TAKARA COMPANY CANADA LIMITED

Décisions


TAKARA COMPANY CANADA LIMITED
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL
POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
Appel no AP-92-139

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 5 avril 1993

Appel n o AP-92-139

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 février 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 2 septembre 1992 aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi sur les douanes.

ENTRE

TAKARA COMPANY CANADA LIMITED Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Dans le présent appel, il s'agit de déterminer si des bâtis hydrauliques manuels destinés à des fauteuils pour salons de coiffure doivent être classés dans le numéro tarifaire 8428.90.90 du Tarif des douanes à titre d'autres machines de levage ou, à défaut, dans le numéro tarifaire 8425.42.00 à titre d'autres crics et vérins hydrauliques, comme le soutient l'appelant, ou s'ils sont correctement classés dans le numéro tarifaire 9402.10.90 à titre de parties de fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, comme l'a déterminé l'intimé.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Conformément à la position n o 94.02, les mouvements de levage des fauteuils pour salons de coiffure sont une qualité intrinsèque de ce genre de fauteuils. Comme les marchandises en cause ont précisément pour fonction de conférer cette qualité aux fauteuils fabriqués par l'appelant, il ne peut faire aucun doute que ces marchandises relèvent en tout point du numéro tarifaire 9402.10.90.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 25 février 1993 Date de la décision : Le 5 avril 1993
Membres du Tribunal : Charles A Gracey, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre W. Roy Hines, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Rick da Silva, pour l'appelant Ian McCowan, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise conformément au paragraphe 63(3) de la Loi.

L'appelant est un fabricant de fauteuils pour salons de coiffure et salons de beauté. Entre avril 1991 et janvier 1992, l'appelant a importé au Canada des bâtis hydrauliques manuels pour fauteuils de salons de coiffure et de beauté. Les marchandises en cause sont utilisées dans la production de ces fauteuils.

Il s'agit de déterminer dans le présent appel si les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 8428.90.90 du Tarif des douanes [2] à titre d'autres machines de levage ou, à défaut, dans le numéro tarifaire 8425.42.00 à titre d'autres crics et vérins hydrauliques, comme le soutient l'appelant, ou si les marchandises sont correctement classées dans le numéro tarifaire 9402.10.90 à titre de parties de fauteuils pour salons de coiffure ou fauteuils similaires, comme l'a déterminé l'intimé.

Pour ce qui est de l'argument selon lequel les marchandises doivent être classées dans le numéro tarifaire 8425.42.00 à titre d'autres crics et vérins hydrauliques, le représentant de l'appelant s'est fondé sur les Notes explicatives [3] de la position no 84.25, selon lesquelles il existe «des vérins hydrauliques et des vérins pneumatiques, dont l'organe actif est un piston poussé dans un cylindre par la pression du fluide comprimé par une pompe à liquide ou un compresseur, incorporés ou non à l'appareil». Quant à l'argument voulant que les marchandises puissent être classées dans le numéro tarifaire 8428.90.90 à titre d'autres machines de levage, le représentant s'est fondé sur les Notes explicatives de la position no 84.28, selon lesquelles «[l]a plupart des engins de la présente position comportent généralement, dans leur mécanisme, des palans, des treuils ou des vérins». Il a ajouté que selon le Webster's Ninth New Collegiate Dictionary [4] , le mot «lift» (lever) signifie «to raise from a lower to a higher position : ELEVATE» ([traduction] faire mouvoir de bas en haut : ÉLEVER). Le représentant a conclu son argumentation en se reportant à la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [5] , et a pressé le Tribunal de conclure que les marchandises en cause sont explicitement prévues par l'une ou l'autre des positions nos 84.25 et 84.28, et sont plus correctement classées dans l'une ou l'autre de ces positions conformément à cette Règle.

L'avocat de l'intimé a plaidé que la fonction de levage des marchandises en cause n'est qu'une fonction secondaire par rapport à celle consistant à constituer un bâti pour le fauteuil. De plus, les genres de marchandises visées par la position no 84.28 sont conçues pour faire mouvoir des matériaux, des marchandises ou un groupe important de personnes. L'avocat a également prétendu que la position no 84.28 concerne les marchandises qui ont une application industrielle précise et qui sont généralement de grandes pièces d'équipement telles que les derricks, les ascenseurs pour passagers et les skips. Enfin, selon l'avocat, les marchandises en cause ne peuvent être classées à titre de parties, car le mécanisme de levage est entièrement intégré au bâti du fauteuil. Pour ce qui est de la position no 84.25, l'avocat a soutenu que les marchandises en cause n'étaient pas des vérins au sens de cette position. L'avocat a avancé, pour finir, que les marchandises en cause sont des parties de fauteuils pour salons de coiffure ou fauteuils similaires, conclusion qui, a-t-il soutenu, est appuyée par les Notes explicatives de la position no 94.02, où il est question de «fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositifs à la fois d'orientation et d'élévation».

Le Tribunal remarque que, dans un premier mémoire déposé le 27 novembre 1992, l'avocat de l'appelant a plaidé que les bâtis hydrauliques étaient des unités fonctionnelles ayant pour fin précise de lever les fauteuils et que, dans un second mémoire daté du 24 février 1993 ainsi que pendant l'audience, l'avocat a parlé des marchandises comme de pompes munies d'un bâti. Les marchandises en cause sont également décrites comme des pompes dans certaines publications du fabricant déposées à titre de pièce A-1.

Quoiqu'il y ait eu quelques discussions à l'audience sur la question de savoir si les marchandises en cause étaient importées séparément de leurs bâtis ou avec ceux-ci et sur le degré d'assemblage qu'elles comportent, ces considérations ont été jugées sans rapport avec la décision du Tribunal. Le Tribunal, de fait, est convaincu que les marchandises en cause sont des parties de fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires tombant sous le régime de la position no 94.02 et, plus précisément, sous celui du numéro tarifaire 9402.10.90, qui se lit comme suit :

94.02 Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opération, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple); fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation; parties de ces articles.

9402.10 - Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties

9402.10.10 --- Fauteuils de dentistes et chaises pour la chirurgie pédicure et leurs parties

[...]

9402.10.90 --- Autres

Comme le prévoit la position no 94.02, les mouvements de levage des fauteuils pour salons de coiffure sont une qualité intrinsèque de ces fauteuils. Comme la fonction des marchandises en cause est précisément de conférer cette qualité à ces fauteuils, il ne peut y avoir de doute que ces marchandises relèvent en tout point du numéro tarifaire 9402.10.90 et qu'elles sont, à ce titre, correctement classées par l'intimé.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2 e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3 e suppl.).

3. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises , Conseil de coopération douanière, 1 ère éd., Bruxelles, 1986.

4. Merriam - Webster, 1987 à la p. 690.

5. Supra , note 2, annexe I.


Publication initiale : le 5 juin 1997