PROGRESSIVE SERVICES LTD.

Décisions


PROGRESSIVE SERVICES LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-135

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 31 mars 1994

Appel n o AP-92-135

EU ÉGARD À un appel entendu le 2 décembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 juillet 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

PROGRESSIVE SERVICES LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Anthony T. Eyton ______ Anthony T. Eyton Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Sidney A. Fraleigh ______ Sidney A. Fraleigh Membre

Nicole Pelletier ______ Nicole Pelletier Secrétaire intérimaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise. L'appelant a fait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire au montant de 4 183,49 $ datée du 27 janvier 1992. La demande de remboursement, reçue par le ministre du Revenu National le 30 janvier 1992, a été rejetée par ce dernier le 10 avril 1992. Progressive Services Ltd. a interjeté appel au sujet de cette détermination sur le motif de circonstances extraordinaires, soit la longue et soudaine maladie de l'un de ses gestionnaires, ce qui a laissé l'appelant avec seulement trois employés permanents à la fin de l'exercice 1991. En outre, l'appelant a changé de direction en décembre 1990, ce qui a entraîné une charge de travail supplémentaire. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les parties ont convenu que la demande de remboursement a été faite après le délai prescrit par la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal conclut donc que la demande de remboursement n'a pas été faite avant 1992. La compétence du Tribunal lorsqu'il s'agit de statuer sur des appels est très limitée et ne comprend pas la modification d'un délai statutaire ou l'application d'un redressement équitable. Le Tribunal doit appliquer la loi, même lorsque cela entraîne des difficultés financières pour l'appelant.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 2 décembre 1993 Date de la décision : Le 31 mars 1994
Membres du Tribunal : Anthony T. Eyton, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Sidney A. Fraleigh, membre
Avocat pour le Tribunal : Joël J. Robichaud
Greffier : Janet Rumball
Parties : Marcia Ross, pour l'appelant Anne M. Turley, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre) datée du 10 avril 1992 qui a eu pour effet de rejeter une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire au montant de 4 183,49 $ faite aux termes de l'article 120 de la Loi [2] pour le motif qu'elle a été reçue après le délai prescrit. L'appelant a signifié un avis d'opposition le 20 avril 1992. Le Ministre a publié un avis de décision ratifiant la d 9‚termination le 31 juillet 1992. Le Tribunal a statué sur l'appel sur la foi d'un exposé conjoint des faits et des documents écrits dont il disposait. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi.

L'appelant est un distributeur grossiste de revêtements spécialisés et de moulages d'aluminium pour bateaux, de pièces rapportées en vinyle pour garnitures de bateaux, de peintures spéciales, de mastic, de rouleaux, de pinceaux, de bacs à peinture, d'applicateurs et de tampons applicateurs. La demande de l'appelant, datée du 27 janvier 1992, a été reçue par l'intimé le 30 janvier 1992.

Progressive Services Ltd. a interjeté appel au sujet de la détermination du Ministre sur le motif de circonstances extraordinaires, soit la longue et soudaine maladie de l'un de ses gestionnaires, ce qui a laissé l'appelant avec seulement trois employés permanents à la fin de l'exercice 1991. En outre, l'appelant a changé de direction en décembre 1990, ce qui a entraîné une charge de travail supplémentaire. L'appelant demande donc au Tribunal de lui accorder un redressement équitable.

L'intimé a soutenu que l'appelant ne peut se voir accorder le remboursement parce que la demande a été faite après le délai prescrit par la Loi.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes concernant le remboursement de la TVF à l'inventaire se trouvent aux paragraphes 120(3) et (8) de la Loi et sont ainsi formulées :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

Selon le Tribunal, il est évident qu'aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi, une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire doit être faite avant 1992. Les parties ont convenu, dans la présente cause, que la demande de remboursement a été faite après le délai prescrit par la Loi. Le Tribunal conclut donc que la demande de remboursement n'a pas été faite avant 1992. Pour les motifs énoncés précédemment, l'appelant a demandé au Tribunal de lui accorder un redressement équitable. La compétence du Tribunal lorsqu'il s'agit de statuer sur des appels est très limitée et ne comprend pas la modification d'un délai statutaire ou l'application d'un redressement équitable. Le Tribunal doit appliquer la loi, même lorsque cela entraîne des difficultés financières pour l'appelant [3] .

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Joseph Granger c. Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada , [1986] 3 C.F. 70, confirmé par [1989] 1 R.C.S. 141.


Publication initiale : le 5 juin 1997