LES RESTAURANTS MCDONALD DU CANADA LIMITÉE

Décisions


LES RESTAURANTS MCDONALD DU CANADA LIMITÉE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-078

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le vendredi 11 juin 1993

Appel n o AP-92-078

EU ÉGARD À un appel entendu le 11 janvier 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 24 avril 1992, concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

LES RESTAURANTS MCDONALD DU CANADA LIMITÉE Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Il s'agit, dans le présent appel, de déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise. Le Tribunal doit notamment décider si des marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire de marchandises de papier de l'appelant étaient destinées à la fourniture taxable par vente ou location au sens des dispositions de remboursement pertinentes.

DÉCISION : L'appel est rejeté.


Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 11 janvier 1993 Date de la décision : Le 11 juin 1993
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Robert Desjardins
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Lynn Schmeeckle, pour l'appelant Linda J. Wall, pour l'intimé





En avril 1991, l'appelant a demandé un remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire relativement à des marchandises libérées de taxe qui figuraient à son inventaire à la date du 1er janvier 1991. Les marchandises sont décrites dans la demande de remboursement comme étant des articles de papier, à savoir, des contenants, des emballages de papier et d'autres articles de conditionnement en papier utilisés pour la présentation des aliments préparés et servis dans les restaurants de l'appelant. Le montant total réclamé est de 132 455 $. Dans un avis de détermination daté du 4 juin 1991, l'intimé a rejeté la demande de remboursement. Suite à la signification d'un avis d'opposition par l'appelant, l'intimé a confirmé l'avis de détermination par un avis de décision daté du 24 avril 1992.

La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi). Le Tribunal doit décider notamment si les marchandises libérées de taxe figurant à l'inventaire de marchandises de papier de l'appelant étaient destinées à la fourniture taxable par vente ou location au sens des dispositions de remboursement de la Loi.

Mme Lynn Schmeeckle, qui est fiscaliste pour l'appelant, a comparu comme représentante de celui-ci et a été autorisée à produire des éléments de preuve en son nom. Pour l'essentiel, elle a fait savoir au Tribunal que les produits finis de l'appelant étaient des produits alimentaires conditionnés et a ajouté que les marchandises de papier en question étaient essentielles au maintien de la qualité de ces produits et à leur préservation. Pendant le contre-interrogatoire, Mme Schmeeckle a déclaré que l'appelant considérait les marchandises en question comme des composants des produits alimentaires finis. De l'avis de l'appelant, les papiers d'emballage et les contenants rehaussent également la présentation des produits alimentaires. La représentante de l'appelant a également précisé que l'appelant ne facture pas les papiers d'emballage de hamburger séparément à son client. Si un client voulait un hamburger sans papier d'emballage, le prix du hamburger ne serait pas réduit.

La représentante de l'appelant a avancé que les marchandises de papier en question répondaient à tous les critères de remboursement, c'est-à-dire qu'elles étaient libérées de taxe et destinées à ce moment à la fourniture taxable par vente dans le cours normal de l'entreprise de l'appelant. Elle a fait remarquer que divers articles peuvent être consommés dans la distribution des produits alimentaires finis de l'appelant, tels que les serviettes en papier, le sel et le poivre. À son avis, rien dans la loi n'appuie la position restrictive consistant à refuser le remboursement sur le «composant d'emballage» des produits alimentaires finis de l'appelant.

L'avocate de l'intimé a plaidé que les marchandises en question n'étaient pas admissibles au remboursement aux termes de l'article 120 de la Loi. Ces marchandises ne sont pas vendues au client et, par conséquent, ne peuvent pas être destinées à la fourniture taxable par vente ou location. De l'avis de l'intimé, les marchandises en question sont destinées à l'usage et à la consommation propres de l'appelant dans le cadre de la prestation de ses services à ses clients. Elles sont simplement utilisées comme une forme de conditionnement ou d'emballage, ce qui est accessoire à la distribution des aliments. L'avocate de l'intimé a mis en question la conception de l'appelant selon laquelle il vend un produit. À son avis, l'appelant ne vend que de la nourriture, et il n'y a aucune différence entre une tasse de carton marquée de l'arche d'or de McDonald et une tasse de porcelaine dans laquelle un restaurant de luxe peut servir le café. L'appelant a choisi la voie de l'emballage jetable. C'est une façon de commercialiser la nourriture, mais, à l'analyse, ce n'est pas différent de la façon dont un restaurant réputé commercialise la sienne. Les marchandises en cause «are all simply throw-away items that assist McDonald's in getting the food to the customers mouths ([traduction] ne sont toutes que des articles jetables qui aident McDonald à porter la nourriture jusqu'à la bouche des clients.)

L'avocate de l'intimé a fait une distinction entre la présente cause et la cause Valleybrook Gardens [2] sur le motif qu'en l'espèce, le prix d'un aliment tel qu'un hamburger ne varie pas selon qu'il est servi avec ou sans emballage. Elle a ajouté que les marchandises en question ne font pas partie d'un produit alimentaire. Elles sont simplement un moyen de distribution de la nourriture. Alléguant la cause Techtouch [3] , l'avocate a fait valoir que la combinaison d'un emballage en papier et d'un hamburger n'aboutit pas à la création d'un nouveau produit; il s'agit toujours d'un hamburger.

Enfin, l'avocate de l'intimé a pressé le Tribunal, au cas où il conclurait qu'un hamburger emballé équivaut à un nouveau produit, de se rappeler la définition du mot «inventaire» qui figure à l'article 120 de la Loi. Il est clair que le nouveau produit (p. ex., un hamburger) n'était pas détenu en inventaire avant le 1er janvier 1991 ou à cette date.

Ayant soigneusement examiné les éléments de preuve et pesé les arguments, le Tribunal est d'avis que l'appel doit être rejeté. Les marchandises de papier détenues par l'appelant à la date du 1er janvier 1991 n'étaient pas destinées à la fourniture taxable par vente ou location, mais étaient essentiellement utilisées et consommées dans le cadre de la distribution des aliments de l'appelant. Le Tribunal est d'accord avec l'intimé que ces marchandises ne sont que des articles jetables qui aident l'appelant «à porter la nourriture jusqu'à la bouche des clients». Le Tribunal n'est pas convaincu par la prétention fondamentale de l'appelant selon laquelle les marchandises de papier se combinent avec les différents articles alimentaires pour constituer un produit alimentaire entièrement nouveau. De l'avis du Tribunal, les marchandises en cause ne sont pas des composants intrinsèques d'un nouveau produit alimentaire. L'idée que les contenants de pommes de terre frites sont incorporés dans un nouveau produit alimentaire et en font partie semble au Tribunal quelque peu forcée. Compte tenu de ce qui précède, les marchandises en question ne sont pas admissibles au remboursement prévu à l'article 120 de la Loi.

L'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15, telle que modifiée par L.C. 1990, ch. 45, art. 12.

2. Valleybrook Gardens Ltd c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-91-186, le 19 octobre 1992.

3. Techtouch Business Systems Ltd. c. Le ministre du Revenu national, Tribunal canadien du commerce extérieur, appel no AP-91-206, le 18 septembre 1992.


Publication initiale : le 17 juin 1997