemples de telles pièces. À son avis, étant donné que les filtres sont des parties intégrantes et nécessaires des appareils pour l'épuration de l'air et que ces appareils ne pourraient remplir leurs fonctions sans les filtres, ceux-ci sont donc des parties d'appareils pour l'épuration de l'air.

En dernier lieu, l'avocat de l'appelant a soutenu que le Tribunal, en rendant sa décision dans le présent appel, devrait appliquer la même logique qu'il a appliquée dans deux décisions récentes, soit les causes Procedair Industries Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [8] et Bionaire Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [9] . Dans la cause Procedair, le Tribunal a conclu que les filtres textiles étaient essentiels au bon fonctionnement du système de filtration des gaz et des fumées dégagés lors de la production d'aluminium et, par conséquent, qu'ils pourraient être classés à titre de séparateurs d'air plutôt qu'à titre de produits textiles [10] . Dans la cause Bionaire, le Tribunal a déterminé qu'étant donné que les filtres de carbone ou de graphite étaient fabriqués selon des spécifications établies et qu'ils faisaient partie intégrante des épurateurs d'air, ces produits devaient être classés à titre de parties d'autres appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz plutôt qu'à titre d'autres ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques [11] .

L'avocat de l'intimé a soutenu que les filtres DriPak doivent être classés selon leur caractère et leur nature et non selon leur fonction ou utilisation. Il a évoqué la Note 1c) des Notes explicatives du Chapitre 84, qui énonce que «la verrerie de laboratoire (no 70.17); les ouvrages en verre pour usages techniques (nos 70.19 ou 70.20)» sont exclus du Chapitre. Il a aussi rappelé les Notes explicatives générales du Chapitre 84 selon lesquelles «une machine, un appareil ou un engin, même s'il est couvert, en raison de son appellation ou de sa nature, par le libellé d'une position [du Chapitre 84], ne doit pas y être rangé s'il a le caractère d'un article en céramique ou d'un article en verre».

L'avocat de l'intimé a fait valoir que les filtres DriPak sont des articles en verre et qu'ils sont, par conséquent, exclus du Chapitre 84 et ce, pour les raisons suivantes : 1) les filtres DriPak fournissent aux appareils pour la filtration de l'air leur capacité de filtration; 2) le cadre-support des poches et le cadre avec la face d'appui en «U» servent simplement à soutenir les filtres en fibres de verre; et 3) les filtres DriPak ont le caractère d'un article en verre puisque le composant de fibres de verre détermine le modèle des filtres, permet de les distinguer et leur donne leur capacité de filtration.

Selon l'avocat de l'intimé, les Notes explicatives de la position no 70.19 confirment le fait que les filtres DriPak sont correctement classés dans cette position. D'après ces Notes, la position comprend «les fibres de verre dans leurs divers états (y compris la laine de verre telle que définie dans la Note 4 du présent Chapitre) et les ouvrages en ces matières, non repris ailleurs en raison de leur nature». Les Notes explicatives soulignent que les fibres de verre servent à la fabrication de produits tels que des filtres.

L'avocat de l'intimé a fait valoir qu'aux termes de l'article 11 du Tarif des douanes, le Tribunal doit tenir compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises [12] (les Avis de classement) dans l'interprétation des positions et des sous-positions de l'annexe I du Tarif des douanes. Selon les Avis de classement, la sous-position no 7019.90 comprend les «[f]iltres pour l'épuration de l'air [...] constitués par une nappe de fibres de verre de forme carrée, disposée dans un cadre en carton entre deux plaques de tôle mince perforées (longueur du côté : 50 cm, épaisseur de la nappe : 5 cm)». Il a fait valoir que les filtres DriPak correspondent à cette description générale puisqu'ils sont faits de fibres de verre et de différents composants et ont aussi un cadre.

Selon l'avocat de l'intimé, les faits des causes Procedair et Bionaire sont différents de ceux du présent appel puisque les filtres dans ces deux causes étaient destinés à des appareils précis tandis que les filtres DriPak sont de nature générale et peuvent être utilisés dans plusieurs types d'appareils.

Après avoir examiné les définitions des positions pertinentes de l'annexe I du Tarif des douanes, les Notes explicatives et les Avis de classement pertinents, ainsi que les éléments de preuve et les plaidoiries des parties, le Tribunal est d'avis que les filtres DriPak doivent être classés dans le numéro tarifaire 8421.99.30 à titre de parties d'autres appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz.

Le Tribunal ne peut convenir avec l'avocat de l'intimé que les filtres DriPak sont correctement classés dans le numéro tarifaire 7019.90.90 à titre d'autres voiles de fibres de verre et ouvrages en ces matières. Bien que les Notes explicatives de la position no 84.21 indiquent que les «surfaces filtrantes (matières céramiques, textiles, feutres, etc.) sont classées selon la matière constitutive et leur état d'ouvraison», les Notes explicatives du Chapitre 84 prévoient aussi que les articles en verre montés à demeure sur un châssis perdent leur caractère d'ouvrages en verre. M. Montague a souligné dans son témoignage que les filtres DriPak sont fabriqués en montant des poches individuelles de fibres de verre sur un support métallique en «L» qui est fixé mécaniquement au cadre adjacent. Chaque poche est ensuite fixée à demeure sur la face d'appui en «U» du cadre. En se fondant sur le témoignage de M. Montague et sur son examen des filtres DriPak, le Tribunal est d'avis que les filtres DriPak ont été montés à demeure sur un cadre et qu'ils ont, par conséquent, perdu leur caractère d'ouvrages en verre.

Selon le Tribunal, les filtres DriPak doivent être classés dans la position no 84.21, qui vise les appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz. Ceci ayant été établi, le Tribunal doit aussi déterminer si, à l'intérieur de cette position, les filtres DriPak doivent être classés dans le numéro tarifaire 8421.39.90 à titre d'autres appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz ou dans le numéro tarifaire 8421.99.30 à titre de parties des marchandises du numéro tarifaire 8421.39.90.

La partie II des Notes explicatives de la Section XVI, intitulée «Parties», qui s'applique aux marchandises du Chapitre 84, énonce ce qui suit :

parties consistant en articles visés à l'une quelconque des positions [de cette Section] [...]. Les articles de l'espèce suivent leur régime propre dans tous les cas, même si en fait ils sont spécialement conçus pour être utilisés comme partie d'une machine déterminée. Il en est ainsi en ce qui concerne notamment :

[...]

2) Les machines et appareils pour la filtration, etc. du n o 84.21.

Par conséquent, si le Tribunal détermine que les filtres DriPak sont des appareils pour la filtration ou l'épuration, ils doivent être classés comme tels et non à titre de parties.

Selon la partie II.B) des Notes explicatives de la position no 84.21, intitulée «Filtration ou épuration des gaz», «[l]es filtres et épurateurs à action exclusivement physique ou mécanique» et, plus précisément, les «filtres à manches» sont considérés comme des appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz. Comme l'avocat de l'appelant l'a signalé, les filtres DriPak satisfont généralement à la description des «filtres à manches» des Notes explicatives. Les filtres DriPak ne sont toutefois pas dotés d'un mécanisme secoueur ou d'un autre mécanisme qui permettrait au Tribunal de conclure qu'ils fonctionnent grâce à un moyen mécanique ou physique. Le Tribunal estime donc que les filtres DriPak ne doivent pas être classés dans le numéro tarifaire 8421.39.90 à titre d'autres appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz.

Le Tribunal est cependant d'avis que les filtres DriPak doivent être classés à titre de parties d'appareils pour la filtration ou l'épuration. Comme le Tribunal l'a déjà indiqué, il n'existe aucun critère universel qui permette de déterminer si un article est une partie, et chaque cause doit être jugée selon ses particularités propres [13] . Par le passé, le Tribunal a considéré les éléments suivants comme étant pertinents : 1) si l'article en question est essentiel au fonctionnement d'un autre article; 2) si l'article en question est une partie nécessaire et intégrante d'un autre article; 3) si l'article en question est installé sur l'autre article; et 4) les pratiques et usages commerciaux courants [14] . Dans la cause Bionaire, le Tribunal a conclu que certains filtres poreux noirs faisaient partie d'autres appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz, ces filtres étant fabriqués pour répondre à certaines spécifications et faisant partie intégrante du matériel d'épuration de l'air. De plus, ils étaient principalement utilisés avec le matériel d'épuration de l'air.

Le Tribunal est convaincu que les éléments de preuve montrent que les systèmes de filtration et d'épuration de l'air sont habituellement conçus pour utiliser des filtres, que les systèmes de filtration et d'épuration de l'air ne sont pas efficaces sans filtre et que les filtres sont conçus selon les normes de l'industrie de façon à s'adapter parfaitement aux systèmes de filtration et d'épuration de l'air. Le Tribunal estime donc que les filtres DriPak sont des parties intégrantes des systèmes de filtration et d'épuration de l'air, qu'ils sont essentiels à leur fonctionnement et que ce sont des parties d'appareils pour la filtration ou l'épuration. Par conséquent, les filtres DriPak doivent être classés dans le numéro tarifaire 8421.99.30 à titre de parties d'autres appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz.

Pour les raisons qui précèdent, l'appel est admis.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Un renfort tissé a été décrit comme une mince couche de matériau.

4. Wisconsin, The Trane Company.

5. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.

6. Supra, note 3, annexe I.

7. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

8. Appel no AP-92-152, le 22 juillet 1993.

9. Appel no AP-92-110, le 29 juin 1993.

10. Supra, note 8 à la p. 2.

11. Supra, note 9 à la p. 3.

12. Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1987.

13. Voir, par exemple, York Barbell Company Limited c. Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, appel no AP-90-161, le 19 août 1991.

14. Ibid. à la p. 6.


Publication initiale : le 17 juin 1997