SHOPPERS AUTOBODY REFINISHERS LTD.

Décisions


SHOPPERS AUTOBODY REFINISHERS LTD.
v.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
Appel no AP-92-081

TABLE DES MATIERES

Ottawa, le mercredi 11 septembre 1996

AP-92-081Shoppers Autobody Refinishers Ltd.Anita SzlazakRobert C. Coates, Q.C.Desmond HallisseyMarch 4, 1996

Appel n o AP-92-081

EU ÉGARD À un appel entendu le 4 mars 1996 aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15;

ET EU ÉGARD À une décision rendue par le ministre du Revenu national le 24 avril 1992 concernant un avis d'opposition signifié aux termes de l'article 81.17 de la Loi sur la taxe d'accise.

ENTRE

ET

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL Intimé

L'appel est rejeté.


Anita Szlazak ______ Anita Szlazak Membre présidant

Robert C. Coates, c.r. ______ Robert C. Coates, c.r. Membre

Desmond Hallissey ______ Desmond Hallissey Membre

Susanne Grimes ______ Susanne Grimes Secrétaire intérimaire





L'appelant exploite un atelier de réparation et de peinture de véhicules E0… Edmonton (Alberta). La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire, aux termes de l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise, relativement à la peinture, aux fournitures et aux pièces qui figuraient à l'inventaire au 1er janvier 1991 et qui étaient destinées à être utilisées par l'appelant dans son commerce de réparation et de peinture.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Depuis l'adoption des modifications, à effet rétroactif, apportées aux dispositions de la Loi sur la taxe d'accise concernant le remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire, le Tribunal a toujours maintenu qu'il devait établir une distinction entre les marchandises vendues telles quelles ou «séparément», d'une part, et les marchandises vendues dans le cadre d'un marché de prestation de services, d'autre part. Le paragraphe 120(2.1) de la Loi sur la taxe d'accise prévoit maintenant explicitement que la «partie des marchandises [...] qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location». Le Tribunal a déclaré antérieurement que, lorsque les marchandises sont destinées à être consommées ou utilisées par l'appelant dans la prestation d'un service, il est d'avis que les marchandises sont réputées ne pas être vendues et, par conséquent, ne pas être destinées à être vendues «séparément». En l'absence d'éléments de preuve convaincants qui distingueraient les circonstances de l'appelant de celles visées par des décisions antérieures, le Tribunal n'a aucun fondement à partir duquel il pourrait conclure que les marchandises figurant à l'inventaire étaient destinées à être vendues séparément dans le cours normal des activités commerciales de l'appelant.

Lieu de l'audience : Edmonton (Alberta) Date de l'audience : Le 4 mars 1996 Date de la décision : Le 11 septembre 1996
Membres du Tribunal : Anita Szlazak, membre présidant Robert C. Coates, c.r., membre Desmond Hallissey, membre
Avocat pour le Tribunal : Hugh J. Cheetham
Greffier : Anne Jamieson
A comparu : Frederick B. Woyiwada, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 81.19 de la Loi sur la taxe d'accise [1] (la Loi) à l'égard d'une décision rendue par le ministre du Revenu national le 24 avril 1992, qui a eu pour effet de rejeter, en partie, la demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) à l'inventaire faite par l'appelant.

L'appelant exploite un atelier de réparation et de peinture de véhicules à Edmonton (Alberta). Le 27 mars 1991, l'appelant a fait une demande de remboursement de 1 684,03 $ pour la peinture, les fournitures pour la réparation, les fournitures de l'atelier et les pièces figurant à l'inventaire au 1er janvier 1991. Dans un avis de décision en date du 28 mai 1991, l'intimé a rejeté, en partie, la demande pour le motif que certaines des marchandises n'étaient pas destinées à être vendues ou louées dans le cours normal des activités commerciales de l'appelant. L'intimé lui a accordé un remboursement de 416,20 $. Le 29 août 1991, l'appelant a signifié un avis d'opposition et, dans un avis de décision en date du 24 avril 1992, l'intimé a admis, en partie, l'opposition et ratifié la détermination pour le reste du montant visé par cette dernière. Ce montant portait sur les pièces utilisées dans du travail en cours. Le montant refusé était de 842,30 $.

La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer si l'appelant a droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire, aux termes de l'article 120 de la Loi [2] , relativement à la peinture, aux fournitures et aux pièces qui figuraient à l'inventaire au 1er janvier 1991 et qui étaient destinées à être utilisées par l'appelant dans son commerce de réparation et de peinture.

L'appelant n'a pas comparu à l'audience relative à cet appel. Le Tribunal a, par conséquent, rendu sa décision à partir des documents déposés par les deux parties et a entendu les arguments de l'avocat de l'intimé. Dans son mémoire, l'appelant a fait valoir que le Mémoradum-TPS 900 [3] déclare explicitement que les marchandises vendues par les ateliers de carrosserie pour être utilisées lors de la prestation d'un service ou qui sont facturées séparément ou qui figurent régulièrement sur les factures sous une rubrique distincte de celle de la main-d'œuvre donneront droit à un remboursement de la TVF à l'inventaire [4] . L'appelant a indiqué que les représentants de l'intimé avaient confirmé cette information et qu'il avait déposé au dossier des factures non remplies indiquant que la main-d'œuvre et les matériaux avaient été facturés séparément.

L'avocat de l'intimé a d'abord soutenu que l'appel devait être rejeté du fait qu'aucun élément de preuve n'avait été présenté au Tribunal à partir duquel il pourrait correctement rendre une décision, puisqu'il n'existait aucun témoignage sous serment et aucun moyen pour l'avocat de procéder à un contre-interrogatoire. En ce qui concerne les documents versés au dossier, l'avocat a affirmé que l'article 120 de la Loi vise les marchandises figurant à l'inventaire d'une personne dont le commerce consiste à vendre ou à louer ces marchandises; il a ajouté que les documents déposés indiquent que l'appelant ne vend ni ne loue les marchandises figurant à son inventaire. Le commerce de l'appelant consiste plutôt à fournir un service dans l'exécution duquel les marchandises sont consommées. L'avocat a soutenu que le marché conclu entre l'appelant et ses clients porte réellement et essentiellement sur les compétences et la main-d'œuvre de l'appelant. L'avocat a fait référence à certaines des affaires mentionnées dans le mémoire de l'intimé à l'appui de la position selon laquelle, dans ces circonstances, tout ce qui est consommé lors de la prestation du service ne peut être réputé cédé au moyen d'une vente mais constitue plutôt une partie accessoire d'un marché de prestation de services [5] . Par conséquent, à ce moment, les marchandises n'étaient pas destinées à être vendues ou louées et, par conséquent, ne peuvent être réputées figurer à l'inventaire aux fins d'application de l'article 120 de la Loi.

En rendant sa décision dans le présent appel, le Tribunal doit appliquer la loi visant les remboursements de la TVF à l'inventaire. Le Tribunal fait remarquer que le Mémorandum-TPS 900 ne fait pas partie de la loi. Depuis l'adoption des modifications, à effet rétroactif, apportées aux dispositions de la Loi concernant le remboursement de la TVF à l'inventaire, le Tribunal a toujours maintenu qu'il devait établir une distinction entre les marchandises vendues telles quelles ou «séparément», d'une part, et les marchandises vendues dans le cadre d'un marché de prestation de services, d'autre part. Le paragraphe 120(2.1) de la Loi prévoit maintenant explicitement que la «partie des marchandises [...] qui sera vraisemblablement consommée ou utilisée par la personne est réputée ne pas être destinée, à ce moment, à la vente ou à la location» (soulignement ajouté). Le Tribunal a déclaré antérieurement que, lorsque les marchandises sont destinées à être consommées ou utilisées par l'appelant dans la prestation d'un service, il est d'avis que les marchandises sont réputées ne pas être vendues et, par conséquent, ne pas être destinées à être vendues «séparément» [6] . En l'absence d'éléments de preuve convaincants qui distingueraient les circonstances de l'appelant de celles visées par des décisions antérieures, le Tribunal n'a aucun fondement à partir duquel il pourrait conclure que les marchandises figurant à l'inventaire étaient destinées à être vendues séparément dans le cours normal des activités commerciales de l'appelant.

Par conséquent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C. (1985), ch. E-15.

2. L.C. 1990, ch. 45, art. 12, modifiée par L.C. 1993, ch. 27, art. 6.

3. Remboursement de la taxe de vente fédérale à l’inventaire , ministère du Revenu national, Douanes et Accise, le 25 mars 1991.

4. Ibid. sous-alinéa 5 a )( iii ).

5. Voir, par exemple, Crown Tire Service Ltd. c . La Reine , [1984] 2 C.F. 219 (C.F1 re Inst.) et Dixie X - Ray Associates Limited c . La Reine , [1988] 2 C.F. 89 (C.F.S.P.I.).

6. Voir, par exemple, IGL Canada Limited c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP-92-181, le 8 mars 1994, et Light Touch Stenographic Services Ltd. c. Le ministre du Revenu national , appel n o AP - 91 - 182, le 8 mars 1994.


Publication initiale : le 10 octobre 1996