WILLIAM J. HARMON

Décisions


WILLIAM J. HARMON
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-142

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mercredi 16 juin 1993

Appel n o AP-92-142

EU ÉGARD À un appel entendu le 18 février 1993 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 24 avril 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.15 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

WILLIAM J. HARMON Appelant

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.

Michèle Blouin ______ Michèle Blouin Membre présidant

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Lise Bergeron ______ Lise Bergeron Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





L'appelant exploite une ferme et, à ce titre, il a droit à la ristourne de taxe sur le carburant aux termes de la Loi sur la taxe d'accise. Le présent appel porte sur la question de savoir si la cotisation imposée à l'appelant à l'égard du carburant non consommé à des fins donnant droit à l'exemption était correcte.

DÉCISION : L'appel est rejeté. En l'absence de preuves de la part de l'appelant au sujet de l'utilisation du carburant, le Tribunal ne saurait intervenir dans l'administration de la politique prévoyant un certain pourcentage pour déterminer la partie du carburant réputée utilisée à des fins agricoles, aux termes des paragraphes 69(6.1) et (7) de la Loi sur la taxe d'accise.

Lieu de l'audience : Winnipeg (Manitoba) Date de l'audience : Le 18 février 1993 Date de la décision : Le 16 juin 1993
Membres du Tribunal : Michèle Blouin, membre présidant Desmond Hallissey, membre Lise Bergeron, membre
Avocat pour le Tribunal : Gilles B. Legault
Greffier : Janet Rumball
Ont comparu : William J. Harmon, pour l'appelant Rick Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une cotisation ratifiée en partie par le ministre du Revenu national.

L'appelant exploite une ferme et, à ce titre, il a droit à la ristourne de taxe sur le carburant aux termes de la Loi. Le présent appel porte sur la question de savoir si la cotisation imposée à l'appelant pour le carburant non consommé à des fins donnant droit à l'exemption était correcte.

Il est quelque peu difficile de bien saisir les faits relatifs à la présente cause en raison des divers avis de détermination et de cotisation qui ont été publiés. Le 26 octobre 1990, une cotisation de 6 659,38 $, taxes impayées, intérêt et pénalités inclus, a été imposée à l'appelant pour la période comprise entre le 1er janvier 1986 et le 21 novembre 1987. Le 16 novembre 1990, une deuxième cotisation a été imposée réduisant à 1 700,19 $ le montant impayé. Le même jour, l'appelant a reçu un avis de détermination en vertu duquel la somme de 42,75 $ était approuvée. Le 14 décembre 1990, l'appelant s'est opposé à la cotisation. Cette opposition a été admise en partie pour tenir compte du remboursement de 42,75 $ approuvé dans l'avis de détermination. En conséquence, l'appelant était quand même tenu d'acquitter une cotisation de 1 692,12 $.

Un agent du ministère du Revenu national (Revenu Canada), M. John Wiebe, a témoigné à l'audience. Selon lui, le montant établi dans le deuxième avis de cotisation correspond à une somme versée en trop à l'appelant pour la période comprise entre 1986 et 1987 parce que, dans ses demandes de remboursement antérieures, M. Harmon n'a pas déduit la partie du carburant utilisée à des fins personnelles. Le témoin explique que Revenu Canada a pour politique de reconnaître, sans pièces justificatives, que 80 p. 100 du carburant est utilisé à des fins donnant droit à l'exemption. Dans le cas présent, l'appelant a retranché de sa demande 20 p. 100 de l'essence, mais il a demandé le remboursement intégral de la taxe sur le combustible diesel. M. Harmon, qui a témoigné à l'audience, a précisé qu'il ne possède pas de camion à moteur diesel, mais des tracteurs à moteur diesel qu'il utilise exclusivement à des fins agricoles. M. Wiebe a expliqué que la politique des 80 p. 100 s'applique à l'ensemble du carburant acheté et il a laissé entendre que s'il peut paraître injuste d'isoler le combustible diesel, il convient de noter que si l'on appliquait la même règle à l'essence, cette dernière ne satisferait pas toujours la norme des 80 p. 100.

À partir des faits de la présente cause, le Tribunal croit comprendre que l'appelant n'a pas justifié ses demandes de remboursement de la taxe de vente. En conséquence, l'intimé a appliqué la règle des 80 p. 100 pour ramener le montant demandé par l'appelant au pourcentage maximal applicable au carburant réputé être utilisé à des fins agricoles, sans pièces justificatives. L'appelant a soutenu à cet égard que les véhicules à moteur diesel ne sont utilisés qu'à son exploitation agricole. Il n'en demeure pas moins que la règle des 80 p. 100 s'applique à l'ensemble du carburant et que pour obtenir le remboursement de la totalité ou de la quasi-totalité de la taxe sur le combustible diesel, l'appelant aurait dû étayer sa demande de pièces justificatives. De l'avis du Tribunal, bien que l'appelant ait pu utiliser tout le combustible diesel à des fins agricoles, il n'a fourni aucun élément de preuve quant à l'utilisation de l'essence. En l'absence de tels éléments de preuve justifiant le demande de remboursement, le Tribunal ne saurait intervenir dans l'administration de la politique prévoyant un certain pourcentage pour déterminer la partie du carburant réputée être utilisée à des fins agricoles, aux termes des paragraphes 69(6.1) et (7) de la Loi.

Pour tous ces motifs, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.


Publication initiale : le 5 juin 1997