THE MARLEY PUMP COMPANY

Décisions


THE MARLEY PUMP COMPANY
v.
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL POUR LES DOUANES L'ACCISE
Appel no AP-92-121

TABLE DES MATIÈRES

Ottawa, le mardi 18 mai 1993

Appel n o AP-92-121

EU ÉGARD À un appel entendu le 15 février 1993 aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.);

ET EU ÉGARD À trois décisions rendues par le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise le 25 août 1992 relativement à des demandes de réexamen aux termes de l'article 63 de la Loi sur les douanes.

ENTRE

THE MARLEY PUMP COMPANY Appelant

ET

LE SOUS - MINISTRE DU REVENU NATIONAL

POUR LES DOUANES L'ACCISE Intimé

L'appel est rejeté.


W. Roy Hines ______ W. Roy Hines Membre présidant

Kathleen E. Macmillan ______ Kathleen E. Macmillan Membre

Charles A. Gracey ______ Charles A. Gracey Membre

Michel P. Granger ______ Michel P. Granger Secrétaire





Les marchandises en cause sont des vases d'expansion en acier qui font partie d'un système d'eau résidentiel non relié à une source d'approvisionnement en eau des villes. Les vases en question sont faits d'acier et un réservoir souple est fixé sur leurs parois internes. Un raccord d'entrée et de sortie de l'eau est installé au fond du vase. L'air est maintenu sous pression entre le réservoir souple et l'intérieur du vase. Lorsque l'eau est pompée dans le système, elle entre dans le vase et dilate le réservoir souple, ce qui accroît la pression de l'air emprisonné, et pressurise le système.

Lorsque les marchandises en question ont été importées au Canada, le numéro tarifaire proposé par l'appelant dans le présent appel n'existait pas. Conformément au décret C.P. 1990 - 319 du 22 février 1990, une modification rétroactive a été apportée à la nomenclature douanière de l'annexe I du Tarif des douanes, ce qui a eu pour effet d'ajouter le numéro tarifaire maintenant proposé par l'appelant. Dans ces conditions, le paragraphe 72.1(1) de la Loi sur les douanes prévoit qu'une demande de réexamen du classement tarifaire des marchandises importées aux termes des alinéas 60(1)a) et b) du Tarif des douanes peut être déposée avant le 1 er juillet 1992.

L'avocate de l'intimé a plaidé que les vases en question étaient classables dans le numéro tarifaire 8479.89.90, quoiqu'ils soient actuellement classés dans la position n o 73.09 ou 73.10, et que le Tribunal n'avait pas compétence pour reclasser les marchandises ailleurs que dans la nomenclature créée par un décret. L'avocat de l'appelant a soutenu que les marchandises en question étaient plus correctement classées dans la nomenclature créée par le décret C.P. 1990 - 319, c'est-à-dire soit dans le numéro tarifaire 9032.81.10, soit dans le numéro tarifaire ou 9032.90.40, et que le Tribunal avait compétence pour classer les marchandises en cause dans un numéro quelconque de la nomenclature tarifaire. Pour cette raison, si les marchandises en question ne tombaient pas sous le régime de la position n o 90.32, le Tribunal pourrait les reclasser dans le numéro tarifaire 8479.89.90.

DÉCISION : L'appel est rejeté. Les vases en question ne sont pas classables dans la position n o 90.32. Le Tribunal ne croit pas qu'il convient d'utiliser un appel de cette nature pour réouvrir le processus de réexamen d'origine lorsque tout réexamen ultérieur est frappé de prescription.

Lieu de l'audience : Ottawa (Ontario) Date de l'audience : Le 15 février 1993 Date de la décision : Le 18 mai 1993
Membres du Tribunal : W. Roy Hines, membre présidant Kathleen E. Macmillan, membre Charles A. Gracey, membre
Avocat pour le Tribunal : David M. Attwater
Greffier : Dyna Côté
Ont comparu : Brian J. Barr, pour l'appelant Linda J. Wall, pour l'intimé





Le présent appel est interjeté aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes [1] (la Loi) à l'égard de trois décisions du sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l'accise (le Sous-ministre). À la suite de demandes de réexamen du classement tarifaire des marchandises en question, le Sous-ministre a annulé les demandes en indiquant que les marchandises étaient correctement classées ailleurs.

M. Douglas Parsons, le propriétaire de Canmech Agencies, qui est le représentant de l'appelant en Ontario, a parlé des marchandises en question au nom de l'appelant. Les marchandises en cause sont des vases d'expansion en acier qui font partie d'un système d'eau résidentiel non relié à une source d'approvisionnement en eau des villes. Le système ne fournit pas d'eau chaude. Citant la pièce A-2, une brochure sur les vases en question, le témoin a déclaré que la fonction des vases en cause était de fournir une quantité d'eau adéquate sous pression pour répondre à la demande, pour réduire au minimum l'utilisation de la pompe, ce qui permet de prolonger la durée de vie de la pompe et d'économiser de l'énergie, et d'aider la pompe lors des pointes de consommation d'eau. Le système comprend un vase, une pompe, un dispositif manométrique à membrane, un manomètre, une conduite d'eau, des fils et des raccords. Le témoin a déclaré que, sans le vase, le système fonctionnerait en courts cycles, ce qui veut dire qu'il serait continuellement mis en circuit ou hors circuit. Sans le vase et le dispositif manométrique à membrane, le système ne serait pas automatique, et il faudrait mettre la pompe en marche chaque fois qu'il est nécessaire d'en tirer de l'eau.

Les vases en question sont faits d'acier et un réservoir souple en caoutchouc est fixé sur leurs parois internes. Un raccord d'entrée et de sortie de l'eau est installé au fond du vase. L'air est maintenu sous pression entre le réservoir souple et l'intérieur du vase. Lorsque l'eau est pompée dans le système, elle entre dans le vase et dilate le réservoir souple, ce qui accroît la pression de l'air emprisonné, et pressurise le système. La pression d'eau dans le système est créée par la pompe, qui puise l'eau à une source. Lorsque l'eau est tirée du système, la pression baisse. La pompe est mise en marche ou arrêtée par un commutateur actionné par les variations de la pression d'eau à l'intérieur du vase. Le commutateur comporte deux positions : maximum et minimum. Lorsque l'une ou l'autre des deux pressions correspondantes est perçue, le commutateur met en marche ou arrête la pompe au moyen d'un signal électrique. Une fois actionnée, la pompe sert à repressuriser le système. Pour une utilisation résidentielle type, un réservoir a une capacité comprise entre 20 et 30 gal. Lorsque l'eau est utilisée, de 8 à 10 gal. seront tirés du vase avant que le commutateur manométrique à membrane active la pompe.

M. Douglas Bowering, un courtier en commerce d'importation qui a une connaissance personnelle des différentes transactions en litige, a également comparu pour le compte de l'appelant. Il a déposé des copies des factures d'importation et des différentes demandes de réexamens ainsi que des réponses à ces demandes concernant les transactions en litige. Les vases en question ont été importés au Canada dans le cadre de trois transactions distinctes, les 20, 21 et 28 janvier 1988, et classés dans la position no 84.81 de l'annexe I du Tarif des douanes [2] . Pour ce qui est des première et troisième transactions, l'appelant a demandé, le 8 avril 1988, un réexamen du classement tarifaire des marchandises en question aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi, en indiquant que la position no 73.10 était la plus appropriée. Pour ce qui est de la deuxième transaction, il a demandé un réexamen similaire le 6 avril 1988, en indiquant que la position no 73.09 était la plus appropriée. Quoiqu'aucun élément de preuve matériel n'ait été remis au Tribunal à cet effet, l'avocate de l'intimé a indiqué que les marchandises en question ont été reclassées comme demandé.

Lorsque les marchandises en cause ont été importées au Canada, le numéro tarifaire proposé par l'appelant dans le présent appel n'existait pas. Aux termes du décret C.P. 1990-319 [3] (le décret), une modification rétroactive a été apportée à la nomenclature douanière de l'annexe I du Tarif des douanes, ce qui a eu pour effet d'ajouter le numéro tarifaire maintenant proposé par l'appelant. Dans ces conditions, le paragraphe 72.1(1) [4] de la Loi prévoit qu'une demande de réexamen du classement tarifaire de marchandises importées aux termes des alinéas 60(1)a) et b) de la Loi peut être déposée avant le 1er juillet 1992. Pour chacune des trois transactions en litige, plusieurs demandes de réexamen ont été déposées aux termes de l'alinéa 60(1)b) de la Loi et ont fait l'objet de décisions négatives. Pour ce qui est de chacune des trois transactions en litige, deux autres demandes de réexamen du classement tarifaire ont été déposées aux termes du paragraphe 63(1) de la Loi et ont également fait l'objet de décisions négatives de l'intimé. Dans tous les cas, il a été déterminé que le décret ne s'appliquait pas aux marchandises en question. Finalement, ces décisions ont été portées en appel devant le Tribunal.

L'avocate de l'intimé a plaidé à l'audience que les vases en question étaient classables dans le numéro tarifaire 8479.89.90, quoiqu'ils soient présentement classés dans la position no 73.09 ou 73.10. L'avocat de l'appelant a plaidé que les marchandises étaient plus correctement classées dans la nomenclature créée par le décret, c'est-à-dire soit dans le numéro tarifaire 9032.81.10, soit dans le numéro tarifaire 9032.90.40. Pour les besoins des arguments invoqués dans le présent appel, la nomenclature pertinente est la suivante :

84.79 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre.

-Autres machines et appareils :

8479.89 --Autres

8479.89.90 --- Autres

90.32 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.

- Autres instruments et appareils :

9032.81 -- Hydrauliques ou pneumatiques

9032.81.10 --- Du type utilisé avec les marchandises classées dans les numéros tarifaires énumérés à l'annexe VI de la présente loi

9032.90 - Parties et accessoires

9032.90.40 --- Des marchandises des n os tarifaires [...] 9032.81.10

Dans le mémoire de l'intimé, l'avocate a soutenu que le Tribunal n'a pas compétence pour entendre le présent appel pour la raison qu'une décision n'a pas été rendue par l'intimé aux termes de l'article 63 de la Loi. L'avocate a fait valoir que l'existence d'une telle décision est une condition suspensive des compétences du Tribunal aux termes de l'article 67 de la Loi. Cependant, à l'audience, l'avocate a renoncé à cet argument. Toutefois, elle a avancé que le Tribunal est dépourvu de sa compétence habituelle lui permettant d'envisager d'autres classements tarifaires que ceux qui sont proposés par les parties. En d'autres termes, les seuls numéros tarifaires pouvant être réexaminés par le Tribunal sont ceux sous lesquels les marchandises sont actuellement classées et ceux qui sont rendus possibles par le décret. À l'appui de cette thèse, l'avocate a cité le libellé du paragraphe 72.1(2) de la Loi, qui donne à l'appelant un droit supplémentaire de faire réviser le classement tarifaire des marchandises en question «afin de donner effet à un décret rétroactif» du gouverneur en conseil. Par conséquent, il s'agit pour le Tribunal de déterminer si les marchandises en question sont plus correctement classées dans les numéros tarifaires créés par le décret et proposés par l'appelant, c'est-à-dire le numéro tarifaire 9032.81.10 ou le numéro tarifaire 9032.90.40, que dans le numéro tarifaire dans lequel elles sont classées actuellement. Pour faire valoir que les marchandises en question ne sont pas correctement classées dans la nouvelle nomenclature douanière, l'avocate a soutenu que les marchandises en question sont plus correctement classées dans le numéro tarifaire 8479.89.90, quoique le Tribunal ne puisse prendre ce classement en considération. Elle a ajouté que l'importateur des marchandises en question avait, depuis l'exécution des transactions en litige, importé des marchandises semblables dans la position no 84.79 à la satisfaction de toutes les parties.

Par contre, l'avocat de l'appelant a soutenu que le Tribunal conservait sa compétence habituelle lui permettant de classer les marchandises là où elles sont le plus à leur place. Le Tribunal n'est pas tenu de se limiter à prendre en considération la nomenclature créée par le décret et les numéros tarifaires dans lesquels les marchandises sont présentement classées. À l'appui de cette proposition, l'avocat s'est également reporté à l'article 72.1 de la Loi, qui, a-t-il soutenu, a réouvert le processus ordinaire de réexamen qui culminerait dans l'examen de la question par le Tribunal, y compris en ce qui a trait au classement tarifaire qui convient aux marchandises importées. Il a plaidé que, si la nouvelle nomenclature ne s'appliquait pas, le numéro tarifaire 8479.89.90 s'appliquerait et que le Tribunal a compétence pour décider en ce sens.

L'avocat de l'appelant a réitéré que le rôle des vases en question était d'établir ou de maintenir une pression de service dans un système de distribution d'eau lorsque la pompe ne fonctionne pas. Il faut que le vase soit équipé d'un commutateur manométrique à membrane pour que le système soit automatique. Le vase n'a pas de fonction séparée et distincte du commutateur. Se référant aux Notes explicatives [5] de la position no 90.32, à la page 1534, l'avocat a soutenu que, ensemble, le vase et le commutateur assurent la mesure de la pression et constituent un dispositif de contrôle qui compare la pression mesurée du système à la pression de consigne, et un dispositif d'enclenchement, de déclenchement ou d'actionnement. Le vase et le commutateur sont reliés à la pompe par une tuyauterie qui est activée pour rétablir la pression de service du système. Ces caractéristiques, a-t-il soutenu, sont celles des marchandises de la position no 90.32. Il a fait remarquer que les pompes sont des marchandises énumérées à l'annexe VI du Tarif des douanes, ce qui n'a pas été contesté par l'intimé. L'avocat a également émis l'hypothèse que les vases en question peuvent être classables dans le numéro tarifaire 9032.90.40, à titre de parties des marchandises du numéro tarifaire 9032.81.10.

L'avocat de l'intimé a renvoyé le Tribunal à l'article 11 du Tarif des douanes, selon lequel :

Pour l'interprétation des positions et sous - positions de l'annexe I, il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

L'avocat a cité un avis sur certaines marchandises qui étaient considérées comme étant classées dans la sous-position no 8479.89. Les marchandises étaient décrites comme suit :

Vase en métal muni d'une membrane intérieure déformable soumise, sur une de ses faces, à une pression gazeuse et dont l'autre face est en contact avec le fluide qui alimente la tuyauterie sur laquelle il est monté, utilisé dans certaines installations (de chauffage central, par exemple) comme vase d'expansion clos [6] .

L'avocate de l'intimé a plaidé que cette description caractérisait les marchandises en question, qui devraient être également classées dans la sous-position no 8479.89. Elle a ajouté que les vases en question avaient une fonction mécanique, soit la pression créée par la membrane de caoutchouc comprimant l'air enfermé. Elle s'est reportée aux Notes explicatives de la position no 84.79, à la page 1314, où il est question d'exemples de marchandises ayant des fonctions propres. Elle a allégué que les vases en question avaient une fonction distincte de celle du système d'alimentation en eau dans son ensemble et qu'ils ne faisaient pas partie intégrante et n'étaient pas indissociables du système pour la raison que ce dernier fonctionnerait sans les vases.

L'avocate de l'intimé s'est référée à Note 6 du Chapitre 90 de l'annexe I du Tarif des douanes et a soutenu qu'un instrument ou appareil de la position no 90.32 servait à la régulation automatique du débit, du niveau, de la pression ou des autres variables des fluides liquides ou gazeux. Les vases en question ne contrôlent pas la pression en eux-mêmes. Ils servent plutôt à emmagasiner l'eau et la pression. Se reportant aux Notes explicatives de la section XVIII, aux pages 1533 à 1535, l'avocate a soutenu que les marchandises de la position no 90.32 étaient des "tripartite devices" ([traduction] appareils tripartites), composés a) d'un dispositif de mesure de la caractéristique à contrôler b) d'un dispositif de contrôle qui compare la valeur mesurée à la valeur de consigne et qui agit en conséquence sur c) un dispositif d'enclenchement, de déclenchement ou de commande. Elle a soutenu que les vases en question ne comprenaient aucun dispositif de mesure, de contrôle ou d'enclenchement ou de déclenchement.

Dans son examen du classement tarifaire qui convient aux marchandises, le Tribunal est tout d'abord guidé par les principes exprimés dans la Règle 1 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé [7] . Cette règle stipule que le classement est déterminé d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres. Par conséquent, le Tribunal, en examinant les arguments de l'appelant, a d'abord pris en considération les termes de la position no 90.32 et ceux de la Note 6 du Chapitre 90 de l'annexe I du Tarif des douanes, qui décrit ce qui s'applique à cette position. L'article 11 du Tarif des douanes apprend au Tribunal que, pour l'interprétation des positions et sous-positions, «il est tenu compte du Recueil des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises».

La Note 6 a) du Chapitre 90 de l'annexe I du Tarif des douanes est la seule disposition susceptible de s'appliquer aux marchandises en question. Pour les besoins du présent appel, cette note indique que la position no 90.32 ne s'applique qu'aux instruments et appareils pour la régulation des fluides gazeux ou liquides, même si leur fonctionnement a son principe dans un phénomène électrique variable avec la pression recherchée.

Les Considérations générales des Notes explicatives du Chapitre 90, à la page 1456, indiquent que les instruments et appareils de ce chapitre «se caractérisent essentiellement par le fini de leur fabrication et leur grande précision». Elles indiquent également que «la plupart d'entre eux [sont] utilisés notamment dans le domaine purement scientifique [...] pour des applications techniques ou industrielles très particulières [...] ou à des fins médicales». Le Tribunal ne considère pas que les vases en cause soient caractérisés par aucune de ces descriptions.

Pour comprendre ce qui est entendu par instruments et appareils pour le contrôle automatique, le Tribunal s'est reporté aux Notes explicatives de la position no 90.32. Ces notes indiquent qu'un appareil pour le contrôle automatique se compose des trois dispositifs mentionnés par l'avocat de l'appelant. Les Notes explicatives stipulent en outre que «les dispositifs [...] constituent un appareil pour la régulation des fluides [...] au sens de la Note 6 a) [...] que ces trois dispositifs forment un seul bloc ou [...] une unité fonctionnelle». Elles précisent en outre que «[c]ertains de ces instruments et appareils ne comportent pas de dispositif qui compare la valeur mesurée à la valeur de consigne». Compte tenu de cette description des marchandises de la position no 90.32, le Tribunal ne peut convenir que les vases en question sont correctement décrits par les termes de cette position. Les vases eux-mêmes ne contiennent pas de dispositif de mesure, de dispositif de contrôle ou de dispositif d'enclenchement, de déclenchement ou de commande formant un seul bloc ou une unité fonctionnelle. Ils ne contiennent aucun des dispositifs qui constituent les marchandises de la position no 90.32

Le Tribunal ne peut pas accepter non plus la thèse selon laquelle les vases en question sont classables dans le numéro tarifaire 9032.90.40 à titre de parties des marchandises du numéro tarifaire 9032.81.10. Le Tribunal reconnaît que les marchandises de la position no 90.32 doivent être composées des dispositifs désignés dans les Notes explicatives de cette position. Il estime que les parties de ces instruments et appareils doivent comprendre les mêmes dispositifs qui ne sont pas plus correctement classables dans une autre position de l'annexe I du Tarif des douanes. Le Tribunal ne considère pas les vases en question comme étant l'un ou l'autre de ces dispositifs.

Le Tribunal reconnaît également que l'avis de classement fourni par l'avocate de l'intimé semble décrire les vases en question.

Dans ce cas particulier, un appel du réexamen d'origine du Sous-ministre était frappé de prescription parce que l'appelant n'avait pas tiré parti du droit d'appel que conférait la Loi à ce moment. Ce n'est que par suite d'une modification rétroactive à la nomenclature douanière apportée aux termes du décret que l'appelant a acquis un nouveau droit d'appel relativement aux importations. Tel qu'il est indiqué antérieurement, l'appelant a fait valoir que le droit prévu par le décret permet au Tribunal de classer les marchandises en question dans le numéro tarifaire le plus approprié à l'intérieur de la nomenclature douanière et ne limite pas son réexamen aux numéros mentionnés dans le décret. L'avocate de l'intimé a adopté la position contraire, soutenant que et le Sous-ministre et le Tribunal sont limités, par les termes du décret, à l'examen de la question de savoir si les marchandises en cause sont classables dans les nouveaux numéros tarifaires créés par le décret. Sur ce point, le Tribunal fait remarquer que le paragraphe 72.1(2) de la Loi, qui est le dispositif de la Loi régissant le réexamen du Sous-ministre en l'espèce, prévoit un réexamen «afin de donner effet à un décret rétroactif» du gouverneur en conseil. Selon l'interprétation faite de ce libellé par l'intimé, à laquelle le Tribunal souscrit, le Sous-ministre doit se limiter à la question de savoir si les marchandises peuvent être correctement classées dans les termes du décret. Le Tribunal estime que sa compétence en matière d'examen d'un appel d'une décision du Sous-ministre doit être limitée de la même manière afin d'éviter de réouvrir tout le processus d'appel d'origine et de créer une possibilité d'interjeter appel à l'égard de marchandises n'ayant aucun rapport avec celles qui sont visées par le décret.

Pour les raisons qui précèdent, l'appel est rejeté.


[ Table des matières]

1. L.R.C (1985), ch. 1 (2e suppl.).

2. L.R.C. (1985), ch. 41 (3e suppl.).

3. «Décret no 5 de modification des annexes du Tarif des douanes», DORS/90-146, le 22 février 1990, Gazette du Canada Partie II, Vol. 124, No 6 à la p. 916.

4. Ajouté, L.C. (1990), ch. 36, art. 1.

5. Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Conseil de coopération douanière, 1re éd., Bruxelles, 1986.

6. Recueil des Avis de classement, Conseil de coopération douanière, 1re éd., 1987 à la p. 36F.

7. Supra, note 2, annexe I.


Publication initiale : le 18 juin 1997