MODERN WINDOW SHADES LTD.

Décisions


MODERN WINDOW SHADES LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-076

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 19 octobre 1993

Appel n o AP-92-076

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 janvier 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 16 avril 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

MODERN WINDOW SHADES LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis en partie. Le Tribunal renvoie l'affaire au ministre du Revenu national pour qu'il effectue une nouvelle vérification dans le but de rajuster la cotisation en fonction des montants réels exigés dans le cadre du contrat visant la fabrication de marchandises par l'appelant à partir de matières fournies par ses clients.


Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Roy Hines ______ Roy Hines Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les questions dans le présent appel consistent à déterminer si l'appelant est tenu de payer la taxe sur des ventes qu'il croyait à tort être exemptées de la taxe de vente et si l'appelant est redevable de la taxe relativement à des ventes dans le cadre desquelles il n'a fait qu'offrir un service de couture de rideaux ou d'autres marchandises à partir de matières et de modèles fournis par ses clients.

DÉCISION : Pour ce qui est de la première question, l'appel est rejeté, car nul ne peut, pour cause d'ignorance, d'inexpérience ou de négligence, se dégager de l'obligation que lui confère une loi fiscale. Quant à la seconde question, l'appelant, aux termes de l'article 45.1 de la Loi sur la taxe d'accise, est redevable de la taxe à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises fabriquées par l'appelant à partir de matières fournies par ses clients. Cependant, le Tribunal renvoie l'affaire au ministre du Revenu national pour qu'il effectue une nouvelle vérification dans le but de rajuster la cotisation en fonction des montants réels exigés dans le cadre de ce dernier contrat.


Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 25 janvier 1993 Date de la décision : Le 19 octobre 1993
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant W. Roy Hines, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Michael Anthony Lewis, pour l'appelant Michelle Mann, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national relativement à la taxe de vente fédérale impayée, plus la pénalité et les intérêts, pendant la période allant du 1er juillet 1987 au 30 avril 1990. L'appelant exerce l'activité d'installation et de fabrication sur mesure de rideaux, de couvre-lits, de coussins, etc. Les questions dans le présent appel consistent à déterminer si l'appelant est tenu de payer la taxe sur des ventes qu'il croyait à tort être exemptées de la taxe de vente et si l'appelant est redevable de la taxe relativement à des ventes dans le cadre desquelles il n'a fait qu'offrir un service de couture de rideaux ou d'autres marchandises à partir de matières et de modèles fournis par ses clients.

La seconde question n'a été soulevée qu'au cours de l'audience devant le Tribunal. Il a alors été convenu que le Tribunal repousserait sa décision à plus tard pour permettre à l'appelant de fournir des réponses et des documents écrits relativement à des questions qui lui ont été posées par écrit par l'avocate de l'intimé, dans l'intention d'éclaircir cette question. La présente décision du Tribunal est fondée sur les dépositions et sur la preuve orales reçues à l'audience, ainsi que sur les exposés écrits reçus subséquemment des parties.

M. Michael Anthony Lewis, président de Modern Window Shades Ltd., a comparu à titre de témoin pour l'appelant. Dans ses premiers exposés, M. Lewis a mis l'accent sur le fait que les exigences de la Loi ne lui étaient pas familières et qu'il croyait que les clients de l'appelant étaient des fabricants titulaires de licence, et donc exemptés de payer la taxe de vente. Il a plaidé que nul n'a tenté de dissimuler des ventes ni d'éluder le paiement des taxes et que l'appelant ne devrait pas être assujetti à cette imposition pour la simple raison qu'il ne comprenait pas pleinement la loi. Si cette question était la seule sur laquelle le Tribunal devait statuer, l'appel serait rejeté, car nul ne peut, pour cause d'ignorance, d'inexpérience ou de négligence, se dégager de l'obligation que lui confère une loi fiscale.

Cependant, M. Lewis a soutenu lors du contre-interrogatoire que, dans de nombreux cas, l'appelant ne faisait que fournir ce qu'il a appelé un service de couture relativement à des matières et à des modèles fournis par ses clients. Cet élément de preuve a soulevé une nouvelle question consistant à savoir si ces transactions étaient taxables aux termes de la partie VI de la Loi.

Le Tribunal n'a pas trouvé satisfaisant l'effort de clarification de cette dernière question. Tant la nature des questions posées par l'avocate de l'intimé que celle des réponses et de la documentation reçues de l'appelant tendaient à mettre le Tribunal à même de confirmer si la vérification effectuée par l'intimé était exacte. Cependant, l'examen des données supplémentaires qui ont été fournies a permis de révéler l'existence d'un certain nombre de secteurs où les faits n'avaient pas été clairement établis.

Premièrement, l'appelant a soutenu que les deux derniers chiffres de chaque montant indiqué pour les transactions énumérées dans le «Document 1» de l'intimé ont été comptabilisés par le ministère du Revenu national (Revenu Canada) à titre de dollars alors qu'il s'agissait en fait de cents. Ainsi, les valeurs des achats des deux seules sociétés nommées sur cette liste et qui avaient fourni du tissu étaient sensiblement inférieures à ce que laissaient penser les notes du vérificateur. Cette question n'a pas été traitée dans le mémoire supplémentaire de l'intimé.

Deuxièmement, l'avocate de l'intimé a demandé que l'appelant remette une documentation détaillée concernant ses activités de ventes pendant et avant la période visée par la cotisation et relativement aux 15 transactions énumérées dans le «Document 3» de la demande de l'intimé, lesquelles transactions constituaient le fondement de la cotisation. L'appelant a fourni une quantité considérable de documents en réponse à cette demande, et le Tribunal a essayé vainement d'établir un rapport entre les factures, les chèques oblitérés, etc., et les transactions déterminées par Revenu Canada. Cependant, l'avocate de l'intimé semble conclure, sur la base de cette même documentation, que l'appelant n'a fait que fournir la main-d'oeuvre et des composants ou des accessoires de couture supplémentaires relativement mineurs lorsqu'il a fabriqué les rideaux et les autres marchandises en cause. En outre, alors que le témoin plaidait que l'appelant n'avait fourni de tissus dans aucune des 15 transactions énumérées dans le «Document 3» et qu'il fournissait des références à l'appui de cette prétention, l'avocate de l'intimé a plaidé que l'appelant n'a pas clairement établi que les clients avaient fourni les matières utilisées dans la fabrication de toutes les marchandises en cause. De toute évidence, il faut que cette question soit éclaircie, et cela pourrait avoir une incidence sur la nature de la cotisation finale établie dans la présente cause.

La seconde question qui se pose au Tribunal consiste à savoir si les transactions précises énumérées dans le «Document 3» sont des ventes taxables au sens de la partie VI de la Loi, auquel cas les marchandises en cause auraient été fabriquées ou produites à partir de matières fournies par les clients. À ce sujet, l'avocate de l'intimé s'est fondée sur l'article 45.1 de la Loi et a plaidé que ces ventes sont imposables aux termes de ce dernier. L'article 45.1 de la Loi prévoit ce qui suit :

45.1 Pour l'application de la présente partie [la partie VI], quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d'un contrat visant la main - d'œuvre, des marchandises à partir d'un article ou d'une matière fournis par une personne autre qu'un fabricant titulaire de licence, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.

De l'avis du Tribunal, le fait que le tissu ait été fourni par l'appelant ou qu'il l'ait été par les clients n'est pas pertinent quant à la décision à rendre dans la présente cause. Tel qu'il a été indiqué ci-dessus, lorsque le tissu était fourni par l'appelant, le produit final était assujetti à la taxe aux termes du paragraphe 50(1) de la Loi. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque le tissu a été peut-être fourni par les clients, le Tribunal abonde dans le sens des présentations de l'avocate de l'intimé selon lesquelles, aux termes de l'article 45.1 de la Loi, ces transactions sont imposables à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises. En conséquence, le Tribunal conclut que l'appelant est redevable de la taxe sur les transactions dans le cadre desquelles les clients sont des fabricants non titulaires de licence.

Ceci étant dit, le Tribunal ne croit cependant pas que la question puisse être classée sans qu'une attention particulière soit portée à la cotisation en cause. Le Tribunal admet qu'il incombe à l'appelant de prouver que la cotisation est erronée, et reconnaît qu'en l'espèce, celui-ci ne s'est pas complètement acquitté de cette responsabilité. De fait, dès le début de l'audience, l'appelant n'a pas mis en question les chiffres de la cotisation. Néanmoins, l'appelant a établi à la satisfaction du Tribunal que certains des chiffres d'origine compilés par le vérificateur étaient erronés et que la taxe n'aurait dû être imposée qu'à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour la fabrication de rideaux, de couvre-lits, de coussins, etc., relativement aux transactions mentionnées dans le «Document 3». Dans ces conditions, le Tribunal estime que la cotisation initiale ne devrait pas être maintenue sans une nouvelle vérification de la part de Revenu Canada.

En conséquence, le Tribunal renvoie l'affaire au ministre du Revenu national pour qu'il effectue une nouvelle vérification.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch.E - 15.


Publication initiale : le 17 juin 1997