474245 ONTARIO LIMITED O/A STAR CUSTOM CONCRETE

Décisions


474245 ONTARIO LIMITED
O/A STAR CUSTOM CONCRETE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-093

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 8 avril 1993

Appel n o AP-92-093

EU ÉGARD À un appel entendu le 14 janvier 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 7 août 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

474245 ONTARIO LIMITED

O/A STAR CUSTOM CONCRETE Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

John C. Coleman ______ John C. Coleman Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national. La question, dans le présent appel, consiste à déterminer si l'appelant devrait se voir accorder un remboursement au montant de 25 187,47 $ pour la période allant du 1 er janvier 1986 au 5 mars 1989, alors que sa demande a, semble-t-il, été présentée après le délai de deux ans spécifié à l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise. Il convient d'abord de déterminer si une lettre envoyée à un ministre constitue une demande de remboursement ou encore un avis d'appel.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Une lettre envoyée à un ministre et demandant que l'on modifie la division 46c)(ii)(B) de la Loi sur la taxe d'accise (anciennement la division 26(6)c)(ii)(B)) pour permettre à ceux qui emploient des camions malaxeurs de déduire les frais de transport du prix de vente avant de calculer la taxe de vente payable ne peut s'interpréter comme une demande de remboursement faite aux termes de l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise ni comme un avis d'appel déposé aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise. L'appelant a présenté sa demande de remboursement le 6 mars 1991 et, aux termes du délai de deux ans prévu à l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise, il n'a droit qu'au remboursement des sommes payées au cours des deux années précédant la présentation de la demande de remboursement.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 14 janvier 1993 Date de la décision : Le 8 avril 1993
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant John C. Coleman, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Shelley Rowe
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : René et Nicole Beaulieu, pour l'appelant Michèle Mann, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre). La question, dans le présent appel, consiste à déterminer si l'appelant devrait se voir accorder un remboursement au montant de 25 187,47 $ pour la période allant du 1er janvier 1986 au 5 mars 1989, alors que sa demande a été présentée après le délai de deux ans spécifié à l'article 68 de la Loi. De plus, il convient de déterminer si une lettre envoyée au Ministre de l'époque peut s'interpréter comme une demande de remboursement faite aux termes de l'article 68 de la Loi ou comme un avis d'appel déposé aux termes de l'article 81.19 de la Loi.

L'appelant vend du béton, à un prix global, qu'il produit aux divers chantiers de ses clients à l'aide de camions malaxeurs. Les camions comprennent quatre compartiments remplis de ciment, de sable, de pierre ou de gravier, et d'eau. Les camions sont ensuite conduits au chantier du client, où le béton est fabriqué, puis coulé.

Le fondement de la position de l'appelant repose sur le fait qu'il a contacté le Ministre de l'époque, M. Elmer MacKay, et trois autres députés en février 1986 concernant la question du paiement de la taxe de vente fédérale (la TVF) sur les frais de transport relatifs aux déplacements entre ses locaux et le chantier du client. Par une lettre datée du 9 juin 1986, M. Michael Wilson, ministre des Finances, a répondu qu'il était impossible de modifier la loi de manière à permettre la déduction de ces frais de transport.

L'appelant n'a pas demandé au ministère du Revenu national de réexaminer la question et a continué de payer la TVF imposée sur une somme comprenant les frais de transport jusqu'après le mois de septembre 1990, alors que le Tribunal a rendu sa décision dans l'affaire Pick-A-Mix Concrete Limited c. Le ministre du Revenu national [2] . Cet appel se rapportait à une demande semblable à celle de l'appelant, et le Tribunal a statué que l'appelant dans cette cause avait droit à une déduction des frais de transport engagés au titre des déplacements entre ses locaux et le chantier de construction du client. À la suite de cette décision, l'appelant a, le 6 mars 1991, présenté une demande de remboursement au montant de 43 705,03 $ pour la TVF payée par erreur, car la taxe avait été calculée sur des sommes comprenant les frais de transport.

D'après les renseignements figurant dans leurs mémoires et les observations qu'elles ont formulées à l'audience, les parties reconnaissent que l'intimé a accordé à l'appelant un remboursement au montant de 18 517,56 $, mais lui a refusé le remboursement des sommes payées avant le 6 mars 1989 pour le motif que la demande a été faite après le délai de deux ans. Toutefois, les parties ne sont pas d'accord sur la date à laquelle l'appelant a donné avis de sa demande à l'intimé.

Dans les observations qu'il a formulées au Tribunal, le représentant de l'appelant, M. René Beaulieu, a allégué que l'appelant en a «appelé» au ministre des Finances dans sa lettre à M. Elmer MacKay en date du 6 février 1986 (la lettre) et qu'il ne doit pas être pénalisé pour avoir présenté une demande de remboursement de sommes payées par erreur après le délai de deux ans.

L'intimé a fait valoir que c'est à l'appelant qu'il incombe de prouver que la détermination et la décision sont incorrectes et qu'il a droit au remboursement demandé. L'article 68 de la Loi exige que les demandes de remboursement soient présentées dans les deux ans suivant le paiement des taxes. Comme l'appelant n'a pas présenté sa demande dans le délai de deux ans prévu et que le Tribunal n'a pas juridiction d'équité pour annuler ou prolonger un délai, l'appelant n'a pas droit au remboursement demandé.

Le Tribunal observe que, en tant que condition préalable au commencement d'un appel aux termes de l'article 81.19 de la Loi, l'appelant doit avoir signifié un avis d'opposition aux termes de l'article 81.15 ou 81.17 de la Loi. La lettre demandant que l'on modifie le traitement des camions malaxeurs et les déductions relatives aux frais de transport ne peut donc s'interpréter comme un avis d'appel, car, au moment où la lettre a été rédigée, l'appelant n'avait pas encore présenté sa demande de remboursement et n'aurait pu signifier un avis d'opposition.

En outre, la lettre ne peut s'interpréter comme une demande de remboursement. L'article 68 de la Loi énonce très clairement trois critères à respecter pour pouvoir demander le remboursement de sommes versées par erreur. Tout d'abord, les sommes doivent avoir été versées «par erreur de fait ou de droit ou autrement». Il faut ensuite qu'il ait été «tenu compte des sommes d'argent à titre de taxes, de pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes en vertu de la [...] loi». Enfin, la demande de remboursement doit être présentée «dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes». L'intimé a admis que l'appelant a satisfait aux deux premiers critères. La question est de savoir si l'appelant a satisfait au troisième critère.

L'appelant a allégué qu'il aurait dû avoir droit au remboursement des sommes versées après l'envoi de la lettre, car c'est à ce moment que le Ministre a été avisé de sa demande. Toutefois, l'article 72 de la Loi traite expressément de la question de savoir ce qu'est une demande de remboursement faite aux termes de l'article 68 de la Loi. Le paragraphe 72(2) stipule ce qui suit :

Une demande doit être faite en la forme prescrite et contenir les renseignements prescrits.

Ce paragraphe de la Loi sert de fondement au mémorandum de l'accise ET 313 (mémorandum ET 313) intitulé Demandes de remboursement [3] , qui prescrit les formules à utiliser pour faire une demande de remboursement aux termes de l'article 68 de la Loi. Le paragraphe 11 du mémorandum ET 313 établit que la formule prescrite pour faire une demande est la formule N15, intitulée Demande de remboursement/déduction de la taxe de vente fédérale et (ou) de la taxe d'accise. La lettre que l'appelant a envoyée au Ministre ne revêtait donc pas la forme prescrite pour une demande de remboursement.

Le délai prévu à l'article 68 de la Loi est de deux ans après le paiement des sommes. Comme le Tribunal n'a pas juridiction d'équité pour ignorer ou modifier un délai comme celui prescrit à l'article 68 de la Loi pour le motif que ce serait juste ou équitable, la période à considérer dans la détermination du droit de l'appelant à un remboursement doit être de deux ans avant la présentation de la demande de remboursement en la forme prescrite, soit la période allant du 6 mars 1989 au 6 mars 1991. L'appelant n'a donc pas droit à un remboursement des sommes payées avant le 6 mars 1989, et l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Appel no 3093, le 25 septembre 1990.

3. Ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 20 février 1989.


Publication initiale : le 17 juin 1997