GLENAN (WHOLESALE) DISTRIBUTORS LIMITED

Décisions


GLENAN (WHOLESALE) DISTRIBUTORS LIMITED
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel No. AP-92-077

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 11 juin 1993

Appel No. AP-92-077

EU ÉGARD À un appel entendu le 8 janvier 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 30 juin 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

GLENAN (WHOLESALE) DISTRIBUTORS LIMITED Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La seule question dont est saisi le Tribunal est de déterminer si l'appelant était autorisé à appliquer un facteur fiscal de 6,29 p. 100 étant donné qu'il avait utilisé la méthode de l'escompte général prévue au Mémorandum de l'Accise ET 201 pour calculer son obligation fiscale relativement à la taxe de vente en tant que grossiste aux termes de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. L'appelant a non seulement changé la formule utilisée pour déterminer le facteur fiscal approprié, mais il a également utilisé un taux de taxe erroné. À cet égard, le Tribunal partage l'avis de l'avocat de l'intimé selon lequel l'appelant aurait dû s'assurer que la formule utilisée découlait des principes directeurs ministériels ou recourir à la méthode du coût direct stipulée dans la Loi.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 8 janvier 1993 Date de la décision : Le 11 juin 1993
Membres du Tribunal : Robert C. Coates, c.r., membre présidant W. Roy Hines, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Jack A. Fraser, pour l'appelant Wayne D. Garnons-Williams, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté à l'égard d'une cotisation aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi).

Le 3 juillet 1991, une cotisation de 41 884,16 $ a été établie à l'égard de l'appelant. Le 24 septembre 1991, l'appelant a signifié un avis d'opposition qui a été accueilli en partie. Le 30 juin 1992, afin qu'il soit tenu compte de la date à laquelle la société, Glenan Distributors Ltd., a changé de propriétaire, l'intimé a rendu une décision qui a modifié la cotisation en ce qui a trait à la période de cotisation.

La seule question dont est saisi le Tribunal est de déterminer si l'appelant était autorisé à appliquer un facteur fiscal de 6,29 p. 100 étant donné qu'il avait utilisé la méthode de l'escompte général prévue au Mémorandum de l'Accise ET 201 [2] (Mémorandum ET 201) pour calculer son obligation fiscale relativement à la taxe de vente en tant que grossiste aux termes de la Loi.

À l'audience, M. Jack Anthony Fraser a témoigné pour l'appelant. Il a fait savoir au Tribunal qu'il avait acheté la société Glenan Distributors Ltd. le 31 mai 1989. Par la suite, il a téléphoné au ministère du Revenu national (Revenu Canada) pour savoir s'il était nécessaire d'obtenir une nouvelle licence en raison du changement de propriétaire. Il a alors été informé qu'en juin un vérificateur se rendrait sur les lieux de son entreprise pour y effectuer une vérification et fermer les livres de l'ancien propriétaire. Cependant, selon M. Fraser, Revenu Canada ne lui a pas fourni de renseignements quant à la manière de régler la question de la taxe de vente fédérale. Suivant la situation décrite par M. Fraser, l'appelant a dû déterminer son propre facteur fiscal pour calculer son obligation fiscale relativement à la taxe de vente aux termes de la Loi.

M. A.K. Sirivar, qui a effectué la vérification comptable de l'entreprise de l'appelant, a témoigné pour l'intimé. Il a expliqué que le Mémorandum ET 201 est une convention administrative qui permet aux grossistes d'utiliser un facteur d'escompte si, par ailleurs, ils jugent qu'il n'est pas pratique de calculer leur obligation fiscale en se fondant sur le coût des marchandises qu'ils revendent. Le facteur fiscal permet au contribuable de déterminer le coût d'un produit donné et de verser la taxe de vente en fonction du total des ventes pour le mois en cause. Deux méthodes de versement de la taxe de vente sont prévues : la méthode du coût direct et la méthode de l'escompte général. La méthode du coût direct a trait au coût réel du produit revendu, tandis que la méthode de l'escompte général, visée en l'espèce, permet d'utiliser un facteur d'escompte qui sera appliqué soit aux ventes, de manière à fournir la valeur imposable, soit au taux de la taxe, de manière à fournir un taux d'imposition escompté. Le Tribunal fait remarquer, pour faciliter la compréhension, qu'aux termes du Mémorandum ET 201 l'appelant ne peut utiliser la méthode de l'escompte général que s'il dresse un exposé de compte d'exploitation reconstitué visant l'ensemble de ses activités de grossiste pour chacun des deux exercices financiers antérieurs. Cet exposé reconstitué indique un prix de revient qui supprime la marge bénéficiaire brute réalisée sur les marchandises vendues.

Cela étant dit, l'élément primordial du témoignage de M. Sirivar à l'égard des faits de l'espèce est que l'appelant a mal interprété et, par conséquent, mal calculé le facteur fiscal qu'il a appliqué à ses ventes. De fait, le témoin a expliqué que la formule utilisée par l'appelant cherche à déterminer le prix de vente tandis que la méthode de l'escompte général vise à déterminer le coût des marchandises vendues par un grossiste. M. Sirivar a également confirmé que l'appelant n'a pas utilisé le taux de taxe de 13,5 p. 100 en vigueur à cette époque. Il a plutôt utilisé un taux de 12 p. 100.

M. Fraser, qui a représenté l'appelant à l'audience, a affirmé qu'il ne connaissait pas la bonne méthode à utiliser pour calculer l'obligation fiscale relativement à la taxe de vente de l'appelant aux termes de la Loi. Il a prétendu que, avant que le vérificateur ne fasse parvenir à l'appelant un exemplaire du Mémorandum ET 201, ce dernier n'avait obtenu ni aide ni compréhension des fonctionnaires de Revenu Canada.

L'avocat de l'intimé estime que l'appelant aurait dû s'assurer que la formule qu'il a utilisée était conforme au Mémorandum ET 201. Dans son mémoire, il a indiqué que, en raison du défaut de l'appelant de se conformer à la méthode énoncée au Mémorandum ET 201, [traduction] «le vérificateur a appliqué la méthode énoncée au ET 201 pour établir une formule de l'escompte général qu'il a appliquée aux ventes taxables de l'appelant et constaté que ce dernier n'avait pas versé toutes les taxes de vente dont il était redevable pour la période visée». L'avocat a également fait valoir que le Tribunal ne peut accorder un redressement équitable et doit appliquer la loi. De plus, la Couronne n'est pas liée par les présentations faites par ses fonctionnaires.

Comme il a été indiqué dans la cause Electra Supply [3] , le Tribunal n'a pas compétence pour examiner la pratique du contribuable qui consiste à modifier la norme applicable dans une politique administrative comme le Mémorandum ET 201. En effet, dans la cause Electra Supply, le Tribunal a revu ses dernières décisions concernant l'étendue de sa compétence à l'égard de questions découlant de l'application de politiques administratives, puis a conclu que :

Il ne fait pas de doute que, tel qu'il est indiqué dans les décisions rendues par le Tribunal dans les causes Brandon Forest et Brigham Pipes, le Tribunal n'a pas compétence, lorsqu'un appel est interjeté à l'égard d'une cotisation établie aux termes de la Loi, pour examiner le geste posé par un contribuable en changeant la méthode de calcul applicable énoncée par Revenu Canada dans un mémorandum de l'Accise qui octroie une concession administrative ou qui rend plus facile le calcul, par le contribuable, de son obligation fiscale relativement à la taxe de vente [4] .

En l'espèce, l'appelant a non seulement changé la formule utilisée pour déterminer le facteur fiscal approprié, mais a utilisé un taux de taxe erroné. À cet égard, le Tribunal partage l'avis de l'avocat de l'intimé lorsqu'il affirme, à l'alinéa 18 de son mémoire, que l'appelant [traduction] «aurait dû s'assurer que la formule utilisée découlait des principes directeurs ministériels, à défaut de quoi, il aurait dû recourir à la méthode du coût direct».

Pour ces motifs, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. Grossistes munis de licence, ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 1er décembre 1975, révisé le 19 avril 1985.

3. Electra Supply Inc. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel n o AP-92-042, le 4 mai 1993.

4. Ibid. à la p. 3.


Publication initiale : le 16 juin 1997