MANTIA HOLDINGS INC.
Décisions
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-094
TABLE DES MATIÈRES
Ottawa, le lundi 10 janvier 1994
Appel n o AP-92-094
EU ÉGARD À un appel entendu le 9 juin 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;
ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 2 juin 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.
ENTRE
MANTIA HOLDINGS INC. Appelant
ET
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé
L'appel est rejeté.
Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre
Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre
Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire
Les questions en litige dans le présent appel consistent à déterminer si l'appelant a établi que les marchandises en cause i) figuraient à son inventaire le 1 er janvier 1991, ii) doivent être évaluées comme l'a prétendu l'appelant et iii) étaient admissibles à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire égal à 8,1 p. 100 de leur valeur.
DÉCISION : L'appel est rejeté. De simples allégations de l'appelant ne suffisent pas à décharger celui - ci du fardeau de prouver qu'il a droit, aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise, à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Michèle Blouin, membre
Avocat pour le Tribunal: Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball
A comparu : Frederick B. Woyiwada, pour l'intimé
Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision du ministre du Revenu national rendue le 2 juin 1992. Cette décision ratifiait une détermination ayant pour effet de rejeter la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire, au montant de 17 912,34 $, faite par l'appelant aux termes de l'article 120 [2] de la Loi.
Les questions en litige dans le présent appel consistent à déterminer si l'appelant a établi que les marchandises en cause i) figuraient à son inventaire le 1er janvier 1991, ii) doivent être évaluées comme l'a prétendu l'appelant et iii) étaient admissibles à un remboursement de la TVF à l'inventaire égal à 8,1 p. 100 de leur valeur.
Il incombe à l'appelant de prouver qu'il a droit, aux termes de l'article 120 de la Loi, au remboursement de TVF à l'inventaire qu'il réclame. De simples allégations de sa part ne suffisent pas à le décharger de ce fardeau. Ayant soigneusement examiné le mémoire de l'appelant (rien, dans les éléments de preuve documentaires versés au dossier, ne permettait au Tribunal de conclure en faveur de l'appelant) et dûment pris en considération le fait que l'appelant n'a présenté aucun élément de preuve supplémentaire, attendu qu'il a préféré ne pas comparaître à l'audience, le Tribunal a décidé durant cette audience de rejeter l'appel conformément à une requête de l'avocat de l'intimé.
À la lumière de ce qui précède, l'appel est rejeté.
[ Table des matières]
1. L.R.C. (1985), ch. E - 15.
2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.
Publication initiale : le 17 juin 1997