FREDERICK YUE-PANG TSUI ET HELENA KOON-TO TSUI

Décisions


FREDERICK YUE-PANG TSUI ET HELENA KOON-TO TSUI
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-140

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le jeudi 26 mai 1994

Appel n o AP - 92 - 140

EU ÉGARD À un appel entendu le 1er décembre 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 30 juin 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

FREDERICK YUE - PANG TSUI ET HELENA KOON - TO TSUI Appelants

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre présidant

Arthur B. Trudeau ______ Arthur B. Trudeau Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si les appelants ont droit à un montant de 1 723,34 $ refusé dans le cadre d'une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale pour habitations neuves. Étant donné qu'ils n'ont pas recouvré la totalité de la taxe de vente fédérale versée, les appelants ont soutenu que le montant en question donne lieu à une double imposition.

DÉCISION : L'appel est rejeté. La position des appelants, selon laquelle ils ont droit au montant demandé, ne s'appuie sur aucun fondement légal.

Lieu de l'audience : Vancouver (Colombie-Britannique) Date de l'audience : Le 1 er décembre 1993 Date de la décision : Le 26 mai 1994
Membres du Tribunal : Charles A. Gracey, membre présidant Arthur B. Trudeau, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Nicole Pelletier
Ont comparu : Frederick Yue-Pang Tsui et Helena Koon-To Tsui, pour les appelants Linda J. Wall, pour l'intimé





Il s'agit d'un appel interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination concernant une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) pour habitations neuves.

Les appelants ont déposé, aux termes des dispositions de la Loi concernant le remboursement pour habitations neuves, une demande pour le remboursement du tiers de la TVF estimative payée pour un immeuble d'habitation à logement unique qu'ils avaient acheté. Bien que la demande de remboursement ait été admise telle que déposée, les appelants ont par la suite signifié un avis d'opposition à la détermination, demandant un tiers additionnel du montant estimatif de la TVF. L'opposition des appelants a été rejetée par le ministre du Revenu national.

À l'origine, la question en litige dans le présent appel portait sur l'admissibilité des appelants à un remboursement de la TVF pour habitations neuves, aux termes de l'alinéa 121(2)e) de la Loi, correspondant aux deux tiers de la TVF estimative sur la maison qu'ils avaient achetée. Toutefois, lors de l'audience, les appelants ont renoncé à cette assertion et soutenu essentiellement que, le but du nouveau remboursement pour habitations neuves étant d'éviter la double imposition et compte tenu du fait qu'ils avaient payé la taxe sur les produits et services (TPS) sur la maison, ils avaient droit à un remboursement intégral de la TVF. Les appelants ont fait valoir qu'ils ont payé 20 125,00 $ en TPS ainsi que 13 452,51 $ en TVF, dont un tiers, soit 4 484,17 $, leur a été remboursé à titre de remboursement de la TVF pour habitations neuves. Ils ont expliqué que le montant de 1 723,34 $ maintenant demandé correspond à la différence entre 1) le montant de la TVF qu'ils ont dû finalement payer, soit 8 395,83 $ (compte tenu du remboursement du tiers obtenu) et 2) le montant que représente l'écart entre les deux taxes avant la déduction du remboursement de la TVF, soit 6 672,49 $, différence qui, ont-ils soutenu, constitue une double imposition. Lors du contre-interrogatoire, M. Tsui a reconnu que les appelants ont reçu une somme de 7 245,00 $ au titre d'un remboursement de la TPS, mais a toujours soutenu qu'ils ont droit à 1 723,34 $ pour éviter une situation de double imposition.

Le Tribunal convient avec l'avocate de l'intimé qu'il n'a pas la compétence voulue pour accorder des redressements uniquement pour des raisons d'équité. De plus, le Tribunal n'a aucune compétence au regard des questions découlant des dispositions sur le remboursement de la TPS aux termes desquelles les appelants ont obtenu un remboursement. Dans le cadre du présent appel, le Tribunal peut uniquement statuer sur la demande de remboursement déposée aux termes du paragraphe 121(2) de la Loi relativement au montant estimatif de la TVF sur la nouvelle maison.

Aux termes du paragraphe 121(2) de la Loi, les appelants avaient droit à un remboursement de la TVF pour les éléments de cette taxe qui s'appliquaient à la nouvelle maison, sous réserve de satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas 121(2)e) ou f) de la Loi. Aux termes de ces alinéas, une personne peut obtenir les deux tiers ou le tiers, respectivement, de la TVF estimative applicable à la maison, selon qu'elle a pris possession de la maison avant ou après avril 1991. Les appelants ont d'abord obtenu un tiers du montant estimatif de la TVF aux termes de l'alinéa 121(2)f). Dans leur avis d'opposition, ils ont cherché à en obtenir un autre tiers en soutenant que l'alinéa 121(2)e), et non l'alinéa 121(2)f), devait s'appliquer. Lors de l'audience, toutefois, les appelants ont retiré leur argument quant au pourcentage de la TVF estimative à laquelle ils avaient droit. M. Tsui a reconnu que la Loi était claire sur ce point et que la possession de la maison avait été transmise après avril 1991.

Quant à la question de la double imposition en litige dans le présent appel, le Tribunal reconnaît que le mécanisme de remboursement établi par le législateur n'a peut-être pas éliminé tous les éléments de double imposition, en dépit du fait qu'il a été établi sans aucun doute pour éviter en partie les situations de double imposition ou pour offrir une certaine compensation dans de tels cas. Le Tribunal convient une fois de plus avec l'avocate de l'intimé qu'un remboursement («rebate» dans la version anglaise) ne signifie pas nécessairement un remboursement intégral, particulièrement compte tenu du fait que des remboursements («rebates» dans la version anglaise) sont aussi accordés aux termes des dispositions relatives à la TPS de la Loi. Étant donné que la position des appelants, selon laquelle ils ont droit au paiement de la somme demandée, ne s'appuie sur aucun fondement légal, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter l'appel.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.


Publication initiale : le 5 juin 1997