LAKHANI GIFT STORE

Décisions


LAKHANI GIFT STORE
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-167

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le lundi 15 novembre 1993

Appel n o AP-92-167

EU ÉGARD À un appel entendu le 25 mai 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 31 juillet 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

LAKHANI GIFT STORE Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant exploite une boutique de cadeaux de vente au détail. Il a fait une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire au montant de 3 283,14 $ à l'égard des marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1 er janvier 1991. La demande était datée du 24 décembre 1991. Cependant, l'enveloppe renfermant la demande portait la marque postale du 9 janvier 1992 et a été reçue par l'intimé le 10 janvier 1992. Le Tribunal doit déterminer si l'appelant a fait sa demande de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire avant 1992, conformément au paragraphe 120(8) de la Loi sur la taxe d'accise.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les seuls éléments de preuve déposés par l'appelant au sujet de la date d'envoi par la poste sont la demande datée du 24 décembre 1991 et une déclaration non solennelle contenue dans son mémoire, selon laquelle la demande a été envoyée par la poste à cette date. Cependant, les parties conviennent que la demande portait la marque postale du 9 janvier 1992, date que le Tribunal accepte comme date d'envoi par la poste en l'absence d'autres éléments de preuve convaincants. Le Tribunal accepte donc le 9 janvier 1992 comme la date à laquelle la demande a été faite. En conséquence, le Tribunal conclut que la demande n'a pas été faite avant 1992.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 25 mai 1993 Date de la décision : Le 15 novembre 1993
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant W. Roy Hines, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Janet Rumball





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une détermination du ministre du Revenu national (le Ministre). L'appel est fondé sur un exposé conjoint des faits et sur le dossier du Tribunal complété par les mémoires des parties. La question dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire, conformément à l'article 120 [2] de la Loi.

L'appelant exploite une boutique de cadeaux de vente au détail. Il a fait une demande de remboursement de la TVF au montant de 3 283,14 $ à l'égard des marchandises libérées de taxe figurant à son inventaire au 1er janvier 1991. La demande était datée du 24 décembre 1991. Cependant, l'enveloppe renfermant la demande portait la marque postale du 9 janvier 1992 et a été reçue par l'intimé le 10 janvier 1992.

Le 13 avril 1992, le Ministre a fait parvenir à l'appelant un avis de détermination rejetant la demande en se fondant sur le fait que cette demande avait été reçue après le délai fixé par la Loi. Se basant sur un avis d'opposition, le Ministre a ratifié la détermination, d'où le présent appel.

Plus particulièrement, le Tribunal doit déterminer si l'appelant a fait sa demande de remboursement de la TVF à l'inventaire avant 1992. S'il conclut que la demande n'a pas été faite dans le délai prescrit, le Tribunal doit rejeter l'appel. Si ce dernier décide que la demande a été faite dans le délai prescrit, il doit ensuite déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la TVF à l'inventaire qu'il a demandé, mais qui lui a été refusé.

Aux fins du présent appel, les dispositions pertinentes concernant le remboursement de la TVF à l'inventaire figurent aux paragraphes 120(3) et (8) de la Loi qui se lisent comme suit :

(3) Sous réserve du présent article, dans le cas où l'inventaire d'une personne inscrite aux termes de la sous - section d de la section V de la partie IX le 1 er janvier 1991 comprend, au début de cette date, des marchandises libérées de taxe, les règles suivantes s'appliquent :

a) si les marchandises libérées de taxe ne sont pas des marchandises d'occasion, le ministre verse à la personne, sur sa demande, un remboursement en conformité avec les paragraphes (5) et (8).

(8) Le ministre ne verse le remboursement que si demande lui en est faite avant 1992.

L'appelant a soutenu qu'il a envoyé sa demande par la poste le 24 ou le 26 décembre 1991. Il a prétendu que le retard du traitement de son envoi peut être attribuable à la quantité de courrier à Noël et à la compression du calendrier de livraison pendant la période des Fêtes.

Selon le Tribunal, il est évident qu'aux termes du paragraphe 120(8) de la Loi une demande de remboursement de la TVF à l'inventaire doit être faite avant 1992. Le terme anglais «filed» (faite) n'est pas défini dans la Loi; le sens peut toutefois en être dégagé de l'ensemble de la Loi. Par exemple, le Tribunal se reporte à l'article 79.2 de la Loi, qui traite de la production d'une déclaration de la taxe due et sur le paiement ou la remise des montants à verser au ministère du Revenu national. La version anglaise du paragraphe 79.2(3) prévoit ce qui suit :

(3) Where a person who is required by this section to file a return with the Minister does so by mailing the return, the return shall be deemed to have been filed with the Minister on the day on which the return was mailed and the date of the postmark is evidence of that day.

((3) Pour l'application du présent article, lors de la production par la poste d'une déclaration, cette dernière est réputée produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi.)

(Soulignement ajouté)

Bien que cette disposition définisse d'une certaine façon le terme anglais «filed» (produite) à des fins autres que celles du présent appel, il convient de supposer que le législateur avait l'intention d'appliquer une définition uniforme du terme dans l'ensemble de la Loi. Il est donc reconnu que la demande a été «produite» (filed) par l'appelant le jour où elle a été envoyée par la poste. La Loi précise que la date du cachet fait foi du jour d'envoi par la poste.

Les seuls éléments de preuve déposés par l'appelant au sujet de la date d'envoi par la poste sont la demande datée du 24 décembre 1991 et une déclaration non solennelle contenue dans le mémoire de l'appelant, selon laquelle la demande a été envoyée par la poste à cette date. Cependant, les parties conviennent que la demande portait la marque postale du 9 janvier 1992, date que le Tribunal accepte comme date d'envoi par la poste en l'absence d'autres éléments de preuve convaincants. Le Tribunal accepte donc le 9 janvier 1992 comme la date à laquelle la demande a été faite. En conséquence, le Tribunal conclut que la demande n'a pas été faite avant 1992.

En conséquence, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12.


Publication initiale : le 5 juin 1997