CONSULAC ARCHITECTURAL PRODUCTS LTD.

Décisions


CONSULAC ARCHITECTURAL PRODUCTS LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-157

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 5 mai 1993

Appel n o AP-92-157

EU ÉGARD À un appel entendu le 2 mars 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 22 septembre 1992 concernant une demande de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

CONSULAC ARCHITECTURAL PRODUCTS LTD. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, à l'égard d'une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise datée du 22 septembre 1992. La question en litige consiste à déterminer si l'intimé a correctement apprécié la valeur en douane de marchandises importées au Canada par l'appelant. Il s'agit, notamment, de déterminer quels coûts de transport, le cas échéant, l'appelant peut déduire du prix payé pour les marchandises lors du calcul de la valeur en douane.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant n'a pas réussi à prouver, comme il lui incombait de le faire, que le montant réclamé pour le transport représente les frais de chargement, de déchargement, de manutention, les coûts d'assurance et d'autres frais relatifs au transport des marchandises, conformément au sous-alinéa 48(5)b)(i) de la Loi sur les douanes.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 2 mars 1993 Date de la décision : Le 5 mai 1993
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant Sidney A. Fraleigh, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball
A comparu : Ian McCowan, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi), à l'égard d'une décision du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre) datée du 22 septembre 1992. La question en litige consiste à déterminer si l'intimé a correctement apprécié la valeur en douane de marchandises importées au Canada par l'appelant. Il s'agit, notamment, de déterminer quels coûts de transport, le cas échéant, l'appelant peut déduire du prix payé pour les marchandises lors du calcul de la valeur en douane.

L'appelant n'a pas comparu lors de l'audition de l'appel, et le Tribunal a donc entendu l'appel et accordé aux observations écrites et aux documents présentés par l'appelant l'importance qu'il jugeait appropriée, conformément à l'article 22 des Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur [2] .

Le 7 novembre 1991, l'appelant a importé au Canada des panneaux de construction à cadre en aluminium (les panneaux) de Kalwall Corporation (Kalwall), de Manchester (New Hampshire). La facture commerciale établie par Kalwall s'élevait à 74 179 $ US, dont la somme de 6 665 $ US qui représentait prétendument les frais engagés par Kalwall pour transporter les panneaux au Canada dans ses propres camions. Cependant, la «facture des douanes canadiennes» indiquait que les panneaux avaient été expédiés [traduction] «F.A.B. de Manchester (New Hampshire)», et pour ce motif, le 19 décembre 1991, un fonctionnaire du ministère du Revenu national a apprécié la valeur en douane comme incluant les coûts de transport présumés, aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi. Le 6 avril 1992, l'appelant a demandé une révision conformément à l'article 60 de la Loi pour le motif que les coûts de transport des marchandises étaient inclus dans le prix de vente de Kalwall. Le 5 mai 1992, l'applicateur régional du tarif et des valeurs a, aux termes du paragraphe 60(3) de la Loi, rejeté la demande pour le motif que l'appelant n'avait pas fourni assez de renseignements à l'appui de sa demande de déduction des coûts de transport. Enfin, le 22 septembre 1992, le Sous-ministre a, aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, confirmé l'appréciation, et le 1er octobre 1992, l'appelant a porté en appel la décision du Sous-ministre devant le Tribunal, conformément à l'article 67 de la Loi.

Dans son mémoire, l'appelant a allégué que, du montant total de 74 179 $ US payé à Kalwall pour les panneaux, la somme de 6 665 $ US représentait les coûts de transport engagés par Kalwall pour transporter les panneaux au Canada dans ses propres camions. L'appelant s'est fondé sur la facture de Kalwall datée du 22 octobre 1991 et sur une lettre de M. Alan J. Stone, de Kalwall, qui, selon lui, montraient toutes deux que les 6 665 $ US étaient inclus dans le montant de 74 179 $ US. Enfin, pour étayer davantage sa thèse, l'appelant a fourni des copies de deux lettres de M. David G. Fogarty, datées du 13 août et du 1er octobre 1992, respectivement, qui établissaient que les taux demandés par Kalwall pour le camionnage étaient basés sur les taux du transporteur standard.

L'intimé estimait, comme l'indiquent son mémoire ainsi que les observations présentées par son avocat lors de l'audition de l'appel, que l'appelant pouvait déduire les coûts de transport du prix payé pour les marchandises importées uniquement s'il démontrait :

1) qu'il avait réellement acquitté les frais de transport en sus du coût des marchandises;

2) que les coûts de transport étaient inclus dans le prix contractuel des marchandises;

3) que les coûts de transport ne se rapportaient qu'au transport des marchandises au Canada.

L'avocat de l'intimé a fait remarquer qu'au moment de la décision du Sous-ministre, les seuls renseignements fournis par l'appelant figuraient dans la lettre que lui avait adressée Kalwall en date du 13 août 1992 et qui disait que Kalwall avait demandé les taux du transporteur standard. Puis, le 1er octobre 1992, Kalwall a envoyé à l'appelant une autre lettre qui précisait que les taux étaient basés sur [traduction] «les taux recommandés par le U.S. Interstate Commerce pour le fret de la catégorie 85 (capacité réelle maximale)». L'avocat a fait valoir que ces renseignements ne suffisaient pas pour démontrer que le montant de 6 665 $ US correspondait aux frais engagés par Kalwall pour transporter les panneaux du New Hampshire au Canada.

De l'avis de l'avocat, le Tribunal devrait interpréter les termes «F.A.B. de Manchester (New Hampshire)» figurant sur la facture des douanes canadiennes conformément à l'usage habituel qui en est fait dans ce domaine. L'avocat a soutenu que, lorsque des marchandises sont vendues F.A.B., le prix ne comprend pas le coût du fret, et l'appelant ne devrait donc pas pouvoir déduire les coûts de transport du prix d'achat. L'avocat a toutefois fait remarquer que l'appelant a fourni d'autres documents à l'appui de sa thèse selon laquelle le prix qu'il avait payé comprenait les coûts de transport; l'avocat a allégué qu'il incombait également à l'appelant d'établir au sujet du traitement des coûts de transport que les parties (Kalwall et lui) «[s'étaient] toujours entendues», comme l'a déterminé le Tribunal dans l'affaire Monark Import-Export Inc. c. Le sous - ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise [3] .

Enfin, l'avocat a allégué qu'il appartenait à l'appelant de montrer que le montant qu'il voulait déduire comme frais de transport correspondait au coût réel du transport, comme l'a déclaré le Tribunal dans l'affaire Monark. De l'avis de l'avocat, les données fournies, soit les taux du transporteur standard, n'étaient qu'un point de départ dans l'établissement des coûts de transport réels. L'avocat a laissé entendre que le Tribunal devait fonder sa décision sur le caractère suffisant de ces données par rapport à la définition de «renseignements suffisants» donnée dans l'Avis des douanes n o N-558 [4] selon laquelle le terme «suffisants» désigne habituellement les factures du transporteur, ainsi que les relevés mensuels, les notes de crédit et les preuves de paiement.

Le Tribunal invoque l'article 48 de la Loi, qui énonce les exigences relatives à la déduction des coûts de transport lors du calcul de la valeur en douane de marchandises importées au Canada. Aux termes de la première exigence, prévue à l'alinéa 48(5)b), le montant dont on réclame la déduction doit avoir «été inclus» dans le prix payé ou à payer pour les marchandises. Selon la deuxième exigence, prévue au sous-alinéa 48(5)b)(i), le montant en question doit représenter :

les coûts de transport des marchandises depuis le lieu du pays d'exportation d'où elles sont expédiées directement au Canada, les frais de chargement, de déchargement, de manutention et autres frais, ainsi que les coûts d'assurance relatifs à ce transport.

De plus, aux termes de l'alinéa 152(3)c) de la Loi, pour toute question relative au paiement de droits sur l'importation de marchandises, la charge de la preuve incombe à la partie à la procédure autre que Sa Majesté. Par conséquent, dans l'affaire en instance, c'est à l'appelant qu'il appartient de prouver qu'il a satisfait aux deux exigences énoncées à l'article 48 de la Loi en ce qui a trait à la déduction des coûts de transport du prix payé.

Pour ce qui est de la première exigence, le Tribunal a examiné les pièces jointes au mémoire de l'appelant et il est convaincu que l'appelant a payé à Kalwall un montant qui était inclus dans le prix des panneaux et identifié comme coût de transport. D'après la facture de Kalwall datée du 22 octobre 1991 et d'après la lettre que M. Stone a adressée à M. John Balmer, président de la société appelante, du montant total de 74 179 $ US que Kalwall a demandé à l'appelant pour les panneaux, la somme de 6 665 $ US se rapportait au transport. De plus, dans une lettre qu'il a adressée à M. Balmer le 13 août 1992, M. Fogarty a confirmé que l'appelant avait payé le montant intégral de 74 179 $ US, dont la somme de 6 665 $ US qui était identifiée comme coût de transport.

Les seuls renseignements dont dispose le Tribunal au sujet de la méthode de calcul des 6 665 $ US se trouvent dans la lettre non signée que M. Fogarty a adressée à M. Balmer le 1er octobre 1992. Dans cette lettre, M. Fogarty a indiqué que le montant avait été établi à partir des «taux recommandés par le U.S. Interstate Commerce pour le fret de la catégorie 85 (capacité réelle maximale)», en fonction d'une charge de 3 809 kg transportée sur une distance de 1 074 mi. Toutefois, les «taux recommandés par le U.S. Interstate Commerce (capacité réelle maximale)» n'ont pas été fournis au Tribunal.

Dans son mémoire, l'appelant a expliqué que les 1 074 mi représentaient la distance aller-retour séparant le siège de sa société au Canada et celui de Kalwall à Manchester (New Hampshire), et que ce chiffre avait été utilisé parce que Kalwall n'a pas de permis pour prendre au Canada des marchandises devant être expédiées à Manchester (New Hampshire). Kalwall a donc également demandé à l'appelant les coûts de transport pour le trajet de retour. Cependant, le Tribunal constate que le sous-alinéa 48(5)b)(i) prévoit que les coûts de transport doivent être demandés pour le transport des marchandises depuis le lieu du pays d'exportation d'où elles sont expédiées directement au Canada. Le sous-alinéa 48(5)b)(i) ne prévoit pas les coûts de transport depuis le Canada jusqu'au lieu du pays d'exportation.

Le sous-alinéa 48(5)b)(i) stipule très clairement que le montant réclamé pour le transport doit représenter les frais de chargement, de déchargement, de manutention, les coûts d'assurance et d'autres frais relatifs au transport des marchandises. L'appelant n'a pas fourni assez de renseignements pour prouver, comme il lui incombait de le faire, que le montant réclamé pour le transport correspondait aux coûts prévus au sous-alinéa 48(5)b)(i). L'appelant doit fournir plus qu'une confirmation établissant qu'il a payé le montant réclamé, que ce montant se rapportait aux coûts de transport et qu'il a été calculé à l'aide des taux standard.

Par conséquent, le Tribunal rejette l'appel.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. DORS/91-499, le 14 août 1991, Gazette du Canada Partie II, vol. 125, n o 18 à la p. 2912.

3. Appel n o 3068, le 20 juin 1990.

4. Déductions pour les coûts de transport , Ministère du Revenu national, le 11 janvier 1991.


Publication initiale : le 5 juin 1997