PRAHER CANADA PRODUCTS LTD.

Décisions


PRAHER CANADA PRODUCTS LTD.
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES ET L'ACCISE
v.
XOMOX CANADA LTD.
Appel no AP-92-112

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 31 août 1993

Appel n o AP-92-112

EU ÉGARD À un appel entendu le 10 février 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À des décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise, les 19 et 30 juin 1992, concernant des demandes de réexamen présentées aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

PRAHER CANADA PRODUCTS LTD. Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES ET L'ACCISE Intimé

ET

XOMOX CANADA LTD. Intervenant

L'appel est rejeté.


Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





La question dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en question, soit diverses pièces de robinetterie, sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8481.90.40 à titre de «Parties [...] Des marchandises des n os tarifaires [...] 8481.10.91», comme l'a prétendu l'intimé, ou si elles sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 8481.90.10 à titre de «Parties [...] Des marchandises des n os tarifaires [...] 8481.10.99», comme l'a prétendu l'appelant. L'intimé a soutenu que les articles de robinetterie primaires peuvent être classés dans le numéro tarifaire 8481.80.91 à titre d'articles de robinetterie «Actionnés à la main». De son côté, l'appelant a prétendu que les articles de robinetterie primaires peuvent être classés dans le numéro tarifaire 8481.80.99 comme «Autres».

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les articles de robinetterie primaires peuvent, de prime abord, être classés dans deux numéros tarifaires. C'est pourquoi le Tribunal a appliqué la Règle 3 a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé et la Règle 1 des Règles canadiennes. Le Tribunal est d'avis que le numéro tarifaire 8481.80.91, en l'occurrence les articles de robinetterie «Actionnés à la main», est plus spécifique que le numéro tarifaire résiduel «Autres». Par conséquent, le Tribunal conclut que les articles de robinetterie primaires peuvent être classés dans le numéro tarifaire 8481.80.91. Ainsi, les pièces sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8481.90.40, comme l'a soutenu l'intimé.


Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 10 février 1993 Date de la décision : Le 31 août 1993
Membres du Tribunal : Desmond Hallissey, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : Brian J. Barr, pour l'appelant Ian McCowan, pour l'intimé Douglas J. Bowering, pour l'intervenant





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi), à l'égard de décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise les 19 et 30 juin 1992 conformément au paragraphe 63(3) de la Loi.

Les marchandises en question sont diverses pièces de robinetterie notamment des tournants, des tiges, des joints de siège à rotule et des corps. Ces pièces sont moulées par injection de plastique PVC. Les articles de robinetterie primaires de ces pièces sont en général décrits selon leur type, leurs dimensions intérieures et le nombre de lumières. Les pièces en question peuvent être décrites comme des pièces de robinet à tournant à deux ou trois voies (lumières) dont les dimensions intérieures sont comprises entre 3/8 po et 3 po. Bon nombre des pièces peuvent être montées sur l'un ou l'autre type de robinet. En général, ces robinets sont utilisés dans des systèmes solaires et des ensembles de filtration, des piscines et des bains tourbillons. Les pièces individuelles ont été importées en vrac au Canada dans diverses cargaisons entre février 1988 et juillet 1990. L'appelant importe également des articles de robinetterie complets, qui représentent environ 10 p. 100 des importations totales.

La question dans le présent appel consiste à déterminer si les marchandises en question sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8481.90.40 à titre de «Parties [...] Des marchandises des nos tarifaires [...] 8481.80.91», comme l'a prétendu l'intimé, ou si elles sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 8481.90.10 à titre de «Parties [...] Des marchandises des nos tarifaires [...] 8481.10.99», comme l'a prétendu l'appelant. Le Tribunal a donc dû établir le classement tarifaire approprié des articles de robinetterie primaires, les marchandises en question ayant été reconnues comme des pièces de ceux-ci, pour être en mesure de classer les pièces elles-mêmes. L'intimé a soutenu que les articles de robinetterie primaires peuvent être classés dans le numéro tarifaire 8481.80.91, tandis que l'appelant a prétendu qu'ils peuvent être classés dans le numéro tarifaire 8481.80.99.

Aux fins du présent appel, les numéros tarifaires pertinents de l'annexe I du Tarif des douanes [2] sont les suivants :

84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques.

8481.80 -Autres articles de robinetterie et organes similaires

8481.80.91 ----Actionnés à la main (sauf d'autres articles de robinetterie et organes similaires à engrenage multiple, à chaîne ou à poulie, des raccords munis de dispositifs de robinetterie avec soupapes)

8481.80.99 ----Autres

8481.90 -Parties

8481.90.10 ---Des marchandises des n os tarifaires [...] 8481.80.99

8481.90.40 ---Des marchandises des n os tarifaires [...] 8481.80.91

Le directeur général de la Praher Canada Products Ltd., M. John Dirneder, a témoigné pour le compte de celle-ci. Il a décrit les articles de robinetterie, dont les marchandises en question sont des pièces, comme abritant un tournant à alésage cylindrique dans lequel peut s'écouler un fluide. Selon la position de l'alésage par rapport aux lumières du robinet, l'écoulement du fluide peut être restreint, ou dans le cas d'un robinet à trois voies, le sens de l'écoulement peut être modifié. La position du tournant est commandée par une tige qui est raccordée au tournant par l'intermédiaire du corps. Pour faire pivoter le tournant, il faut actionner la tige, soit à la main, au moyen d'une manette fournie par l'appelant ou d'un autre outil, soit à l'aide d'un moteur électrique.

Lorsqu'un robinet est raccordé à un moteur, la plaque inférieure du bloc moteur est fixée au corps du robinet à l'aide d'un adhésif ou d'un autre matériau de liaison. Le bloc moteur et la boîte de vitesses sont ensuite rivés à la plaque inférieure. Un moteur peut également être fixé par des supports montés sur le pourtour du corps du robinet. Lorsque le moteur est mis en circuit, le mouvement est imprimé à la boîte de vitesses qui réduit la vitesse de rotation. Les engrenages transmettent ensuite le mouvement à la tige qui fait pivoter le tournant. Il n'est pas nécessaire de modifier les pièces des robinets raccordés à un moteur. Le témoin a expliqué que les moteurs sont souvent utilisés à des fins de sécurité ou lorsque les robinets sont difficiles d'accès.

Le témoin a indiqué qu'un robinet est un dispositif qui permet de régler l'écoulement d'un fluide. Il a déclaré que, de fait, c'est le tournant qui règle l'écoulement et qu'il continuerait d'en être ainsi qu'une manette soit fixée ou non à la tige du robinet. Il a mentionné qu'un robinet sans dispositif de commande demeure toujours un robinet complet. La conception d'un robinet doit tenir compte de la température et de la pression dans le système, ainsi que du fluide qui traverse ce dernier. Le témoin a précisé que seule la pression peut influer sur le type de dispositif de commande exigé pour un robinet. Dans des conditions de pression élevée, certains robinets peuvent requérir des dispositifs de commande électriques.

Les robinets sont assemblés au Canada. Lorsqu'ils sont expédiés aux clients, ils sont en général munis d'une manette. M. Dirneder a indiqué qu'environ de 7 à 15 p. 100 des robinets sont vendus sans tige et que ceux vendus avec des moteurs électriques représentaient moins de 20 p. 100 des ventes. Tous les autres robinets sont vendus avec des manettes. Le témoin a expliqué qu'il est impossible de savoir comment un robinet sera finalement commandé tant que la tige de celui-ci n'est pas munie d'une manette ou d'un moteur.

M. Bill Metz, directeur général de la Xomox Canada Ltd., soit l'intervenant, a témoigné au nom de ce dernier. L'intervenant fabrique des robinets rotatifs, y compris des robinets à tournant. M. Metz a décrit ces derniers comme des dispositifs passifs qui, en général, ne changent pas de position pendant de longues périodes. Le témoin a exprimé l'avis qu'un robinet sans tige est un robinet complet. Il a précisé que les robinets de l'intervenant ne sont pas conçus pour être actionnés à la main, contrairement aux valves utilisées sur des bombes aérosols, qui le sont.

L'avocat de l'appelant a admis que le classement tarifaire des pièces en question découle directement du classement attribué aux articles de robinetterie auxquels elles se rapportent. Il a soutenu que le classement tarifaire proposé par l'intimé est le bon classement dans le cas d'articles de robinetterie actionnés à la main. Toutefois, l'appelant a prétendu que les marchandises sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 8481.90.10 à titre des pièces d'«Autres» articles de robinetterie.

L'avocat a soutenu que la principale question en litige dans le présent appel est la caractéristique essentielle des robinets à tournant auxquels les pièces en question doivent être intégrées. Voici ce qu'il a affirmé à cet égard :

a) La caractéristique essentielle d'un robinet est celle d'un robinet sans tige; les pièces doivent donc être classées comme des pièces de robinets à tournant sans tige. Ceux-ci sont des articles de robinetterie complets et, comme ils peuvent être classés dans le numéro tarifaire 8481.80.99, les pièces en question peuvent être classées dans le numéro tarifaire 8481.90.10.

b) En revanche, si la caractéristique essentielle du robinet doit être déterminée en fonction du fait qu'il est actionné à la main au sens du numéro tarifaire 8481.80.91, alors, à moins qu'un dispositif de commande du type exigé ne soit présent et tant qu'il ne l'est pas, ni le robinet, ni ses pièces ne sont actionnés à la main conformément, ou par rapport, au numéro tarifaire 8481.80.91.

L'avocat de l'appelant a plaidé que puisque les mêmes pièces sont utilisées, indépendamment du fait que les articles de robinetterie auxquels elles sont incorporées soient munis d'un dispositif de commande manuel ou d'un dispositif de commande électrique ou encore ne comporte aucun dispositif de commande, le classement des pièces doit donc être établi par rapport aux pièces d'un robinet sans tige. La fonction d'un robinet, et ce qui lui donne sa caractéristique essentielle, est le réglage du débit. La caractéristique essentielle d'un robinet est déterminée avant qu'un dispositif de commande y soit ajouté. Le dispositif de commande n'a aucune importance pour la détermination de la caractéristique essentielle du robinet.

L'avocat a déclaré que les articles de robinetterie auxquels sont incorporées les pièces peuvent tout aussi bien être munis d'un dispositif de commande manuel que d'un dispositif de commande électrique. Ils sont vendus et peuvent être utilisés avec ou sans dispositif de commande. Il a prétendu que, à moins qu'un robinet ne soit de fait muni d'un dispositif de commande manuel, il ne peut être actionné à la main au sens du numéro tarifaire 8481.80.91. Par conséquent, aucun fondement législatif ne permettait à l'intimé de classer les marchandises comme des pièces d'articles de robinetterie actionnés à la main.

L'avocat de l'appelant s'est fondé sur la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [3] (les Règles générales) et a indiqué que la règle 3 des Règles générales et la Règle 1 des Règles canadiennes [4] ne s'appliquent pas à l'examen des deux numéros tarifaires en question dans la présente cause. La Règle 3 des Règles générales stipule que les marchandises paraissent devoir être classées dans deux ou plusieurs numéros tarifaires. Étant donné que les marchandises ne sont pas des pièces d'articles de robinetterie actionnés à la main, elles ne peuvent être classées comme le prétend l'intimé.

L'avocat de l'intimé a également admis qu'il convenait, avant de classer les pièces en question, de déterminer le numéro tarifaire des articles de robinetterie primaires. Selon les Notes explicatives [5] de la position no 84.81, un robinet complet doit être un dispositif régulateur de débit muni d'obturateurs réglables qui sont actionnés soit à la main, soit par une machine soit encore par un dispositif de déclenchement automatique.

Conformément à la Règle 2 a) des Règles générales, les marchandises doivent être classées comme si elles étaient complètes. Par conséquent, l'avocat de l'intimé a fait valoir que si un opérateur doit être présent pour qu'un robinet puisse être converti en un dispositif régulateur de débit, alors le robinet doit être classé comme si l'opérateur est présent.

L'avocat de l'intimé a également allégué que les articles de robinetterie primaires sont, de prime abord, actionnés à la main s'ils peuvent être actionnés manuellement, sauf en présence d'un motif empêchant une telle présomption. Puisque les articles de robinetterie peuvent tout aussi bien être actionnés à la main que par une machine, ils peuvent, de prime abord, être classés soit dans le numéro tarifaire 8481.80.91, soit dans le numéro tarifaire 8481.80.99. Selon la Règle 3 a) des Règles générales et la Règle 1 des Règles canadiennes, lorsque des marchandises peuvent être classées dans deux numéros tarifaires, elles doivent être classées dans le numéro tarifaire le plus spécifique. L'avocat a prétendu en l'espèce que le numéro tarifaire 8481.80.91 est celui qui est le plus spécifique.

Pour que les articles de robinetterie puissent être actionnés à l'électricité, un dispositif de commande doit être collé au corps du robinet, opération qui est réputée être un procédé de fabrication effectué au Canada. Par conséquent, les articles de robinetterie, en leur état à l'importation, sont exclusivement actionnés à la main au moment où ils sont importés.

Il incombe à l'appelant de prouver que les articles de robinetterie ne peuvent être actionnés à la main avant qu'il ne puisse être tenu compte du numéro tarifaire résiduel 8481.80.99. Or, l'appelant a admis que les articles de robinetterie en question peuvent être actionnés à la main.

Toutes les parties ont admis que le classement des pièces en question découle directement du classement des articles de robinetterie primaires. Ainsi, en l'espèce, le Tribunal doit déterminer le classement de marchandises qui ne sont pas en cause, marchandises sur lesquelles il possède peu de renseignements.

Les articles de robinetterie primaires doivent être classés soit comme des articles de robinetterie «Actionnés à la main» soit comme des articles de robinetterie «Autres». Le renvoi à «Autres» doit s'entendre d'articles de robinetterie d'un type autre que les articles de robinetterie actionnés à la main, ce qui comprendrait les articles de robinetterie actionnés automatiquement et les articles de robinetterie actionnés par des machines ou par un dispositif pneumatique. Il ne fait donc aucun doute que les deux catégories d'articles de robinetterie se distinguent par la manière dont ils sont actionnés. Ainsi, le Tribunal doit déterminer comment les articles de robinetterie primaires sont actionnés afin d'être en mesure de les classer. À cet égard, il a été admis que les articles de robinetterie primaires peuvent être actionnés soit à la main, soit par une machine. Par conséquent, les articles de robinetterie primaires peuvent, de prime abord, être classés dans les deux numéros tarifaires proposés par les parties.

Selon les éléments de la Règle 3 des Règles générales qui s'appliquent en l'espèce, lorsque, pour une raison quelconque, des marchandises peuvent, de prime abord, être classées dans deux ou plusieurs positions, la position la plus spécifique aura préséance sur la position d'une portée plus générale. L'application de la Règle 1 des Règles canadiennes la rend applicable au niveau du numéro tarifaire.

Le Tribunal est d'avis que le numéro tarifaire proposé par l'intimé aux fins du classement des articles de robinetterie primaires, soit celui des articles de robinetterie «Actionnés à la main», est plus spécifique que le numéro tarifaire résiduel «Autres» proposé par l'appelant. Par conséquent, conformément à la Règle 3 a) des Règles générales et à la Règle 1 des Règles canadiennes, le Tribunal conclut que les articles de robinetterie primaires peuvent être classés dans le numéro tarifaire 8481.80.91. Ainsi, les pièces sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8481.90.40, comme l'a prétendu l'intimé.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. Ibid., annexe I.

4. Ibid.

5. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.


Publication initiale : le 18 juin 1997