PETER KANIS FILS

Décisions


PETER KANIS FILS
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-106

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 5 mai 1993

Appel n o AP-92-106

EU ÉGARD À un appel entendu le 24 février 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 18 juin 1992 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PETER KANIS FILS Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.


Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel porte sur la méthode qu'il convient d'utiliser pour déterminer la valeur en douane d'une automobile Porsche 1985 importée par l'appelant.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l'appelant n'a pas produit assez d'éléments de preuve pour permettre au Tribunal d'appliquer la méthode de la valeur transactionnelle indiquée à l'article 48 de la Loi sur les douanes. De plus, le Tribunal ne dispose pas des renseignements lui permettant d'appliquer les méthodes indiquées aux articles 49 à 52 de la Loi sur les douanes. Par conséquent, le Tribunal doit se fonder, comme l'a fait le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, sur la dernière méthode d'appréciation indiquée à l'article 53 de la Loi sur les douanes. Ce faisant, le Tribunal maintient la valeur en douane déterminée par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise.


Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 24 février 1993 Date de la décision : Le 5 mai 1993
Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant John C. Coleman, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Janet Rumball





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) le 18 juin 1992 aux termes de l'article 63 de la Loi. L'appel a été entendu sur la foi de documents écrits conformément à l'article 25 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] . À cet égard, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits, d'où ont été tirés les faits mentionnés dans les présentes. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer la méthode à utiliser pour établir la valeur en douane d'une automobile Porsche 1985 importée par l'appelant.

Les faits, en résumé, sont les suivants. Le 2 mai 1991, l'automobile en question a été importée au nom de l'appelant. La valeur en douane a été établie sur la base d'une facture datée du 8 avril 1991 remise à l'appelant par Petar Kanis, son père, et qui faisait état d'un prix de vente de 3 000 $ US. Les agents du ministère du Revenu national (Revenu Canada) ont converti ce montant en dollars canadiens pour arriver à une valeur en douane de 3 465 $.

Avant d'acheter la voiture à son père, l'appelant a fait faire sur celle-ci des réparations au Canada qui se sont élevées à plusieurs milliers de dollars. Ces réparations ont été effectuées à l'automne de 1990 et à l'hiver de 1991. D'autres réparations ont été faites au Canada le 25 avril 1991, après la date de l'achat, mais avant celle de la déclaration en douane.

La documentation remise au Tribunal contenait une «certification d'odomètre» déposée auprès de l'État de la Floride et indiquant que l'automobile était un don fait de bonne foi, ainsi qu'une facture adressée à Petar Kanis et indiquant que celui-ci avait acheté la voiture pour 6 000 $ US environ un an auparavant, le 17 avril 1990. L'appelant n'a pu fournir de chèque oblitéré, ni aucun autre élément de preuve documentaire établissant qu'il avait payé à son père les 3 000 $ US réclamés en avril 1991.

Le 17 juin 1991, les agents de Revenu Canada ont rajusté la valeur en douane à 9 472,47 $ en fonction de la valeur de l'automobile indiquée dans le Canadian Automobile Red Book - Official Used Car Valuations et rajustée à la baisse par la taxe sur les produits et services, la taxe d'accise et le droit de douane. L'appelant a demandé un réexamen de cette somme. Cependant, le 18 juin 1992, le Sous-ministre a maintenu la décision de Revenu Canada, d'où l'appel interjeté auprès du Tribunal.

Dans sa présentation au Tribunal, l'appelant a plaidé que la Porsche était en très mauvais état, ce qui expliquait la faible valeur qui lui était attribuée. Comme élément de preuve, il a déposé de nombreuses factures de réparations attestant le travail qu'il avait fallu faire sur la voiture.

L'avocat de l'intimé a fait valoir que le Tribunal est lié par les différentes méthodes indiquées dans la Loi pour déterminer la valeur en douane de la Porsche. Deux conditions premières doivent être observées pour que soit utilisée la méthode de la valeur transactionnelle prévue à l'article 48 de la Loi. Premièrement, il doit y avoir une vente aux fins d'exportation au Canada. Deuxièmement, un prix payé ou à payer doit être déterminé. Dans le premier cas, l'avocat a mis en doute le fait qu'une vente se soit réellement produite, en citant la «certification d'odomètre» qui mentionne que l'automobile est un cadeau fait de bonne foi, et en rappelant les réparations effectuées pour le compte de l'appelant avant que celui-ci ait acheté la voiture. De plus, l'avocat a soutenu que l'absence d'éléments de preuve documentaires rendait impossible la détermination du prix payé pour l'automobile. En conséquence, selon l'avocat, la méthode de la valeur transactionnelle ne pouvait pas être appliquée.

L'avocat a également allégué que le Tribunal est dans l'impossibilité d'appliquer les autres méthodes d'appréciation indiquées aux articles 49, 50, 51 et 52 de la Loi parce qu'il ne dispose pas, en l'espèce, des renseignements nécessaires. Par exemple, le Tribunal n'est pas à même de se reporter à des marchandises identiques importées au même moment, au prix de vente des marchandises au Canada ou au coût de production des marchandises. En conséquence, selon l'avocat, il ne reste au Tribunal que la dernière méthode d'appréciation prévue à l'article 53 de la Loi. C'est la méthode qu'a employée le Sous-ministre pour arriver au chiffre de 9 472,47 $ pour la valeur en douane de l'automobile.

Le Tribunal convient avec l'avocat de l'intimé qu'il est lié par les exigences de la Loi en ce qui a trait au calcul de la valeur en douane de l'automobile. En outre, il constate qu'il ne dispose pas des renseignements nécessaires pour appliquer la méthode de la valeur transactionnelle prévue à l'article 48 de la Loi. Le Tribunal remarque qu'en l'espèce, il doit avoir connaissance non seulement des deux critères mentionnés par l'avocat de l'intimé, mais également des exigences posées par le sous-alinéa 48(1)d)(ii) de la Loi parce que le vendeur et l'acheteur sont liés. À cet égard, le Tribunal n'est pas convaincu que le lien entre le vendeur et l'acheteur n'a pas influé sur le prix présumément payé pour la voiture. De plus, le Tribunal ne peut pas être certain que l'appelant a acheté la voiture plutôt qu'il l'a reçue comme cadeau.

Pour pouvoir appliquer les méthodes d'appréciation indiquées aux articles 49, 50, 51 et 52 de la Loi, le Tribunal devrait disposer de renseignements qu'il n'a pas dans la présente cause, comme le prix de vente de marchandises semblables vendues pour l'exportation au Canada au même moment. Par conséquent, le Tribunal est obligé de se fonder, comme le Sous-ministre l'a fait, sur l'article 53 de la Loi, qui détermine la valeur en douane en fonction des renseignements disponibles au Canada. Ce faisant, le Tribunal maintient la valeur en douane de 9 472,47 $ établie par le Sous-ministre pour la voiture importée.

Au cours de ses délibérations, le Tribunal a examiné des possibilités d'utilisation du prix de vente de 6 000 $ US qui a été payé par Petar Kanis environ un an avant l'exportation de l'automobile au Canada. Il a semblé au Tribunal que ce chiffre, du fait qu'il était apparemment le résultat d'une transaction sans lien de dépendance, pourrait fournir un fondement utile pour l'établissement d'une valeur en douane. Malheureusement, aucune des méthodes d'appréciation prévues par la Loi ne permet l'utilisation de ce genre de renseignement, puisque les références au prix de vente ont trait aux marchandises destinées à l'exportation au Canada ou aux renseignements disponibles au Canada et non aux transactions à l'intérieur du pays d'exportation. Le Tribunal n'a donc ni la compétence ni les moyens nécessaires pour modifier la valeur en douane déterminée par le Sous-ministre.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. DORS/91 - 499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, no 18 à la p. 2912.


Publication initiale : le 18 juin 1997