B.C. CHEMICALS LTD.

Décisions


B.C. CHEMICALS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-159

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 16 juin 1994

Appel n o AP - 92 - 159

EU ÉGARD À un appel entendu le 30 novembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 juillet 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

B.C. CHEMICALS LTD. Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est admis en partie.

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant, un fabricant et un producteur de produits chimiques, a érigé sur son terrain deux bâtiments en acier de construction, l'usine d'extraction de la poix de tallöl et l'usine Chlorate IV. La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si, d'une part, l'acier de construction qui sert à soutenir des machines et des appareils de production, du matériel de ventilation et de refroidissement, des plateformes, des couloirs, des passerelles, des garde-corps et des rampes et si, d'autre part, ces plateformes, couloirs, passerelles, garde-corps et rampes en acier, sont exemptés de la taxe de vente fédérale aux termes de l'article 51 de la Loi sur la taxe d'accise et de l'alinéa 1a) ou 1l) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise à titre de machines et d'appareils utilisés principalement et directement dans la fabrication ou la production de marchandises ou de pièces de ces machines ou appareils.

DÉCISION : L'appel est admis en partie. De l'avis du Tribunal, les éléments de preuve produits par l'appelant confirment la position de ce dernier voulant que, exception faite de l'acier qui entre dans la construction du toit du bâtiment abritant le rectificateur et du toit du bâtiment abritant l'appareillage de commutation de l'usine Chlorate IV, les marchandises en question sont des pièces de machines et d'appareils au sens de l'alinéa 1l) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi sur la taxe d'accise. En décidant que ces marchandises sont des pièces de machines et d'appareils, le Tribunal accorde de l'importance à la politique administrative du ministère du Revenu national énoncée aux paragraphes 26 et 27 du Mémorandum de l'Accise ET 303. Les marchandises en question répondent aux exigences des paragraphes 26 et 27 concernant les structures d'accès et les supports, ce qui permet de les considérer comme pièces de machines et d'appareils.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 30 novembre 1993 Date de la décision : Le 16 juin 1994
Membres du Tribunal : Lise Bergeron, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Stephen P. Grey, pour l'appelant Gilles Villeneuve, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination qui a eu pour effet de rejeter en partie une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF). L'appelant est un fabricant et un producteur de produits chimiques. À la fin des années 80, deux bâtiments en acier de construction, l'usine d'extraction de la poix de tallöl et l'usine Chlorate IV, ont été érigés sur le terrain de l'appelant.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si, d'une part, l'acier de construction qui sert à soutenir des machines et des appareils de production, du matériel de ventilation et de refroidissement, des plateformes, des couloirs, des passerelles, des garde-corps et des rampes et si, d'autre part, ces plateformes, couloirs, passerelles, garde-corps et rampes en acier, sont exemptés de la TVF aux termes de l'article 51 de la Loi et de l'alinéa 1a) ou 1l) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi à titre de machines et d'appareils utilisés principalement et directement dans la fabrication ou la production de marchandises ou de pièces de ces machines ou appareils.

À l'audience, le Tribunal a entendu le témoignage de M. Michael D. Tkachuk, un ingénieur civil spécialiste des structures. M. Tkachuk a été cité à comparaître par l'avocat de l'appelant en qualité de témoin expert pour donner son avis au sujet de la quantité d'acier qui sert à soutenir les machines et les appareils de production, le matériel de ventilation et de refroidissement, ainsi que les plateformes, les couloirs, les passerelles, les garde-corps et les rampes. En fait, la firme d'ingénieurs de M. Tkachuk, la société Allnorth Engineering Ltd., a participé à la conception de l'usine d'extraction de la poix de tallöl et de l'usine Chlorate IV. Il s'agissait notamment de concevoir les supports des machines et des appareils de l'appelant selon des exigences relatives à l'emplacement, au poids et au type de supports requis. M. Tkachuk a mentionné que l'acier de construction laminé en profilés s'imposait et constituait le matériau de construction le plus économique pour les supports destinés au matériel. À son avis, la charpente en acier de construction de l'usine d'extraction de la poix de tallöl a été expressément conçue pour supporter les machines et les appareils surélevés, les plateformes, les couloirs, les garde-corps et le matériel de ventilation et de refroidissement installé sur le toit de la structure. M. Tkachuk a également soutenu que la charpente en acier de construction qui a servi à l'érection de l'usine Chlorate IV a été conçue expressément pour soutenir les machines et le matériel connexe, en plus d'assurer la rigidité de la structure.

En se reportant à la pièce A-2, qui regroupe des dessins, soit des vues en 9‚lévation et des coupes de l'usine d'extraction de la poix de tallöl et de l'usine Chlorate IV, M. Tkachuk a expliqué la relation entre le matériel de procédé et la structure. Selon lui, l'espacement des poteaux et des poutres est établi expressément pour soutenir les machines et le matériel qui, dans le cas de l'usine d'extraction de la poix de tallöl, comprennent un condenseur à jet, un évaporateur d'extraction de la poix, un réservoir de poix et un réservoir de tallöl et, dans le cas de l'usine Chlorate IV, deux énormes cylindres, appelés cristallisoirs. Ce matériel et ces appareils sont fixés aux structures d'acier. En outre, des escaliers et des trappes servent à donner accès aux plateformes à divers niveaux aux fins du contrôle, de l'entretien et de la réparation du matériel. M. Tkachuk a également expliqué que le poids du matériel est le facteur clé qui entre dans les calculs des dimensions et de la quantité d'acier nécessaire. Il a admis qu'une certaine quantité d'acier sert aussi à soutenir le toit de l'usine Chlorate IV. Dans son rapport d'expert, M. Tkachuk a ventilé, selon le poids, l'acier utilisé dans chacune des parties de l'usine. La méthode qu'il a employée pour établir le poids de l'acier utilisé dans chaque cas pour supporter le matériel et les plateformes, les couloirs, les passerelles, les garde-corps et les rampes connexes, n'a pas été remise en question. Lors du contre-interrogatoire, M. Tkachuk a affirmé qu'il serait en mesure d'identifier chacun des éléments de la charpente et chacun des poteaux qui servent à soutenir tout matériel donné.

M. Hugh Norman, président et directeur général de la société B.C. Chemicals Ltd., a également témoigné à l'audience. Il a expliqué qu'en raison des techniques entrant dans leur conception, les machines et les appareils des deux usines devaient être installés à une certaine hauteur par rapport au sol. M. Norman a ajouté que les usines en question ne comportent pas d'entrepôts ni de bureaux.

De l'avis du Tribunal, les éléments de preuve produits par l'appelant confirment la position de ce dernier voulant que, exception faite de l'acier qui entre dans la construction du toit du bâtiment abritant le rectificateur et du toit du bâtiment abritant l'appareillage de commutation de l'usine Chlorate IV, les marchandises en question sont des pièces de machines et d'appareils au sens de l'alinéa 1l) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi. En décidant que ces marchandises sont des pièces, le Tribunal accorde de l'importance à la politique administrative [2] du ministère du Revenu national énoncée aux paragraphes 26 et 27 du Mémorandum de l'Accise ET 303 [3] (le Mémorandum ET 303).

Selon le paragraphe 26 du Mémorandum ET 303, les structures d'accès comme les balcons, les plateformes, les escaliers, les couloirs, les échelles et les rampes, qui sont annexés ou adjacents aux machines ou appareils de production exemptés de la taxe sont également exemptés de la TVF, à condition qu'ils soient conçus pour et destinés à une machine ou un appareil de production exempté de la taxe et utilisés soit par le personnel de production au cours de l'exploitation du matériel ou par le personnel de service afin d'accéder au matériel de production exempté de la taxe à des fins de réparation ou d'entretien. En l'espèce, selon les éléments de preuve non contredits, les plateformes, les couloirs, les passerelles, les garde-corps et les rampes ont été conçus pour donner accès à des plateformes à divers niveaux afin d'assurer le contrôle, l'entretien et la réparation du matériel. Par conséquent, ces marchandises sont exemptées de la TVF à titre de pièces de machines ou d'appareils.

Pour ce qui est de l'acier de construction, le paragraphe 27 du Mémorandum ET 303 prévoit que les supports conçus pour et destinés à supporter des machines ou des appareils particuliers sont considérés comme des pièces aux fins de l'alinéa 1l) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi. Selon le témoignage d'expert non contredit dans la présente cause, de l'acier d'un certain poids a été utilisé pour chaque structure afin de soutenir le matériel et les plateformes, les couloirs, les passerelles, les garde-corps et les rampes connexes. En outre, la condition d'application du paragraphe 27 du Mémorandum ET 303, c.-à-d. que l'acier de construction doit être conçu de manière à pouvoir être reconnu comme des pièces véritables, est satisfaite en l'espèce puisque M. Tkachuk a déclaré qu'il est possible d'identifier chacun des éléments de la charpente et chacun des poteaux qui servent à soutenir tout matériel donné. De plus, il convient de souligner que, dans la cause Steel Company, la Cour d'appel fédérale a conclu que, d'une part, les poutres en acier qui servent à soutenir des ponts roulants sont des pièces de machines ou d'appareils au sens des alinéas 1a) et 1l) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi et que, d'autre part, il n'est pas nécessaire de distinguer les parties de ces poutres conçues pour supporter le pont roulant.

Enfin, en ce qui a trait à l'argument principal de l'avocat de l'intimé selon lequel les marchandises en question sont des usines ou des bâtiments, le Tribunal fait remarquer que dans la cause Steel Company, le juge Heald a également conclu qu'aucune disposition de l'alinéa 1a) de la partie XIII de l'annexe III de la Loi n'exclut de son application les marchandises qui sont ultérieurement fixées à des biens immeubles. Le Tribunal conclut que cela vaut aussi pour l'alinéa 1l) puisque cette disposition vise les pièces des marchandises décrites à l'alinéa 1a). Le paragraphe 27 du Mémorandum ET 303 abonde dans le même sens puisqu'il prévoit que les supports de machines et d'appareils continuent d'être considérés comme des pièces même si, lorsqu'ils sont installés ou fixés, ils peuvent également soutenir un bâtiment ou une autre structure.

Compte tenu de ce qui précède et vu que l'appelant a admis que l'acier qui entre dans la construction du toit du bâtiment abritant le rectificateur et du toit du bâtiment abritant l'appareillage de commutation de l'usine Chlorate IV visé à l'onglet 2 du rapport d'expert de M. Tkachuk est exclu de l'exemption, l'appel est admis en partie.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. À ce propos, voir Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise c. Steel Company of Canada Limited , Cour d'appel fédérale, non publié, n o du greffe A-239-82, le 13 juin 1983 et Gene A. Nowegijick c. Sa Majesté la Reine , [1983] 1 R.C.S. 29.

3. Matériel de production , ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 20 mars 1989.


Publication initiale : le 5 juin 1997