M & M TRADING INC.

Décisions


M & M TRADING INC.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-075

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 9 septembre 1993

Appel n o AP-92-075

EU ÉGARD À un appel entendu le 19 février 1993 aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, L.R.C. (1985), ch. S-15;

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 3 juillet 1992, conformément à l'article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, relativement à des demandes de réexamen présentées aux termes de l'article 58 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

ENTRE

M & M TRADING INC. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est admis (dissidence du membre présidant Macmillan).


Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation à l'égard de deux décisions rendues par le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 3 juillet 1992 conformément à l'article 59 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation. La question en litige consiste à déterminer si l'intimé a eu raison de percevoir des droits antidumping et des droits compensateurs sur des chaussures importées du Brésil par l'appelant. Ces droits ont été perçus conformément aux conclusions de préjudice rendues par le Tribunal le 3 mai 1990 aux termes de l'article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation; le Tribunal avait alors statué que le dumping et le subventionnement de certains souliers et bottes avaient causé, causaient et étaient susceptibles de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Les sandales figuraient parmi les marchandises expressément exclues desdites conclusions. Pour déterminer si l'intimé a eu raison de percevoir des droits, il faut donc préciser si les marchandises en question importées sont, comme le prétend l'appelant, des sandales, et de ce fait des marchandises exemptes de droits antidumping et de droits compensateurs conformément aux conclusions du Tribunal, ou des souliers, comme le soutient l'intimé, donc des marchandises passibles de droits.

DÉCISION : L'appel est admis. Les chaussures importées par l'appelant satisfont aux critères matériels généraux établis pour les sandales. L'ajout du terme «généralement» aux critères susmentionnés établis par le Tribunal dans son exposé des motifs en date du 18 mai 1990 et se rapportant aux conclusions susmentionnées porte à croire que les chaussures qui ne satisfont pas à tous les critères énoncés peuvent quand même être considérées comme des sandales. Par conséquent, les chaussures en question sont exclues des conclusions de préjudice du Tribunal et ne sont pas assujetties aux droits antidumping et aux droits compensateurs (dissidence du membre présidant Macmillan).


Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 19 février 1993 Date de la décision : Le 9 septembre 1993
Membres du Tribunal : Kathleen E. Macmillan, membre présidant W. Roy Hines, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Michael Kaylor, pour l'appelant Christine Hudon, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation [1] (la LMSI) à l'égard de deux décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) le 3 juillet 1992 conformément à l'article 59 de la LMSI. La question en litige consiste à déterminer si l'intimé a eu raison de percevoir des droits antidumping et des droits compensateurs sur des chaussures importées du Brésil par l'appelant. Ces droits ont été perçus conformément aux conclusions de préjudice [2] (les conclusions du Tribunal) rendues par le Tribunal le 3 mai 1990 aux termes de l'article 42 de la LMSI; le Tribunal avait alors statué que le dumping et le subventionnement de certains souliers et bottes avaient causé, causaient et étaient susceptibles de causer un préjudice sensible à la production au Canada de marchandises similaires. Les sandales figuraient parmi les marchandises expressément exclues des conclusions du Tribunal. Pour déterminer si l'intimé a eu raison de percevoir des droits, il faut donc préciser si les marchandises importées sont, comme le prétend l'appelant, des sandales, et de ce fait des marchandises exemptes de droits antidumping et des droits compensateurs conformément aux conclusions du Tribunal, ou des souliers, comme le soutient l'intimé, donc des marchandises passibles de droits.

Deux opérations distinctes d'importation de chaussures en cuir pour dames sont en cause dans le cadre du présent appel. La première, désignée déclaration A, vise 275 caisses faisant partie d'une livraison globale de 1 199 caisses entrées au Canada aux termes de la déclaration en douane no 12351-040047441 en date du 1er mars 1991. La deuxième, désignée déclaration B, porte sur la livraison par avion de 62 caisses entrées au Canada aux termes de la déclaration en douane no 12351-040041902 en date du 30 janvier 1991. Ces deux déclarations représentent deux éléments distincts de la même commande originale passée auprès du fournisseur brésilien, Jacy Comércio e Exportação Ltda. (Jacy).

À l'arrivée, il a été constaté que la livraison constituée de 1 199 caisses était divisée en deux chargements. Le premier renfermait 924 caisses qui, selon la déclaration, contenaient des «sandales» achetées à Kalce. Les 275 autres caisses comprenaient, selon la déclaration, des «souliers» achetés à Jacy. Les marchandises dans les 924 caisses provenant de Kalce ont été désignées en tant que souliers par les fonctionnaires du ministère du Revenu national (Revenu Canada) et ont été saisies parce qu'elles avaient été incorrectement déclarées comme étant des sandales. Le contenu des 275 autres caisses (les marchandises en question), qui ont été jugées correctement déclarées comme renfermant des souliers, ont été traitées aux termes de la déclaration en douane no 12351-040048088 en date du 27 mars 1991 (Déclaration A) et remises à l'appelant après que ce dernier eut payé les droits antidumping et les droits compensateurs.

Le 5 juin 1991, l'appelant a déposé des documents de douane révisés décrivant les marchandises en question inscrites dans la déclaration A comme des sandales en cuir pour dames. Il a également fourni un échantillon qui, selon lui, correspondait au modèle 6009, et a demandé un réexamen, soutenant que les marchandises en question étaient des sandales et non des souliers. Le 19 septembre 1991, aux termes de l'article 57 de la LMSI, un agent désigné de Revenu Canada a effectué un réexamen selon lequel les marchandises en question décrites dans les déclarations A et B étaient des souliers en cuir pour femmes. Le 5 novembre 1991, le courtier en douane de l'appelant, M. S. Salvatore, a déposé une demande de réexamen qui a par la suite été rejetée. Enfin, le 3 juillet 1992, à la suite d'une autre demande de réexamen présentée par l'appelant, le Sous-ministre a émis, aux termes de l'article 60 de la LMSI, un avis de réexamen dans lequel il stipulait que les marchandises en question visées par les déclarations A et B étaient des souliers en cuir pour femmes.

Vu que les parties ne contestent pas le fait que les marchandises inscrites aux déclarations A et B font partie de la même commande initiale passée auprès de Jacy, le Tribunal estime qu'une décision relative à la nature des marchandises mentionnées dans la déclaration A règle du même coup la question de la nature des marchandises décrites dans la déclaration B.

Lors de l'ouverture de l'audience, le témoin de l'appelant, M. Joerg Peschlow, président de M & M Trading Inc., a reconnu que les chaussures portant une étiquette sur laquelle est inscrit le numéro de modèle 6009 représentaient un échantillon des marchandises en question que l'appelant a importées aux termes des déclarations A et B et qui font l'objet du présent appel. Il a confirmé que les marchandises en question ont été achetées à Jacy au Brésil, que les chaussures du modèle 6009 constituaient le seul produit que Jacy a fabriqué pour l'appelant et que les déclarations A et B ont trait au seul achat que l'appelant a effectué auprès de Jacy.

M. Peschlow a déclaré que les marchandises en question dans les 275 caisses (déclaration A) ont été incorrectement décrites comme des souliers et que Jacy était responsable de cette erreur. Il a expliqué que ce type d'erreur n'est pas inusité, car les exportateurs ne parlent pas l'anglais et n'établissent pas de distinction entre des souliers et des sandales. Il s'est reporté aux factures produites par Douanes Canada, qui ont toutes été signées par un représentant de Jacy et qui décrivent les marchandises en question comme des souliers. Il a expliqué que ces factures sont ensuite utilisées par le courtier pour préparer la déclaration en douane et, dans certains cas, par la société de transitaires pour préparer des documents d'expédition.

À l'appui de son point de vue selon lequel les marchandises ont été incorrectement décrites par les exportateurs, M. Peschlow a cité quatre bons de commande destinés à divers clients, soit les bons de commande A4562, A4563, A4558 et A4576. Il a ensuite comparé ceux-ci aux factures correspondantes de Douanes Canada et aux factures de Jacy. Il a fait remarquer que dans tous les bons de commande, les marchandises en question sont décrites comme des sandales et que les chaussures qu'il a reconnues être du modèle 6009 sont les mêmes que les marchandises en question que l'appelant a importées dans les 275 caisses conformément à la déclaration A et décrites comme étant des sandales dans les factures.

M. Peschlow a apporté une boîte fermée qui, a-t-il déclaré, renfermait une certaine partie des marchandises invendues qui ont initialement été importées avec les 275 caisses mentionnées dans la déclaration A. Il a comparé les chiffres figurant sur la boîte et ceux inscrits sur le bordereau d'expédition de Jacy en date du 17 janvier 1991, et il a confirmé que le modèle 6009, les numéros de bons de commande A4562 et A4563 et les numéros de référence 131104 et 135104 étaient inscrits sur la boîte et étaient les mêmes que ceux du bordereau d'expédition. Il a ensuite ouvert la boîte et déclaré que les marchandises qu'elle renfermait étaient les mêmes que les chaussures qu'il a déjà reconnues comme étant du modèle 6009.

M. Peschlow a affirmé que M. Salvatore a effectué la déclaration au moment de l'importation, mais qu'il n'aurait pas été certain du contenu des caisses et qu'il s'en serait remis à la documentation qui accompagnait ces dernières.

Deux témoins ont comparu pour le compte de l'intimé. Le premier, Mlle Nancy Létourneau, applicateur du tarif et des valeurs auprès de Revenu Canada, a déclaré que ses fonctions consistent à déterminer le classement et l'origine des marchandises et à préciser si des droits antidumping doivent être perçus. Elle a affirmé avoir examiné les échantillons des marchandises en question qui ont fait l'objet de la déclaration en douane initiale no 12351-040047441 en date du 1er mars 1991 et qui, selon son rapport, se composait de souliers des modèles 6063, 6089X, 6377, 6379 et 6009. À son avis, la chaussure que M. Peschlow a reconnue comme étant une chaussure de modèle 6009 est une sandale, mais elle n'est pas la même que le modèle de chaussure qu'elle a examinée dans le cadre de la déclaration A.

Au cours du contre-interrogatoire mené par l'avocat de l'appelant, Mlle Létourneau a déclaré qu'elle n'a pas vu le conteneur dans lequel les marchandises en question ont été expédiées et qu'elle a été simplement appelée à examiner les cinq échantillons qui lui ont été présentés par d'autres fonctionnaires pour déterminer s'il s'agissait de souliers ou de sandales.

Le deuxième témoin de l'intimé, M. Robert Derome, enquêteur auprès de Revenu Canada, a déclaré avoir dirigé l'enquête au sujet de l'importation des 1 199 caisses dont faisaient partie les 275 caisses ultérieurement désignées déclaration A. Il a confirmé avoir constaté que le conteneur renfermait cinq modèles différents de chaussures. Il a déposé des échantillons de quatre de ces modèles comme pièces; tous ces échantillons ont été décrits comme des sandales, mais il s'agissait en fait de souliers. De l'avis de M. Derome, le cinquième échantillon était correctement décrit comme un soulier; en conséquence, les caisses ont été libérées et aucun échantillon des marchandises en question n'a été conservé.

M. Derome a déclaré avoir informé M. Salvatore que les 275 caisses renfermant les marchandises en question seraient libérées après le paiement des droits antidumping et des droits compensateurs, car elles avaient été correctement déclarées comme des souliers et étaient donc assujetties aux conclusions du Tribunal. Il a confirmé que la déclaration précisait que les marchandises en question dans les 275 caisses étaient des chaussures de modèle 6009, mais que les chaussures qu'il a examinées en rapport avec le chargement ne ressemblaient pas aux chaussures que M. Peschlow a reconnues comme étant des chaussures de modèle 6009.

M. Derome a affirmé qu'il n'a ouvert aucune des caisses. Il a expliqué que ce sont les agents des douanes qui s'en sont chargés. À sa connaissance, les caisses n'ont pas toutes été ouvertes. Les agents examinent habituellement les étiquettes fixées sur les caisses pour déterminer le modèle des chaussures qu'elles renferment et en prélèvent ensuite un échantillon. Les agents ouvrent ensuite une autre caisse portant l'étiquette mentionnant le même modèle et en prélèvent un échantillon. Si, après comparaison des deux échantillons, les agents sont convaincus qu'ils sont semblables, ils concluent habituellement que toutes les caisses portant la même étiquette renferment le même modèle de produit.

M. Derome a confirmé que, au moment de l'importation par avion des 62 caisses de chaussures visées par la déclaration B, aucun examen n'a été effectué. Selon lui, vu que les chaussures avaient trait au bon de commande A4558 et qu'elle avaient été importées, en partie, aux termes de la déclaration A, il était raisonnable de supposer que les chaussures mentionnées dans la déclaration B étaient les mêmes que les chaussures de la déclaration A, qui ont été examinées et désignées en tant que souliers.

M. Derome a déclaré que, s'il avait examiné la chaussure prélevée de la caisse lors de l'audience et reconnue par M. Peschlow comme étant une chaussure de modèle 6009, il l'aurait classée comme une sandale.

L'avocat de l'appelant a fait valoir que le témoignage de M. Peschlow, ainsi que la boîte non ouverte renfermant les chaussures que ce dernier a reconnues comme étant des chaussures de modèle 6009 et qui portent des numéros correspondant à l'un des bons de commande en question, prouvent que l'appelant a véritablement importé des sandales de modèle 6009. L'avocat a fait remarquer en outre que l'incertitude entourant le nombre de caisses réellement ouvertes et le fait de ne pas avoir conservé un échantillon de l'article faisant l'objet du présent litige, ou même de ne pas avoir décrit cet échantillon, l'amènent à conclure que l'élément de preuve le plus fiable dont dispose le Tribunal est le témoignage de M. Peschlow, de même que la présentation des caisses non ouvertes.

L'avocate de l'intimé a fait valoir que Revenu Canada a eu raison de percevoir des droits antidumping et des droits compensateurs sur les marchandises en question importées en considération des premières déclarations de l'appelant au moment de l'importation et de la vérification de ces déclarations par les agents des douanes qui ont déterminé que les marchandises en question étaient des souliers. L'avocate s'est reportée à la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans La Reine c. Les Caisses Enregistreuses Métro Canada Ltée [3] qui, à son avis, appuie le principe selon lequel, aux termes de la Loi sur les douanes [4] , il incombe au déclarant de faire la preuve de sa bonne foi, de sa conduite irréprochable et de ses efforts en vue de garantir l'exactitude de ses données lorsqu'une déclaration comporte une erreur. De l'avis de l'avocate, ce principe s'applique également au présent appel.

L'avocate s'est reportée également à la décision de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada dans André Noël et André Noël Limitée c. La Reine [5] et, plus particulièrement, aux affirmations du juge Addy selon lesquelles, après que les marchandises sont libérées, il est impossible pour les inspecteurs des douanes de déterminer si le chargement renfermait ou non tous les articles mentionnés dans les déclarations.

Enfin, l'avocate a soutenu qu'il existe des doutes quant au caractère concluant de la preuve fournie par l'appelant. Elle a mentionné plus particulièrement les prétendues erreurs qu'ont commises deux fabricants différents au même moment relativement à la description des marchandises en question, le fait que M. Peschlow n'a pas vu les marchandises en question avant leur libération et, enfin, que M. Salvatore a déclaré, pour appuyer son argument, que les marchandises en question étaient des souliers, sachant que le chargement avait été libéré pour cette raison.

Dans le cadre du présent appel, l'appelant doit prouver que le Sous-ministre a commis une erreur au moment du réexamen en déclarant que la description des marchandises en question est la même que celle des marchandises visées par l'exposé des motifs se rapportant aux conclusions du Tribunal.

M. Peschlow a fourni des copies de documents ayant trait aux déclarations A et B, c'est-à-dire les bons de commande, les connaissements, les documents d'expédition, les factures et les documents des douanes. Il a été en mesure d'associer les marchandises en question mentionnées sur les documents des douanes à celles inscrites sur les bons de commande, qui décrivent les marchandises en question comme des «Ladies Leather Buffalo Sandal» (sandale Buffalo en cuir pour dames). Il a présenté ensuite une des caisses visées par la déclaration A et en a retiré des chaussures semblables à celles qu'il a reconnues comme étant des chaussures de modèle 6009. Les témoins de l'intimé n'ont pas été en mesure de présenter un échantillon des marchandises en question pour réfuter le témoignage de M. Peschlow.

M. Peschlow a déposé une lettre en date du 11 avril 1991 dans laquelle Jacy s'excusait d'avoir incorrectement décrit les marchandises en question et fournissait des copies corrigées des factures qui, comme l'a indiqué M. Peschlow, ont trait au seul achat qu'a effectué l'appelant auprès de Jacy. Il a déposé également une lettre en date du 10 mai 1991, dans laquelle M. Salvatore mentionnait la déclaration A et précisait que les chaussures de modèle 6009 sont des sandales.

Le Tribunal est convaincu que l'appelant a réussi à prouver, selon l'équilibre des probabilités, que les marchandises en question correspondent aux articles que M. Peschlow a reconnus comme étant des chaussures de modèle 6009 et qu'il a retirées d'une boîte portant des renseignements qui ont été comparés aux documents des douanes.

Ayant conclu que les marchandises en question sont du modèle 6009, le Tribunal doit décider si leur description est la même que celle des marchandises visées par son exposé des motifs se rapportant aux conclusions précitées. Dans le présent appel, la façon la plus simple de répondre à cette question consiste à déterminer si les marchandises en question sont des sandales qui sont expressément exclues des conclusions du Tribunal. L'avocate et les témoins de l'intimé ont déclaré que, si les marchandises en question sont des chaussures que M. Peschlow a reconnues comme étant des chaussures du modèle 6009, il ne fait aucun doute que les marchandises en question sont des sandales. Le Tribunal est d'accord avec cette conclusion. Les critères permettant de déterminer si une chaussure est une sandale sont ceux énoncés dans l'exposé des motifs du Tribunal se rapportant aux conclusions précitées, soit :

[L]es sandales étaient généralement définies comme toute chaussure avec cambrion ouvert dont l'empeigne et les attaches étaient constituées de rubans, de courroies et de tongs étroits, dont la différence entre la hauteur combinée de la semelle et de tout talon se trouvant à l'endroit du talon et la hauteur de la semelle à l'avant de la chaussure, ne dépassait pas deux centimètres [6] .

Le Tribunal conclut que les marchandises en question sont conformes à ces critères matériels généraux.

En conséquence, la majorité du Tribunal admet l'appel.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. S-15.

2. Bottes et souliers en cuir pour dames, originaires ou exportés du Brésil, de la République populaire de Chine et de Taiwan; bottes en cuir pour dames, originaires ou exportées de la Pologne, de la Roumanie et de la Yougoslavie; et bottes et souliers autres qu'en cuir pour dames, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de Taiwan, enquête n o NQ - 89 - 003, le 3 mai 1990; Exposé des motifs en date du 18 mai 1990.

3. Non publié, Cour fédérale du Canada (Section de première instance), n o du greffe T - 1682 - 85, le 2 avril 1986.

4. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

5. Non publié, Cour fédérale du Canada (Section de première instance), n o du greffe T - 3777 - 80, le 1 er décembre 1983.

6. Supra, note 2 à la p.4.


Publication initiale : le 16 juin 1997